Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372617cd58014677422e34
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 132-75, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Mehmet X... coupable de violence avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, et en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; " aux motifs propres que le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits qu'il a exactement exposés et qualifiés et a légalement motivé sa décision laquelle ne pourra qu'être confirmée, tant au plan pénal, que sur le principe de culpabilité et sur le partage des responsabilités, qu'en toutes les autres dispositions civiles du jugement entrepris ; qu'il suffira de rajouter que les débats ont confirmé que Yunus Y... ne portait aucune arme, tandis que Mehmet X... avait bel et bien frappé son antagoniste d'un couteau, et qu'à l'instant où il avait frappé Mehmet X..., Yunus Y..., lequel au demeurant n'a aucunement conclu à la réformation du jugement sur la responsabilité, n'avait pas de motif légitime de se livrer à un tel geste de violence à l'encontre d'un individu dont l'attitude menaçante et injurieuse ne pouvait laisser augurer des suites de l'incident ; que, sur les peines, la Cour est d'avis que le sort fait à Yunus Y... est particulièrement sévère tandis que celui fait à Mehmet X... ne tient pas suffisamment en compte de l'extrême gravité des conséquences du geste accompli par un individu ayant agi délibérément en ayant parfaitement conscience de la dangerosité des coups portés avec un couteau ; et qu'au vu des circonstances de la cause, de la personnalité des prévenus, Yunus Y... sera condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis simple et Mehmet X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; " et aux motifs expressément adoptés que les deux prévenus ont reconnu avoir donné des coups, mais, cependant, ils ont tous deux sollicité leur relaxe ; que Mehmet X... a estimé qu'il avait riposté en état de légitime défense ; que les services de police de Reims ont été avertis des violences commises le samedi 14 septembre 1996 à 20 h 10 par le service des urgences de la clinique des bleuets, auprès duquel Yunus Y... avait été amené par un tiers non identifié au début de l'enquête ; qu'en raison de la gravité de la blessure par arme blanche, ce service avait décidé de transférer Yunus Y... au CHU ; que ce n'est que le 16 septembre 1999 que Mehmet X..., venu se présenter à la police, a été entendu ; que ce n'est que le 29 octobre 1996 que Yunus Y... a été entendu sur commission rogatoire du juge d'instruction ; que l'enquête et l'instruction à l'audience n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les causes de la mésentente ancienne et profonde entre les deux hommes ni sur les circonstances précises de la bagarre qui s'est déroulée à l'extérieur d'un café souvent fréquenté par des turcs ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner, ainsi que l'a fait Mehmet X..., que ce café ne sert que des boissons non alcoolisées ; que les deux protagonistes s'y sont rendus, ne se sont pas parlés et sont sortis ; que Yunus Y... a reconnu qu'il avait décidé d'avoir une explication avec Mehmet X..., l'avoir rattrapé dans la rue, lui avoir dit " une minute " ; que Mehmet X... a déclaré, de même, que Yunus Y... l'avait rattrapé ; qu'à partir de là, les divergences entre les deux récits sont nombreuses ; que deux témoins, Jevher Erdal qui a renouvelé au tribunal sa précédente déposition, et M. Z..., ont dit avoir vu Yunus Y... frapper Mehmet X... avec une barre de fer ; que Suleyman A... et Izzet B..., présents dans le café, ont seulement vu Mehmet X... à son retour au café, blessé au front ; qu'outre que les deux principaux témoignages diffèrent sensiblement, personne n'a vu Mehmet X... frapper Yunus Y... ; que, de plus, M. Z..., dans un courrier adressé au tribunal, daté du 25 juin 1998, a indiqué avoir été manipulé par Mehmet X... et avoir fourni un faux témoignage ; qu'il a déclaré retirer sa déclaration ; que l'absence de M. Z... à l'audience, malgré les recherches de la police, n'a pas permis d'obtenir une vérification de l'objet de cette lettre ; que cependant Mehmet X... reconnaît s'être emparé d'un couteau trouvé au sol, l'avoir ouvert et avoir donné un coup de bas en haut à Yunus Y... ; que de son côté, Yunus Y... a reconnu avoir porté un coup de poing au visage ; qu'à l'audience, son aveu a été reitéré avec un élément nouveau : il a déclaré avoir utilisé-non pas une barre de fer ou un fléau-mais un mousqueton pouvant servir de porte-clef, comme coup de poing américain ; que sur le plan médical, le premier certificat établi par Mehmet X... dès le 14 septembre 1996 par un médecin du CHU fait état d'une plaie frontale et d'un hématome sans interruption totale de travail, cependant un médecin consulté le 15 septembre a accordé 12 jours d'interruption totale de travail ; qu'une expertise médicale s'impose ; que Yunus Y..., dont l'état de santé n'était pas consolidé le 9 novembre 1996, a été réexaminé par le Dr C..., expert ; que l'interruption totale de travail est de 18 jours ; qu'il existe des séquelles douloureuses et fonctionnelles de l'hémathorax gauche, une atteinte fonctionnelle du membre supérieur gauche ; que l'IPP est de 5 %, le niveau de la douleur de 4/ 7, celui du préjudice esthétique de 3/ 7 ; que le couteau avait atteint le pancréas, l'estomac, le diaphragme, le poumon, le péricarde et le coeur ; qu'en vain Mehmet X... soutient que le résultat des coups importe peu ; que toute la législation en la matière est fondée sur le résultat avec tous les degrés de la voie de fait à la mort ; qu'en vain Mehmet X... prétend que sa riposte était nécessaire et mesurée à l'attaque ; qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a ramassé un couteau et l'a ouvert, ce qui suppose une liberté de mouvement certaine face à un agresseur ; qu'en revanche, il est acquis que Yunus Y... a rattrapé Mehmet X... et lui a porté des coups ; que cette agression à laquelle Mehmet X... a riposté, certes de manière excessive, excuse en partie le geste et entraînera un partage de responsabilité sur le plan civil, d'un tiers pour Yunus Y... et deux tiers de responsabilité pour Mehmet X... ; que de son côté, Yunus Y... est déclaré coupable de violences avec arme ; " alors de première part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater que " Yunus Y... ne portait aucune arme " et, dans le même temps, adopter les motifs du jugement entrepris desquels il ressortait, d'une part, qu'à l'audience, Yunus Y... " a déclaré avoir utilisé-non pas une barre de fer ou un fléau, mais un mousqueton pouvant servir de porte-clef, comme coup de poing américain " et, d'autre part, que " Yunus Y... est déclaré coupable de violences avec arme " ; " alors de deuxième part, que tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ; qu'entrent dans la catégorie des objets susceptibles de présenter un danger pour les personnes, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du Code pénal, un mousqueton qui peut servir de porte-clef et de coup de poing américain ; que la Cour ne pouvait donc affirmer que Yunus Y... " ne portait aucune arme " après avoir pourtant constaté, par voie de motifs adoptés, qu'il avait reconnu à l'audience avoir utilisé pour frapper Mehmet X..., " un mousqueton pouvant servir de porte-clef, comme coup de poing américain " ; " alors, de troisième part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même, à partir du moment où le moyen de défense employé est proportionnel à la gravité de l'atteinte ; que la Cour ne pouvait écarter le moyen de défense de Mehmet X..., tiré du fait justificatif de la légitime défense, après avoir constaté qu'en riposte à l'agression injustifiée de Yunus Y..., au moyen d'un mousqueton utilisé comme un coup de poing américain, Mehmet X... s'était emparé d'un couteau trouvé au sol, en avait donné un coup de bas en haut à Yunus Y... " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 132-75, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Mehmet X... coupable de violence avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, et en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; " aux motifs propres que le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits qu'il a exactement exposés et qualifiés et a légalement motivé sa décision laquelle ne pourra qu'être confirmée, tant au plan pénal, que sur le principe de culpabilité et sur le partage des responsabilités, qu'en toutes les autres dispositions civiles du jugement entrepris ; qu'il suffira de rajouter que les débats ont confirmé que Yunus Y... ne portait aucune arme, tandis que Mehmet X... avait bel et bien frappé son antagoniste d'un couteau, et qu'à l'instant où il avait frappé Mehmet X..., Yunus Y..., lequel au demeurant n'a aucunement conclu à la réformation du jugement sur la responsabilité, n'avait pas de motif légitime de se livrer à un tel geste de violence à l'encontre d'un individu dont l'attitude menaçante et injurieuse ne pouvait laisser augurer des suites de l'incident ; que, sur les peines, la Cour est d'avis que le sort fait à Yunus Y... est particulièrement sévère tandis que celui fait à Mehmet X... ne tient pas suffisamment en compte de l'extrême gravité des conséquences du geste accompli par un individu ayant agi délibérément en ayant parfaitement conscience de la dangerosité des coups portés avec un couteau ; et qu'au vu des circonstances de la cause, de la personnalité des prévenus, Yunus Y... sera condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis simple et Mehmet X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; " et aux motifs expressément adoptés que les deux prévenus ont reconnu avoir donné des coups, mais, cependant, ils ont tous deux sollicité leur relaxe ; que Mehmet X... a estimé qu'il avait riposté en état de légitime défense ; que les services de police de Reims ont été avertis des violences commises le samedi 14 septembre 1996 à 20 h 10 par le service des urgences de la clinique des bleuets, auprès duquel Yunus Y... avait été amené par un tiers non identifié au début de l'enquête ; qu'en raison de la gravité de la blessure par arme blanche, ce service avait décidé de transférer Yunus Y... au CHU ; que ce n'est que le 16 septembre 1999 que Mehmet X..., venu se présenter à la police, a été entendu ; que ce n'est que le 29 octobre 1996 que Yunus Y... a été entendu sur commission rogatoire du juge d'instruction ; que l'enquête et l'instruction à l'audience n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les causes de la mésentente ancienne et profonde entre les deux hommes ni sur les circonstances précises de la bagarre qui s'est déroulée à l'extérieur d'un café souvent fréquenté par des turcs ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner, ainsi que l'a fait Mehmet X..., que ce café ne sert que des boissons non alcoolisées ; que les deux protagonistes s'y sont rendus, ne se sont pas parlés et sont sortis ; que Yunus Y... a reconnu qu'il avait décidé d'avoir une explication avec Mehmet X..., l'avoir rattrapé dans la rue, lui avoir dit " une minute " ; que Mehmet X... a déclaré, de même, que Yunus Y... l'avait rattrapé ; qu'à partir de là, les divergences entre les deux récits sont nombreuses ; que deux témoins, Jevher Erdal qui a renouvelé au tribunal sa précédente déposition, et M. Z..., ont dit avoir vu Yunus Y... frapper Mehmet X... avec une barre de fer ; que Suleyman A... et Izzet B..., présents dans le café, ont seulement vu Mehmet X... à son retour au café, blessé au front ; qu'outre que les deux principaux témoignages diffèrent sensiblement, personne n'a vu Mehmet X... frapper Yunus Y... ; que, de plus, M. Z..., dans un courrier adressé au tribunal, daté du 25 juin 1998, a indiqué avoir été manipulé par Mehmet X... et avoir fourni un faux témoignage ; qu'il a déclaré retirer sa déclaration ; que l'absence de M. Z... à l'audience, malgré les recherches de la police, n'a pas permis d'obtenir une vérification de l'objet de cette lettre ; que cependant Mehmet X... reconnaît s'être emparé d'un couteau trouvé au sol, l'avoir ouvert et avoir donné un coup de bas en haut à Yunus Y... ; que de son côté, Yunus Y... a reconnu avoir porté un coup de poing au visage ; qu'à l'audience, son aveu a été reitéré avec un élément nouveau : il a déclaré avoir utilisé-non pas une barre de fer ou un fléau-mais un mousqueton pouvant servir de porte-clef, comme coup de poing américain ; que sur le plan médical, le premier certificat établi par Mehmet X... dès le 14 septembre 1996 par un médecin du CHU fait état d'une plaie frontale et d'un hématome sans interruption totale de travail, cependant un médecin consulté le 15 septembre a accordé 12 jours d'interruption totale de travail ; qu'une expertise médicale s'impose ; que Yunus Y..., dont l'état de santé n'était pas consolidé le 9 novembre 1996, a été réexaminé par le Dr C..., expert ; que l'interruption totale de travail est de 18 jours ; qu'il existe des séquelles douloureuses et fonctionnelles de l'hémathorax gauche, une atteinte fonctionnelle du membre supérieur gauche ; que l'IPP est de 5 %, le niveau de la douleur de 4/ 7, celui du préjudice esthétique de 3/ 7 ; que le couteau avait atteint le pancréas, l'estomac, le diaphragme, le poumon, le péricarde et le coeur ; qu'en vain Mehmet X... soutient que le résultat des coups importe peu ; que toute la législation en la matière est fondée sur le résultat avec tous les degrés de la voie de fait à la mort ; qu'en vain Mehmet X... prétend que sa riposte était nécessaire et mesurée à l'attaque ; qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a ramassé un couteau et l'a ouvert, ce qui suppose une liberté de mouvement certaine face à un agresseur ; qu'en revanche, il est acquis que Yunus Y... a rattrapé Mehmet X... et lui a porté des coups ; que cette agression à laquelle Mehmet X... a riposté, certes de manière excessive, excuse en partie le geste et entraînera un partage de responsabilité sur le plan civil, d'un tiers pour Yunus Y... et deux tiers de responsabilité pour Mehmet X... ; que de son côté, Yunus Y... est déclaré coupable de violences avec arme ; " alors de première part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater que " Yunus Y... ne portait aucune arme " et, dans le même temps, adopter les motifs du jugement entrepris desquels il ressortait, d'une part, qu'à l'audience, Yunus Y... " a déclaré avoir utilisé-non pas une barre de fer ou un fléau, mais un mousqueton pouvant servir de porte-clef, comme coup de poing américain " et, d'autre part, que " Yunus Y... est déclaré coupable de violences avec arme " ; " alors de deuxième part, que tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ; qu'entrent dans la catégorie des objets susceptibles de présenter un danger pour les personnes, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du Code pénal, un mousqueton qui peut servir de porte-clef et de coup de poing américain ; que la Cour ne pouvait donc affirmer que Yunus Y... " ne portait aucune arme " après avoir pourtant constaté, par voie de motifs adoptés, qu'il avait reconnu à l'audience avoir utilisé pour frapper Mehmet X..., " un mousqueton pouvant servir de porte-clef, comme coup de poing américain " ; " alors, de troisième part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même, à partir du moment où le moyen de défense employé est proportionnel à la gravité de l'atteinte ; que la Cour ne pouvait écarter le moyen de défense de Mehmet X..., tiré du fait justificatif de la légitime défense, après avoir constaté qu'en riposte à l'agression injustifiée de Yunus Y..., au moyen d'un mousqueton utilisé comme un coup de poing américain, Mehmet X... s'était emparé d'un couteau trouvé au sol, en avait donné un coup de bas en haut à Yunus Y... " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi et écarter le fait justificatif de légitime défense, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des coups ont été échangés entre Yunus Y..., muni d'un porte-clefs lui servant de coup de poing américain, et Mehmet X..., armé d'un couteau dont il lui a porté un coup violent ayant atteint le pancréas, l'estomac, le poumon et le coeur ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui n'a été que légèrement blessé au visage, a riposté à l'agression d'une manière excessive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs non déterminants de l'arrêt, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- legitime defense
Référence
61372617cd58014677422e34
Données disponibles
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