Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2002
- ECLI
- 61372618cd58014677422e5d
- Date
- 9 octobre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que le juge d'instruction a instruit sur les faits dont il était saisi ; qu'au terme de l'ensemble des témoignages et vérifications effectués, il apparaît qu'aucun élément ne confirme l'existence des faits d'agression sexuelle et de violences dénoncés par la partie civile ; que les constatations de la pédopsychiatre et l'examen médical mené sur les enfants ne font notamment état d'aucun indice susceptible de corroborer les accusations formulées par la plaignante à l'encontre de son ancien compagnon ; que les enfants eux-mêmes n'ont fait référence dans leurs dépositions à aucune agression sexuelle ou violence de la part de leur père ; que celui-ci a nié catégoriquement les faits dénoncés par la partie civile (arrêt attaqué, page 6, 2ème ) ; "alors qu'en prononçant sur les seuls faits d'agression sexuelle et de violence dénoncés par la partie civile et en omettant de statuer sur le délit de menace de mort faite sous condition que la partie civile avait articulé dans sa plainte et qui constituait un chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine-Cyrille, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non-dénommée, des chefs d'agression sexuelle, violences et menaces, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que le juge d'instruction a instruit sur les faits dont il était saisi ; qu'au terme de l'ensemble des témoignages et vérifications effectués, il apparaît qu'aucun élément ne confirme l'existence des faits d'agression sexuelle et de violences dénoncés par la partie civile ; que les constatations de la pédopsychiatre et l'examen médical mené sur les enfants ne font notamment état d'aucun indice susceptible de corroborer les accusations formulées par la plaignante à l'encontre de son ancien compagnon ; que les enfants eux-mêmes n'ont fait référence dans leurs dépositions à aucune agression sexuelle ou violence de la part de leur père ; que celui-ci a nié catégoriquement les faits dénoncés par la partie civile (arrêt attaqué, page 6, 2ème ) ; "alors qu'en prononçant sur les seuls faits d'agression sexuelle et de violence dénoncés par la partie civile et en omettant de statuer sur le délit de menace de mort faite sous condition que la partie civile avait articulé dans sa plainte et qui constituait un chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les énonciations de l'ordonnance de non-lieu et de l'arrêt attaqué qu'il confirme, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué sur tous les faits dénoncés par la partie civile et, notamment, ceux de menaces ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2002
Référence
61372618cd58014677422e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel