Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422e33
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom du magistrat ayant signé la décision en l'absence du président empêché ; "alors que, en l'absence du président empêché c'est le magistrat qui donne lecture de la décision qui doit signer l'arrêt ; qu'en l'espèce, l'absence de précision quant au nom du magistrat ayant signé l'arrêt en l'absence du président empêché ne permet pas de s'assurer de la régularité de la décision, laquelle encourt la nullité au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux ; "aux motifs que les faits étant constants et au demeurant reconnus, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu Georges X... dans les liens de la prévention ; qu'il y a donc lieu, par confirmation du jugement, d'entrer en voie de condamnation ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ; qu'il convient de déclarer Georges X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; "alors que tout arrêt doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant en l'espèce pour toute motivation à déclarer les faits constants et reconnus et à confirmer le jugement qui s'était limité à considérer qu'il ressortait des éléments du dossier que la prévention était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2001, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom du magistrat ayant signé la décision en l'absence du président empêché ; "alors que, en l'absence du président empêché c'est le magistrat qui donne lecture de la décision qui doit signer l'arrêt ; qu'en l'espèce, l'absence de précision quant au nom du magistrat ayant signé l'arrêt en l'absence du président empêché ne permet pas de s'assurer de la régularité de la décision, laquelle encourt la nullité au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la signature du magistrat qui y est apposée est, conformément à l'article 486, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, celle du magistrat qui, en l'absence du président empêché, en a donné lecture ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux ; "aux motifs que les faits étant constants et au demeurant reconnus, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu Georges X... dans les liens de la prévention ; qu'il y a donc lieu, par confirmation du jugement, d'entrer en voie de condamnation ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ; qu'il convient de déclarer Georges X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; "alors que tout arrêt doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant en l'espèce pour toute motivation à déclarer les faits constants et reconnus et à confirmer le jugement qui s'était limité à considérer qu'il ressortait des éléments du dossier que la prévention était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir rappelé la teneur de la prévention, les juges du second degré, qui s'appuient sur un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, déclarent, par motifs propres et adoptés, Georges X..., qui reconnaît les faits et qui n'a pas offert d'apporter cette preuve, coupable d'avoir, à Châteauneuf sur Isère, le 20 octobre 1998, exploité une installation classée sans autorisation préalable, faits prévus et réprimés par les articles 18, alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5B, 1, 2, 3 alinéa 1, 4, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1976, devenus les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-15, L. 514-9 1, 2, 3, 4, 2 , du Code de l'environnement, et par les articles 20, alinéa 3, alinéa 4, et 24 du décret du 21 septembre 1997 ; Attendu qu'une telle motivation renferme la constatation des éléments du délit tels qu'ils sont précisés dans les articles de la loi pénale dont il a été fait application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372617cd58014677422e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel