Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422e2e
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation du même mémoire, pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation du même mémoire, pris de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte d'Eric X... du chef de violation du secret de l'instruction ; " aux motifs qu'il convient de constater que le journaliste Y... a demandé à bénéficier, ainsi qu'il en a le droit, des dispositions de l'article 109 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, les dénégations des policiers mis en cause par la partie civile ne sont contredites par aucun élément objectif ; qu'à cet égard, l'article de presse produit par la partie civile, dans lequel le journaliste se livre à une description générale du fonctionnement et des missions d'une brigade des mineurs, comme on en trouve périodiquement dans tous les journaux de la République, ne saurait être considéré comme la preuve que des policiers ont menti quand ils ont déclaré que, par rapport à des affaires particulières, ils n'avaient pas de contact avec la presse ; qu'il convient de constater qu'aucune charge utile n'a pu être retenue contre les personnes mises en cause par la partie civile et qu'aucun acte ne peut, en l'état, être ordonné qui puisse efficacement faire évoluer cette procédure ; que la décision de non-lieu sera donc confirmée ; " alors qu'Eric X... soutenait, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre de l'instruction, que M. Y... relatait dans son article, avec de nombreux détails, que les services de police avaient mis en place une opération pour l'appréhender, qu'il avait été arrêté le jeudi précédant l'article, qu'il avait été placé en garde à vue, qu'il avait nié les faits, qu'il avait été reconnu par une victime et qu'il avait été présenté au substitut du procureur de la République ; qu'Eric X... ajoutait que le journaliste avait relaté les faits avec précision dès le lendemain de son arrestation, de sorte qu'il avait été nécessairement informé par les services de police ; qu'en se bornant à affirmer que l'article du journaliste comportait une description générale du fonctionnement des services de police, sans répondre à ces conclusions, par lesquelles Eric X... faisait valoir que les détails relatés dans l'article avaient nécessairement été fournis par les policiers, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 février 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation du même mémoire, pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation du même mémoire, pris de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte d'Eric X... du chef de violation du secret de l'instruction ; " aux motifs qu'il convient de constater que le journaliste Y... a demandé à bénéficier, ainsi qu'il en a le droit, des dispositions de l'article 109 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, les dénégations des policiers mis en cause par la partie civile ne sont contredites par aucun élément objectif ; qu'à cet égard, l'article de presse produit par la partie civile, dans lequel le journaliste se livre à une description générale du fonctionnement et des missions d'une brigade des mineurs, comme on en trouve périodiquement dans tous les journaux de la République, ne saurait être considéré comme la preuve que des policiers ont menti quand ils ont déclaré que, par rapport à des affaires particulières, ils n'avaient pas de contact avec la presse ; qu'il convient de constater qu'aucune charge utile n'a pu être retenue contre les personnes mises en cause par la partie civile et qu'aucun acte ne peut, en l'état, être ordonné qui puisse efficacement faire évoluer cette procédure ; que la décision de non-lieu sera donc confirmée ; " alors qu'Eric X... soutenait, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre de l'instruction, que M. Y... relatait dans son article, avec de nombreux détails, que les services de police avaient mis en place une opération pour l'appréhender, qu'il avait été arrêté le jeudi précédant l'article, qu'il avait été placé en garde à vue, qu'il avait nié les faits, qu'il avait été reconnu par une victime et qu'il avait été présenté au substitut du procureur de la République ; qu'Eric X... ajoutait que le journaliste avait relaté les faits avec précision dès le lendemain de son arrestation, de sorte qu'il avait été nécessairement informé par les services de police ; qu'en se bornant à affirmer que l'article du journaliste comportait une description générale du fonctionnement des services de police, sans répondre à ces conclusions, par lesquelles Eric X... faisait valoir que les détails relatés dans l'article avaient nécessairement été fournis par les policiers, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372617cd58014677422e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel