Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422e30
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patricia Y..., pris de la violation de l'article 441-7, alinéa 1, 1 et 3, du Code pénal, de l'article 313-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, de l'article préliminaire III du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable d'établissement et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact et d'escroquerie et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 francs, et sur l'action civile, l'a déclarée solidairement et entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et l'a condamnée à payer à Fabienne Z... la somme de 5 000 francs et à la CPAM de Sarreguemines la somme de 49 253, 65 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; " aux motifs que " les premières investigations avaient mis en évidence un certain nombre d'anomalies présentées par les documents relatifs à l'accident du travail : nom erroné du médecin, signature prétendument apposée par Fabienne Z... à une date où celle-ci étant hospitalisée était dans l'impossibilité matérielle de signer la déclaration, signatures paraissant toutes pouvoir se superposer parfaitement ; qu'elles ont été confirmées par l'expertise graphologique ; attendu en effet qu'il ressort de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction que l'attestation de salaire et la déclaration d'accident du travail sont signées d'une seule et même personne ; qu'il ne s'agit cependant pas de Fabienne Z... ; que la signature a été apposée au moyen d'un calque d'après la signature de Fabienne Z... figurant sur la lettre du 16 mars 1994 adressée par elle à Patricia Y... afin de réclamer à cette dernière les clés du magasin et lui signifier la fin de la période d'essai ; qu'il ressort également que des mentions manuscrites portées sur la feuille d'accident sont l'oeuvre de Patricia Y..., ce qu'a d'ailleurs expressément reconnu la prévenue, et que le même instrument avait été utilisé sur ce document pour apposer lesdites mentions et la signature supposée de Fabienne Z... ; qu'enfin, l'expert a formellement mis hors de cause Mmes A... et B... ; attendu que ces éléments matériels tirés de l'expertise graphologique établissent, en dépit des dénégations de la prévenue, que Patricia Y... est l'auteur de la déclaration d'accident du travail et de la feuille d'accident du travail ; que ces documents, comportant une signature contrefaite, rapportent des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne peut en effet s'être produit le 15 mars 1994, soit un jour où Patricia Y... ne travaille plus pour le compte de Fabienne Z..., un accident du travail ; que le projet de mise en scène d'un accident du travail évoqué antérieurement au 15 mars 1994, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, de même que les contradictions flagrantes opposant Patricia Y... à sa co-prévenue et aux témoins quant aux personnes présentes dans le magasin ou aux suites immédiates du prétendu accident, sont révélatrices de la mauvaise foi de la prévenue ; que la mauvaise foi est d'ailleurs patente au vu des explications de Mme C..., auteur de l'attestation qu'a fournie au juge d'instruction la prévenue lors de sa mise en examen, Mme C... ayant précisé que les dates d'emploi de Patricia Y... qu'elle avait mentionnées dans cette attestation faite à la demande de Patricia Y... lui avaient été " soufflées " par celle-ci ; attendu que Patricia Y... a produit ces certificats et attestations inexacts devant le conseil de prud'homme dans le litige l'opposant à son ancien employeur quant à son contrat de travail ; qu'elle s'en est prévalue pour obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines des prestations suite au prétendu accident du travail ; attendu que les délits d'établissement et d'usage d'attestation et de certificat inexact ou falsifié, ainsi que d'escroquerie, sont établis à la charge de Patricia Y... ; que le jugement entrepris, qui a retenu la culpabilité de cette dernière, sera donc confirmé " ; (cf. arrêt p. et 9) ; " 1- alors que le rapport d'expertise graphologique mentionnait que " Fabienne Z... n'est pas l'auteur de la signature, figurant sur ce document " et que " le paraphe peut émaner de la main de Patricia Y... ; il peut aussi être l'oeuvre d'une tierce personne qui aurait également signé les documents D 50-1 et D 50-2 " ; qu'en déclarant que les éléments matériels tirés de l'expertise graphologique établissent que Patricia Y... est l'auteur de la déclaration d'accident du travail et de la feuille d'accident du travail, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation des textes ; " 2- alors que le doute profite au prévenu ; que le rapport d'expertise graphologique indiquait que le paraphe peut émaner de la main de Patricia Y... et qu'il peut aussi être l'oeuvre d'une tierce personne ; qu'en déduisant de ces éléments qu'ils " établissent que Patricia Y... est l'auteur de la déclaration d'accident du travail et de la feuille d'accident du travail, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la présomption d'innocence et les textes susvisés ; " 3- alors qu'un jugement ou arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en se bornant à déclarer que le délit d'escroquerie est établi à la charge de Patricia Y..., sans s'expliquer sur aucun élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Dalida X..., pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalida X... coupable de l'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, la condamnant en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, la condamnant in solidum avec Patricia Y... à payer la somme de 5 000 francs à Fabienne Z... et celle de 49 253, 65 francs à la CPAM de Sarreguemines, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les investigations menées par le juge d'instruction ont permis d'établir que le 15 mars 1994, jour du prétendu accident du travail, Patricia Y... n'était plus employée par Fabienne Z... ; que les déclarations de Mme A..., employée à compter du 14 mars 1994 par Fabienne Z..., dans le cadre d'une commission rogatoire et réitérées levant le juge d'instruction lors d'une confrontation, ont confirmé les explications données par la partie civile Fabienne Z... ; qu'il en ressort que Mme A... était à cette date la seule employée, que Patricia Y... s'était imposée dans le magasin prétendant toujours être employée et que Mme A... n'a pas osé s'y opposer alors que Fabienne Z... était hospitalisée ; qu'antérieurement au 15 mars, Patricia Y... a rencontré par deux fois Dalida X... au domicile de sa tante, Mme D..., puis chez Dalida X... ; que les dépositions concordantes de Mme D... et de Dalida X..., cette dernière ayant réaffirmé sa positon devant la Cour, contredisent la version de Patricia Y... ; qu'il en ressort qu'à l'occasion de cette discussion a été évoquée une mise en scène d'accident du travail et qu'il était demandé par Patricia Y... à Mme D... et à Dalida X... de se rendre au magasin en se faisant passer pour des clientes ; que Dalida X... a eu ainsi parfaitement connaissance de ce projet de mise en scène conçu par Patricia Y... ; que, cependant, elle a attesté par écrit le 17 mars 1994 qu'elle s'était rendue au magasin de chaussures Jordan à Saint-Avold, que Patricia Y... qui la servait était allée en réserve et " se trouvant sur l'échelle, elle trébuchait en arrière " ; que Dalida X... admet qu'elle n'a pas été témoin direct de la scène qu'elle rapporte, ne se trouvant pas dans la réserve ; qu'elle a cependant accepté, à la demande de Patricia Y... de rédiger l'attestation en cause ; que, même si elle se défend de tout caractère frauduleux, prétendant qu'il s'agissait uniquement de témoigner d'une activité salariée de Patricia Y..., elle ne s'était pas contentée d'indiquer dans l'attestation qu'elle avait été servie au magasin par Patricia Y... ; qu'elle n'a pas hésité à relater un accident auquel elle n'a pas directement et personnellement assisté, accident dont elle ne pouvait que suspecter la réalité eu égard au projet de mise en scène évoqué entre les parties auparavant, et ce alors même qu'elle soutient que l'attestation lui a été dictée et que selon les explications de Patricia Y..., elle ne savait pas comment écrire cette attestation et que Patricia Y... lui a " indiqué quelques mots "... ; que, lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, tant Mme A... que Dalida X... et également Mme B..., laquelle a été employée comme comptable par Fabienne Z..., ont toutes trois été formelles pour exclure la présence de Mme B... au magasin le jour du 15 mars 1994, venant ainsi démentir les affirmations de Patricia Y... qui persiste à soutenir que Mme B... était présente lors de l'accident ; que les deux prévenues se contredisent à l'audience, Dalida X... affirmant qu'après l'accident, Patricia Y... était immédiatement sortie du magasin avec elle et Mme D... pour aller jusqu'à la voiture alors que Patricia Y... prétend avoir attendu dans le magasin Dalida X... qui était allée chercher la voiture ; qu'il est ainsi établi que Dalida X... a en toute connaissance de cause établi une attestation, qu'elle savait être destinée à une production en justice compte-tenu de la mention expresse qu'elle y avait apposée, laquelle attestation fait état de faits matériellement inexacts ; qu'elle est mal fondée à faire plaider l'absence de préjudice découlant de son comportement, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes de Forbach dans un jugement du 31 août 1995, certes déféré en appel, s'est notamment appuyé sur cette attestation pour condamner Fabienne Z... à divers rappels de salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif, et alors que, d'autre part, ladite attestation figurait au dossier de l'enquête menée par la CPAM suite à la déclaration d'accident du travail avant de verser des prestations à Patricia Y... ; que le délit est constitué à la charge de Dalida X... ; que le jugement entrepris qui a retenu la culpabilité de cette dernière sera donc confirmé ; " alors que, seule l'attestation de faits matériellement inexacts constitue l'infraction d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à constater que Dalida X... n'a pas été témoin direct de la scène qu'elle rapporte ; qu'en retenant néanmoins Dalida X... dans les liens de la prévention, sans constater qu'elle avait sciemment rapporté des faits matériellement inexacts, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dalida, - Y... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui les a condamnées, la première à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour établissement d'une attestation mensongère, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, pour établissement et usage d'attestation mensongère, et escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patricia Y..., pris de la violation de l'article 441-7, alinéa 1, 1 et 3, du Code pénal, de l'article 313-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, de l'article préliminaire III du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable d'établissement et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact et d'escroquerie et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 francs, et sur l'action civile, l'a déclarée solidairement et entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et l'a condamnée à payer à Fabienne Z... la somme de 5 000 francs et à la CPAM de Sarreguemines la somme de 49 253, 65 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; " aux motifs que " les premières investigations avaient mis en évidence un certain nombre d'anomalies présentées par les documents relatifs à l'accident du travail : nom erroné du médecin, signature prétendument apposée par Fabienne Z... à une date où celle-ci étant hospitalisée était dans l'impossibilité matérielle de signer la déclaration, signatures paraissant toutes pouvoir se superposer parfaitement ; qu'elles ont été confirmées par l'expertise graphologique ; attendu en effet qu'il ressort de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction que l'attestation de salaire et la déclaration d'accident du travail sont signées d'une seule et même personne ; qu'il ne s'agit cependant pas de Fabienne Z... ; que la signature a été apposée au moyen d'un calque d'après la signature de Fabienne Z... figurant sur la lettre du 16 mars 1994 adressée par elle à Patricia Y... afin de réclamer à cette dernière les clés du magasin et lui signifier la fin de la période d'essai ; qu'il ressort également que des mentions manuscrites portées sur la feuille d'accident sont l'oeuvre de Patricia Y..., ce qu'a d'ailleurs expressément reconnu la prévenue, et que le même instrument avait été utilisé sur ce document pour apposer lesdites mentions et la signature supposée de Fabienne Z... ; qu'enfin, l'expert a formellement mis hors de cause Mmes A... et B... ; attendu que ces éléments matériels tirés de l'expertise graphologique établissent, en dépit des dénégations de la prévenue, que Patricia Y... est l'auteur de la déclaration d'accident du travail et de la feuille d'accident du travail ; que ces documents, comportant une signature contrefaite, rapportent des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne peut en effet s'être produit le 15 mars 1994, soit un jour où Patricia Y... ne travaille plus pour le compte de Fabienne Z..., un accident du travail ; que le projet de mise en scène d'un accident du travail évoqué antérieurement au 15 mars 1994, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, de même que les contradictions flagrantes opposant Patricia Y... à sa co-prévenue et aux témoins quant aux personnes présentes dans le magasin ou aux suites immédiates du prétendu accident, sont révélatrices de la mauvaise foi de la prévenue ; que la mauvaise foi est d'ailleurs patente au vu des explications de Mme C..., auteur de l'attestation qu'a fournie au juge d'instruction la prévenue lors de sa mise en examen, Mme C... ayant précisé que les dates d'emploi de Patricia Y... qu'elle avait mentionnées dans cette attestation faite à la demande de Patricia Y... lui avaient été " soufflées " par celle-ci ; attendu que Patricia Y... a produit ces certificats et attestations inexacts devant le conseil de prud'homme dans le litige l'opposant à son ancien employeur quant à son contrat de travail ; qu'elle s'en est prévalue pour obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines des prestations suite au prétendu accident du travail ; attendu que les délits d'établissement et d'usage d'attestation et de certificat inexact ou falsifié, ainsi que d'escroquerie, sont établis à la charge de Patricia Y... ; que le jugement entrepris, qui a retenu la culpabilité de cette dernière, sera donc confirmé " ; (cf. arrêt p. et 9) ; " 1- alors que le rapport d'expertise graphologique mentionnait que " Fabienne Z... n'est pas l'auteur de la signature, figurant sur ce document " et que " le paraphe peut émaner de la main de Patricia Y... ; il peut aussi être l'oeuvre d'une tierce personne qui aurait également signé les documents D 50-1 et D 50-2 " ; qu'en déclarant que les éléments matériels tirés de l'expertise graphologique établissent que Patricia Y... est l'auteur de la déclaration d'accident du travail et de la feuille d'accident du travail, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation des textes ; " 2- alors que le doute profite au prévenu ; que le rapport d'expertise graphologique indiquait que le paraphe peut émaner de la main de Patricia Y... et qu'il peut aussi être l'oeuvre d'une tierce personne ; qu'en déduisant de ces éléments qu'ils " établissent que Patricia Y... est l'auteur de la déclaration d'accident du travail et de la feuille d'accident du travail, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la présomption d'innocence et les textes susvisés ; " 3- alors qu'un jugement ou arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en se bornant à déclarer que le délit d'escroquerie est établi à la charge de Patricia Y..., sans s'expliquer sur aucun élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Dalida X..., pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalida X... coupable de l'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, la condamnant en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, la condamnant in solidum avec Patricia Y... à payer la somme de 5 000 francs à Fabienne Z... et celle de 49 253, 65 francs à la CPAM de Sarreguemines, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les investigations menées par le juge d'instruction ont permis d'établir que le 15 mars 1994, jour du prétendu accident du travail, Patricia Y... n'était plus employée par Fabienne Z... ; que les déclarations de Mme A..., employée à compter du 14 mars 1994 par Fabienne Z..., dans le cadre d'une commission rogatoire et réitérées levant le juge d'instruction lors d'une confrontation, ont confirmé les explications données par la partie civile Fabienne Z... ; qu'il en ressort que Mme A... était à cette date la seule employée, que Patricia Y... s'était imposée dans le magasin prétendant toujours être employée et que Mme A... n'a pas osé s'y opposer alors que Fabienne Z... était hospitalisée ; qu'antérieurement au 15 mars, Patricia Y... a rencontré par deux fois Dalida X... au domicile de sa tante, Mme D..., puis chez Dalida X... ; que les dépositions concordantes de Mme D... et de Dalida X..., cette dernière ayant réaffirmé sa positon devant la Cour, contredisent la version de Patricia Y... ; qu'il en ressort qu'à l'occasion de cette discussion a été évoquée une mise en scène d'accident du travail et qu'il était demandé par Patricia Y... à Mme D... et à Dalida X... de se rendre au magasin en se faisant passer pour des clientes ; que Dalida X... a eu ainsi parfaitement connaissance de ce projet de mise en scène conçu par Patricia Y... ; que, cependant, elle a attesté par écrit le 17 mars 1994 qu'elle s'était rendue au magasin de chaussures Jordan à Saint-Avold, que Patricia Y... qui la servait était allée en réserve et " se trouvant sur l'échelle, elle trébuchait en arrière " ; que Dalida X... admet qu'elle n'a pas été témoin direct de la scène qu'elle rapporte, ne se trouvant pas dans la réserve ; qu'elle a cependant accepté, à la demande de Patricia Y... de rédiger l'attestation en cause ; que, même si elle se défend de tout caractère frauduleux, prétendant qu'il s'agissait uniquement de témoigner d'une activité salariée de Patricia Y..., elle ne s'était pas contentée d'indiquer dans l'attestation qu'elle avait été servie au magasin par Patricia Y... ; qu'elle n'a pas hésité à relater un accident auquel elle n'a pas directement et personnellement assisté, accident dont elle ne pouvait que suspecter la réalité eu égard au projet de mise en scène évoqué entre les parties auparavant, et ce alors même qu'elle soutient que l'attestation lui a été dictée et que selon les explications de Patricia Y..., elle ne savait pas comment écrire cette attestation et que Patricia Y... lui a " indiqué quelques mots "... ; que, lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, tant Mme A... que Dalida X... et également Mme B..., laquelle a été employée comme comptable par Fabienne Z..., ont toutes trois été formelles pour exclure la présence de Mme B... au magasin le jour du 15 mars 1994, venant ainsi démentir les affirmations de Patricia Y... qui persiste à soutenir que Mme B... était présente lors de l'accident ; que les deux prévenues se contredisent à l'audience, Dalida X... affirmant qu'après l'accident, Patricia Y... était immédiatement sortie du magasin avec elle et Mme D... pour aller jusqu'à la voiture alors que Patricia Y... prétend avoir attendu dans le magasin Dalida X... qui était allée chercher la voiture ; qu'il est ainsi établi que Dalida X... a en toute connaissance de cause établi une attestation, qu'elle savait être destinée à une production en justice compte-tenu de la mention expresse qu'elle y avait apposée, laquelle attestation fait état de faits matériellement inexacts ; qu'elle est mal fondée à faire plaider l'absence de préjudice découlant de son comportement, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes de Forbach dans un jugement du 31 août 1995, certes déféré en appel, s'est notamment appuyé sur cette attestation pour condamner Fabienne Z... à divers rappels de salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif, et alors que, d'autre part, ladite attestation figurait au dossier de l'enquête menée par la CPAM suite à la déclaration d'accident du travail avant de verser des prestations à Patricia Y... ; que le délit est constitué à la charge de Dalida X... ; que le jugement entrepris qui a retenu la culpabilité de cette dernière sera donc confirmé ; " alors que, seule l'attestation de faits matériellement inexacts constitue l'infraction d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à constater que Dalida X... n'a pas été témoin direct de la scène qu'elle rapporte ; qu'en retenant néanmoins Dalida X... dans les liens de la prévention, sans constater qu'elle avait sciemment rapporté des faits matériellement inexacts, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
61372617cd58014677422e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel