Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372618cd58014677422e84
- Date
- 8 janvier 2003
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X..., directeur de l'agence du Crédit du Nord à Rouen, a établi, à la demande d'Hervé A..., client de cette agence, un relevé de compte en date du 31 juillet 1999, comportant la fausse indication de la date du 9 juillet 1999, comme étant celle à laquelle le compte d'Hervé A... avait été débité du montant d'un chèque ; que ce relevé de compte a été produit en justice par Hervé A... à l'appui d'une argumentation tendant à le disculper dans le cadre de poursuites du chef de violences volontaires ; Attendu que, pour déclarer François X... coupable de faux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de faux ; "aux motifs, propres, que, le 5 juillet 1999, Danièle Y..., divorcée Z..., déposait plainte à l'encontre d'Hervé A... pour coups et blessures commis le 2 juillet vers 23 heures 30 sur sa personne, à son domicile de Bihorel, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; elle précisait que les faits s'étaient produits après qu'Hervé A... et elle soient revenus du restaurant Le Maupassant où ils avaient dîné ensemble ; malgré les déclarations du restaurateur confirmant sa présence ce soir là à Rouen, qu'il qualifiait d'erronées ou de "témoignage de complaisance", Hervé A... niait non seulement avoir porté des coups, mais également être venu dans l'agglomération rouennaise le soir du 2 juillet 1999 ; il affirmait avoir passé cette soirée à son domicile à Benerville dans le Calvados avec des amis, précisant qu'ils étaient allés dîner ensemble dans un restaurant de Deauville, puis s'étaient rendus au casino de cette ville ; à l'audience du 7 octobre 1999 du tribunal correctionnel de Rouen, devant lequel il était cité pour répondre des coups portés sur Danièle Y..., Hervé A... confirmait son alibi et produisait diverses pièces à l'appui de ses affirmations, parmi lesquelles : une facture du restaurant "Les Vapeurs" de Trouville en date du 2 juillet 1999 d'un montant de 735 francs, pour 4 repas, avec un ticket de caisse émis le même jour à 22 heures 16, mentionnant le règlement au moyen de deux chèques, la photocopie d'un chèque émis le 2 juillet 1999 par Hervé A... sur son compte personnel du Crédit du Nord de Petit Quevilly, d'un montant de 367,50 francs, correspondant très précisément à la moitié de la facture du restaurant, le relevé bancaire de ce compte, établi le 31 juillet 1999, faisant apparaître le débit de ce chèque à la date du 9 juillet 1999 ; les investigations effectuées allaient démontrer que le chèque émis à l'ordre du restaurant "Les Vapeurs", établi en septembre sur une formule délivrée en août, avait été antidaté et comportait la fausse date du 2 juillet 1999, que le relevé bancaire établi le 31 juillet 1999 par François X..., directeur de l'agent du Crédit du Nord rue Jeanne d'Arc à Rouen et faisant apparaître le débit de ce chèque à la date du 9 juillet 1999 était un faux et que les cinq attestations décrites ci-dessus avaient été faussement établies par les auteurs à la demande d'Hervé A... ; Hervé A..., qui allait reconnaître ultérieurement être l'auteur des violences commises sur Danièle Y... à Bihorel le soir du 2 juillet 1999, a admis devant les enquêteurs et reconnaît devant la Cour, comme il l'a fait devant le tribunal, qu'il a eu l'idée pour se disculper de "monter" l'alibi du repas au restaurant "Les Vapeurs" et que l'ensemble des documents précités produits à l'audience du tribunal correctionnel du 7 octobre 1999 était soit des faux soit de fausses attestations établis à sa demande ; s'agissant de François X..., qui se voit reprocher d'avoir établi entre le 1er et le 7 octobre 1999 un faux relevé bancaire du compte d'Hervé A..., a exposé aux enquêteurs qu'Hervé A..., qu'il connaissait depuis une dizaine d'années comme client de la banque, lui avait soutenu que le chèque émis au début du mois de juillet avait été indiqué par erreur par la banque comme ayant été présenté en septembre et qu'il y avait lieu de rectifier cette erreur ; qu'après avoir notifié un refus à ce client en lui expliquant qu'une telle erreur était impossible, il avait pris peur, devant l'insistance et l'énervement d'Hervé A..., que ce dernier ne crée du scandale dans l'agence ou ne s'en prenne à lui et avait accepté de "lui fabriquer un faux relevé mensuel pour le mois de juillet 1999" ; qu'il s'était inspiré du relevé réel en insérant l'opération correspondant au chèque dont la copie lui avait été présentée par son client ; François X... a déclaré aux enquêteurs qu'en établissant ce faux relevé, il n'avait pas pensé qu'Hervé A... pourrait l'utiliser en justice ; à l'audience du tribunal, il a précisé qu'Hervé A... lui avait indiqué que "c'était pour la bonne tenue de ses comptes" ; Hervé A..., qui allait indiquer aux enquêteurs que François X... n'avait pas opposé de refus à sa demande en raison de son ancienneté comme client de la banque et avait agi sans réfléchir, à l'audience du 4 novembre 1999 relative aux faits de violences commis sur Danièle Y... avait déclaré que François X... avait établi ce relevé à sa demande en sachant l'utilisation qu'il allait en faire ; lors de l'audience du 10 janvier 2000, il précisait cette déclaration en indiquant que François X... n'avait pas connaissance des violences dans lesquelles il était impliqué, qu'en revanche, il avait dit qu'il allait produire ce relevé en justice pour se dédouaner d'un excès de vitesse, déclaration qu'Hervé A... maintient devant la Cour ; devant la Cour, François X... affirme qu'il ignorait l'utilisation qui allait être faite de ce relevé et maintient qu'il l'a fabriqué uniquement en raison de l'énervement d'Hervé A... qui l'a impressionné, ce que conteste ce dernier ; François X..., qui fait plaider à l'appui de sa relaxe qu'il sollicite l'état de contrainte dans lequel il se serait trouvé face à l'énervement d'Hervé A..., indique ne pas avoir immédiatement averti sa hiérarchie, ne mesurant pas l'importance de son acte, et qu'il ne l'a fait qu'à la réception de sa convocation par les services de police ; ceci étant, un relevé récapitulant les opérations mensuelles d'un compte bancaire en vue de sa remise au titulaire du compte, loin de s'analyser en un relevé d'opérations interne à la banque comme le soutient François X..., constitue, dès lors que le banquier y atteste la réalisation à des dates déterminées de certains paiements, un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ainsi qu'en atteste d'ailleurs la production en justice par Hervé A... du relevé fabriqué par ce dernier ; François X..., en fabriquant délibérément un relevé à la date du 31 juillet 1999 dans lequel il a fait faussement apparaître, contrairement au relevé réel, à la date du 9 juillet 1999, le débit d'un chèque émis pour un montant de 367,50 francs, quel que soit son mobile, avait nécessairement conscience de commettre une altération de la vérité et ce faux relevé, susceptible par sa production en justice de permettre à Hervé A... d'échapper à des poursuites pénales, était bien de nature à causer un préjudice tant à la société qu'à Danièle Y... ; il apparaît inconcevable, outre le fait qu'Hervé A... a réitéré qu'il avait indiqué à François X... son intention de se fabriquer un alibi destiné à tromper la justice, que ce dernier ne se soit pas inquiété des raisons qui amenaient Hervé A... à solliciter l'établissement d'un faux document ; aucun élément du dossier ne permet de penser que François X..., contrairement à ses affirmations, a agi sous l'effet d'une contrainte quelconque ; si Hervé A... s'était montré menaçant au point de faire craindre à François X... un scandale dans l'agence ou une atteinte à son intégrité physique, ce dernier n'aurait pas manqué de solliciter le témoignage d'employés de l'agence et surtout d'avertir sa hiérarchie ; or, tel n'est pas le cas et, en l'absence de tout élément de preuve ou indice laissant supposer une contrainte, François X... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 122-2 du Code pénal ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré François X... coupable de faux et Hervé A... complice de faux et usage de faux (arrêt, pages 7 à 11) ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges qu'un relevé récapitulant les opérations mensuelles d'un compte bancaire, même s'il ne présente pas le solde en fin de période, constitue bien un écrit qui peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, dès lors que le banquier y atteste la réalisation à des dates déterminées de certains paiements ; qu'à cet égard, il importe peu que le titulaire du compte ait utilisé ce document pour justifier de ces paiements auprès de tiers par rapport à ces opérations (jugement, page 12, in fine) ; "1 ) alors que, conformément à l'article 441-1 du Code pénal, un document ayant pour objet ou pour effet de faire la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques n'est pas susceptible de constituer un document faisant titre, ces deux qualifications étant exclusives l'une de l'autre ; "qu'ainsi, un même document ne peut à la fois faire la preuve d'un droit et avoir pour effet d'établir un fait ayant des conséquences juridiques ; "que, dès lors, en énonçant qu'un relevé récapitulant les opérations mensuelles d'un compte bancaire en vue de sa remise au titulaire du compte constitue, dès lors que le banquier y atteste la réalisation à des dates déterminées de certains paiements, un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, sans préciser si un tel document faisait titre ou, à défaut d'établir la preuve d'un droit, avait pour objet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel, qui se détermine par des considérations contradictoires, a privé sa décision de toute base légale et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que le relevé de compte bancaire, dont les mentions sont susceptibles d'être contestées et sont en outre inopposables aux tiers, ne caractérise pas un écrit ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit, au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; "qu'en estimant au contraire que le banquier atteste, aux termes du relevé, la réalisation à des dates déterminées de certains paiements, pour en déduire qu'un te document a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit et, partant, qu'il constitue à lui seul un document faisant titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "3 ) alors qu'à elles seules, les mentions d'un relevé bancaire relatives à la date de passation d'un chèque au débit du compte de son titulaire ne préjugent pas de la date, de l'heure et du lieu de la remise dudit chèque à son bénéficiaire ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que la production en justice du relevé bancaire, comportant l'indication d'une fausse date de passation du chèque litigieux au débit du compte d'Hervé A..., était de nature à permettre à ce dernier d'échapper à des poursuites pénales, pour en déduire que ledit relevé, établi par François X..., constitue un écrit pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le demandeur, si la date du 9 juillet 1999 faussement portée sur le relevé était susceptible de convaincre le tribunal, saisi des poursuites diligentées contre Hervé A..., du chef de violences volontaires commises sur la personne de Danièle Y..., de ce que le prévenu, à la date du 2 juillet 1999 vers 23 heures, se trouvait nécessairement dans les locaux du restaurant, lieu de remise du chèque litigieux, et, partant, ne pouvait se trouver, au même moment, sur le lieu, indiqué par la partie civile, des faits de violences volontaires dénoncés par cette dernière, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, pour faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende, à 2 ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de faux ; "aux motifs, propres, que, le 5 juillet 1999, Danièle Y..., divorcée Z..., déposait plainte à l'encontre d'Hervé A... pour coups et blessures commis le 2 juillet vers 23 heures 30 sur sa personne, à son domicile de Bihorel, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; elle précisait que les faits s'étaient produits après qu'Hervé A... et elle soient revenus du restaurant Le Maupassant où ils avaient dîné ensemble ; malgré les déclarations du restaurateur confirmant sa présence ce soir là à Rouen, qu'il qualifiait d'erronées ou de "témoignage de complaisance", Hervé A... niait non seulement avoir porté des coups, mais également être venu dans l'agglomération rouennaise le soir du 2 juillet 1999 ; il affirmait avoir passé cette soirée à son domicile à Benerville dans le Calvados avec des amis, précisant qu'ils étaient allés dîner ensemble dans un restaurant de Deauville, puis s'étaient rendus au casino de cette ville ; à l'audience du 7 octobre 1999 du tribunal correctionnel de Rouen, devant lequel il était cité pour répondre des coups portés sur Danièle Y..., Hervé A... confirmait son alibi et produisait diverses pièces à l'appui de ses affirmations, parmi lesquelles : une facture du restaurant "Les Vapeurs" de Trouville en date du 2 juillet 1999 d'un montant de 735 francs, pour 4 repas, avec un ticket de caisse émis le même jour à 22 heures 16, mentionnant le règlement au moyen de deux chèques, la photocopie d'un chèque émis le 2 juillet 1999 par Hervé A... sur son compte personnel du Crédit du Nord de Petit Quevilly, d'un montant de 367,50 francs, correspondant très précisément à la moitié de la facture du restaurant, le relevé bancaire de ce compte, établi le 31 juillet 1999, faisant apparaître le débit de ce chèque à la date du 9 juillet 1999 ; les investigations effectuées allaient démontrer que le chèque émis à l'ordre du restaurant "Les Vapeurs", établi en septembre sur une formule délivrée en août, avait été antidaté et comportait la fausse date du 2 juillet 1999, que le relevé bancaire établi le 31 juillet 1999 par François X..., directeur de l'agent du Crédit du Nord rue Jeanne d'Arc à Rouen et faisant apparaître le débit de ce chèque à la date du 9 juillet 1999 était un faux et que les cinq attestations décrites ci-dessus avaient été faussement établies par les auteurs à la demande d'Hervé A... ; Hervé A..., qui allait reconnaître ultérieurement être l'auteur des violences commises sur Danièle Y... à Bihorel le soir du 2 juillet 1999, a admis devant les enquêteurs et reconnaît devant la Cour, comme il l'a fait devant le tribunal, qu'il a eu l'idée pour se disculper de "monter" l'alibi du repas au restaurant "Les Vapeurs" et que l'ensemble des documents précités produits à l'audience du tribunal correctionnel du 7 octobre 1999 était soit des faux soit de fausses attestations établis à sa demande ; s'agissant de François X..., qui se voit reprocher d'avoir établi entre le 1er et le 7 octobre 1999 un faux relevé bancaire du compte d'Hervé A..., a exposé aux enquêteurs qu'Hervé A..., qu'il connaissait depuis une dizaine d'années comme client de la banque, lui avait soutenu que le chèque émis au début du mois de juillet avait été indiqué par erreur par la banque comme ayant été présenté en septembre et qu'il y avait lieu de rectifier cette erreur ; qu'après avoir notifié un refus à ce client en lui expliquant qu'une telle erreur était impossible, il avait pris peur, devant l'insistance et l'énervement d'Hervé A..., que ce dernier ne crée du scandale dans l'agence ou ne s'en prenne à lui et avait accepté de "lui fabriquer un faux relevé mensuel pour le mois de juillet 1999" ; qu'il s'était inspiré du relevé réel en insérant l'opération correspondant au chèque dont la copie lui avait été présentée par son client ; François X... a déclaré aux enquêteurs qu'en établissant ce faux relevé, il n'avait pas pensé qu'Hervé A... pourrait l'utiliser en justice ; à l'audience du tribunal, il a précisé qu'Hervé A... lui avait indiqué que "c'était pour la bonne tenue de ses comptes" ; Hervé A..., qui allait indiquer aux enquêteurs que François X... n'avait pas opposé de refus à sa demande en raison de son ancienneté comme client de la banque et avait agi sans réfléchir, à l'audience du 4 novembre 1999 relative aux faits de violences commis sur Danièle Y... avait déclaré que François X... avait établi ce relevé à sa demande en sachant l'utilisation qu'il allait en faire ; lors de l'audience du 10 janvier 2000, il précisait cette déclaration en indiquant que François X... n'avait pas connaissance des violences dans lesquelles il était impliqué, qu'en revanche, il avait dit qu'il allait produire ce relevé en justice pour se dédouaner d'un excès de vitesse, déclaration qu'Hervé A... maintient devant la Cour ; devant la Cour, François X... affirme qu'il ignorait l'utilisation qui allait être faite de ce relevé et maintient qu'il l'a fabriqué uniquement en raison de l'énervement d'Hervé A... qui l'a impressionné, ce que conteste ce dernier ; François X..., qui fait plaider à l'appui de sa relaxe qu'il sollicite l'état de contrainte dans lequel il se serait trouvé face à l'énervement d'Hervé A..., indique ne pas avoir immédiatement averti sa hiérarchie, ne mesurant pas l'importance de son acte, et qu'il ne l'a fait qu'à la réception de sa convocation par les services de police ; ceci étant, un relevé récapitulant les opérations mensuelles d'un compte bancaire en vue de sa remise au titulaire du compte, loin de s'analyser en un relevé d'opérations interne à la banque comme le soutient François X..., constitue, dès lors que le banquier y atteste la réalisation à des dates déterminées de certains paiements, un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ainsi qu'en atteste d'ailleurs la production en justice par Hervé A... du relevé fabriqué par ce dernier ; François X..., en fabriquant délibérément un relevé à la date du 31 juillet 1999 dans lequel il a fait faussement apparaître, contrairement au relevé réel, à la date du 9 juillet 1999, le débit d'un chèque émis pour un montant de 367,50 francs, quel que soit son mobile, avait nécessairement conscience de commettre une altération de la vérité et ce faux relevé, susceptible par sa production en justice de permettre à Hervé A... d'échapper à des poursuites pénales, était bien de nature à causer un préjudice tant à la société qu'à Danièle Y... ; il apparaît inconcevable, outre le fait qu'Hervé A... a réitéré qu'il avait indiqué à François X... son intention de se fabriquer un alibi destiné à tromper la justice, que ce dernier ne se soit pas inquiété des raisons qui amenaient Hervé A... à solliciter l'établissement d'un faux document ; aucun élément du dossier ne permet de penser que François X..., contrairement à ses affirmations, a agi sous l'effet d'une contrainte quelconque ; si Hervé A... s'était montré menaçant au point de faire craindre à François X... un scandale dans l'agence ou une atteinte à son intégrité physique, ce dernier n'aurait pas manqué de solliciter le témoignage d'employés de l'agence et surtout d'avertir sa hiérarchie ; or, tel n'est pas le cas et, en l'absence de tout élément de preuve ou indice laissant supposer une contrainte, François X... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 122-2 du Code pénal ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré François X... coupable de faux et Hervé A... complice de faux et usage de faux (arrêt, pages 7 à 11) ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges qu'un relevé récapitulant les opérations mensuelles d'un compte bancaire, même s'il ne présente pas le solde en fin de période, constitue bien un écrit qui peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, dès lors que le banquier y atteste la réalisation à des dates déterminées de certains paiements ; qu'à cet égard, il importe peu que le titulaire du compte ait utilisé ce document pour justifier de ces paiements auprès de tiers par rapport à ces opérations (jugement, page 12, in fine) ; "1 ) alors que, conformément à l'article 441-1 du Code pénal, un document ayant pour objet ou pour effet de faire la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques n'est pas susceptible de constituer un document faisant titre, ces deux qualifications étant exclusives l'une de l'autre ; "qu'ainsi, un même document ne peut à la fois faire la preuve d'un droit et avoir pour effet d'établir un fait ayant des conséquences juridiques ; "que, dès lors, en énonçant qu'un relevé récapitulant les opérations mensuelles d'un compte bancaire en vue de sa remise au titulaire du compte constitue, dès lors que le banquier y atteste la réalisation à des dates déterminées de certains paiements, un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, sans préciser si un tel document faisait titre ou, à défaut d'établir la preuve d'un droit, avait pour objet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel, qui se détermine par des considérations contradictoires, a privé sa décision de toute base légale et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que le relevé de compte bancaire, dont les mentions sont susceptibles d'être contestées et sont en outre inopposables aux tiers, ne caractérise pas un écrit ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit, au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; "qu'en estimant au contraire que le banquier atteste, aux termes du relevé, la réalisation à des dates déterminées de certains paiements, pour en déduire qu'un te document a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit et, partant, qu'il constitue à lui seul un document faisant titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "3 ) alors qu'à elles seules, les mentions d'un relevé bancaire relatives à la date de passation d'un chèque au débit du compte de son titulaire ne préjugent pas de la date, de l'heure et du lieu de la remise dudit chèque à son bénéficiaire ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que la production en justice du relevé bancaire, comportant l'indication d'une fausse date de passation du chèque litigieux au débit du compte d'Hervé A..., était de nature à permettre à ce dernier d'échapper à des poursuites pénales, pour en déduire que ledit relevé, établi par François X..., constitue un écrit pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le demandeur, si la date du 9 juillet 1999 faussement portée sur le relevé était susceptible de convaincre le tribunal, saisi des poursuites diligentées contre Hervé A..., du chef de violences volontaires commises sur la personne de Danièle Y..., de ce que le prévenu, à la date du 2 juillet 1999 vers 23 heures, se trouvait nécessairement dans les locaux du restaurant, lieu de remise du chèque litigieux, et, partant, ne pouvait se trouver, au même moment, sur le lieu, indiqué par la partie civile, des faits de violences volontaires dénoncés par cette dernière, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X..., directeur de l'agence du Crédit du Nord à Rouen, a établi, à la demande d'Hervé A..., client de cette agence, un relevé de compte en date du 31 juillet 1999, comportant la fausse indication de la date du 9 juillet 1999, comme étant celle à laquelle le compte d'Hervé A... avait été débité du montant d'un chèque ; que ce relevé de compte a été produit en justice par Hervé A... à l'appui d'une argumentation tendant à le disculper dans le cadre de poursuites du chef de violences volontaires ; Attendu que, pour déclarer François X... coupable de faux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- faux
Référence
61372618cd58014677422e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel