Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372618cd58014677422e87
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, des principes qui régissent la saisine, violation des articles L. 160 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-7 et L. 480-5 du même Code, méconnaissance de la règle non bis in idem, violation de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation de l'article 6.1 de ladite Convention, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, du 14 juin 1999 au 31 décembre 2000, volontairement omis de respecter les dispositions relatives au plan d'occupation des sols, en l'espèce par la transformation d'un abri à chevaux en une maison d'habitation, en répression, de l'avoir condamné à une amende de 1 500 euros et d'avoir ordonné la mise en conformité de la construction au permis de construire délivré le 9 février 1988 avec retour à son affectation en abri à chevaux dans un délai de six mois à compter de l'arrêt et ce, à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs, centraux, que Jean-Pierre X... a été poursuivi et condamné le 7 juillet 1999 pour avoir volontairement omis de respecter les dispositions relatives au plan d'occupation des sols de juillet 1998 au 14 juin 1999 et le tribunal l'a condamné à une peine et n'a pas prononcé la démolition de la construction litigieuse ; qu'en juin 2001, les militaires de la brigade de gendarmerie de Randan ont pu constater qu'au cours de l'année 2000, Jean-Pierre X... avait effectué de nouveaux travaux pour rendre son bâtiment plus habitable, il avait posé des portes et des fenêtres, les pièces étaient habitables et fonctionnelles, des travaux de terrassement avaient été effectués à la base des façades est et ouest et du pignon nord, des chenaux avaient été posés et les dessous de toit avaient été lambrissés et peints ; que l'infraction de non-respect du plan d'occupation des sols s'accomplit pendant tout le temps où les travaux se poursuivent ; que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux ; qu'il n'importe que les travaux restant à exécuter ne soient pas eux-mêmes subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de l'année 2000, soit postérieurement à sa condamnation intervenue le 7 juillet 1999, Jean-Pierre X... a effectué de nouveaux travaux, au cours de l'année 2000, tendant tous à transformer encore plus en maison d'habitation sa construction destinée initialement à constituer un abri à chevaux ; que, dès lors, l'infraction reprochée s'est perpétrée au-delà du 7 juillet 1999 ; que le tribunal, pour le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens, a, à tort, considéré que l'infraction avait été commise antérieurement au 7 juillet 1999 ; que Jean-Pierre X..., qui ne justifie pas d'une activité agricole, ou de vouloir affecter sa construction à des activités touristiques, s'est vu refuser un permis de construire modificatif le 8 mars 1999 ; que, néanmoins, il a poursuivi ses travaux tendant à rendre habitable dans de bonnes conditions une construction censée être un abri à chevaux qui, seul, pouvait être régulièrement édifié conformément au permis de construire délivré en 1988 ; que, bien que condamné le 7 juillet 1999, il a entrepris de nouveaux travaux au cours de l'année 2000 ; qu'il ne peut valablement exciper du seul fait que la démolition de sa construction n'avait pas été ordonnée une absence d'intention coupable, alors qu'au contraire, tout son comportement traduit une volonté sans faille d'édifier et de terminer une construction au mépris du plan d'occupation des sols ; qu'il ne peut plus se prévaloir d'une erreur de droit de nature à le faire échapper à une responsabilité pénale ; qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi le 22 juin 2001 que les derniers travaux ont été effectués au cours de l'année 2000 ; qu'il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de le déclarer coupable d'avoir, du 14 juin 1999 au 31 décembre 2000, volontairement omis de respecter les dispositions relatives au plan d'occupation des sols, en l'espèce par la transformation d'un abri à chevaux en une maison d'habitation ; "1 ) alors que, d'une part, le prévenu avait déjà été condamné une première fois, par une décision aujourd'hui définitive, pour avoir transformé un abri à chevaux en une maison d'habitation effectivement habitée au jour où le tribunal s'est prononcé ; que le jugement du tribunal correctionnel de Riom du 7 juillet 1999, nonobstant les faits reprochés et avérés, s'était borné à condamner le prévenu à une peine d'amende, mais n'avait pas ordonné la destruction de l'immeuble ; que celui-ci était d'ores et déjà édifié en infraction aux règles de l'urbanisme ; qu'en estimant que l'autorité de la chose précédemment jugée ne pouvait s'appliquer en l'espèce dans la mesure où de nouveaux travaux avaient été effectués qui, eux-mêmes ne nécessitaient pas de permis de construire après le 7 juillet 1999, la Cour, en infirmant le jugement entrepris, méconnaît l'autorité de la chose précédemment jugée et viole la règle d'ordre public "non bis in idem" ; "2 ) alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le caractère continu de l'infraction ne peut exister que pendant la durée des travaux qui permettent l'habitation de l'immeuble construit en infraction par rapport aux règles de l'urbanisme ; qu'ainsi que cela avait été retenu par les premiers juges, à la date du jugement du 7 juillet 1999, le bâtiment édifié par Jean-Pierre X... était déjà habité par celui-ci, ainsi que cela ressortait d'ailleurs d'un procès-verbal dressé à l'époque ; que, dès lors, le délit continu avait cessé à la date du 7 juillet 1999 ; qu'en décidant le contraire, au prétexte de travaux complémentaires d'aménagement postérieurs ne nécessitant pourtant pas de permis de construire, mais rendant la maison plus habitable, la Cour viole de plus fort les textes et principes cités au moyen ; "3 ) alors que, par sa décision du 7 juillet 1999, le tribunal correctionnel, qui avait retenu le prévenu dans les liens de la prévention, avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition, alors que la transformation était déjà avérée ; qu'en l'état de cette décision, le prévenu était en droit d'achever de menus travaux qui n'exigeaient aucun permis de construire et qui s'inscrivaient dans la ligne d'une décision qui maintenait la construction telle que transformée ; que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, fût-ce par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte en se fondant notamment sur la croyance légitime qui s'évince de l'autorité qui s'attache à une décision ayant définitivement tranché une difficulté, en l'occurrence, celle concernant la démolition qui n'a pas été ordonnée ; qu'en jugeant le contraire, en faisant état de l'affirmation lapidaire selon laquelle le prévenu ne pouvait en l'espèce se prévaloir d'une erreur de droit de nature à exclure toute responsabilité pénale, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt et viole les textes et principes cités au moyen ; "4 ) et alors, enfin, que l'acte de saisine de la juridiction correctionnelle, la citation seconde en date ne contenait aucun fait nouveau par rapport à la première citation ayant débouché sur une décision définitive ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour viole les règles et les principes qui gouvernent la saisine, ensemble la règle "non bis in idem"" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, des principes qui régissent la saisine, violation des articles L. 160 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-7 et L. 480-5 du même Code, méconnaissance de la règle non bis in idem, violation de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation de l'article 6.1 de ladite Convention, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, du 14 juin 1999 au 31 décembre 2000, volontairement omis de respecter les dispositions relatives au plan d'occupation des sols, en l'espèce par la transformation d'un abri à chevaux en une maison d'habitation, en répression, de l'avoir condamné à une amende de 1 500 euros et d'avoir ordonné la mise en conformité de la construction au permis de construire délivré le 9 février 1988 avec retour à son affectation en abri à chevaux dans un délai de six mois à compter de l'arrêt et ce, à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs, centraux, que Jean-Pierre X... a été poursuivi et condamné le 7 juillet 1999 pour avoir volontairement omis de respecter les dispositions relatives au plan d'occupation des sols de juillet 1998 au 14 juin 1999 et le tribunal l'a condamné à une peine et n'a pas prononcé la démolition de la construction litigieuse ; qu'en juin 2001, les militaires de la brigade de gendarmerie de Randan ont pu constater qu'au cours de l'année 2000, Jean-Pierre X... avait effectué de nouveaux travaux pour rendre son bâtiment plus habitable, il avait posé des portes et des fenêtres, les pièces étaient habitables et fonctionnelles, des travaux de terrassement avaient été effectués à la base des façades est et ouest et du pignon nord, des chenaux avaient été posés et les dessous de toit avaient été lambrissés et peints ; que l'infraction de non-respect du plan d'occupation des sols s'accomplit pendant tout le temps où les travaux se poursuivent ; que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux ; qu'il n'importe que les travaux restant à exécuter ne soient pas eux-mêmes subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de l'année 2000, soit postérieurement à sa condamnation intervenue le 7 juillet 1999, Jean-Pierre X... a effectué de nouveaux travaux, au cours de l'année 2000, tendant tous à transformer encore plus en maison d'habitation sa construction destinée initialement à constituer un abri à chevaux ; que, dès lors, l'infraction reprochée s'est perpétrée au-delà du 7 juillet 1999 ; que le tribunal, pour le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens, a, à tort, considéré que l'infraction avait été commise antérieurement au 7 juillet 1999 ; que Jean-Pierre X..., qui ne justifie pas d'une activité agricole, ou de vouloir affecter sa construction à des activités touristiques, s'est vu refuser un permis de construire modificatif le 8 mars 1999 ; que, néanmoins, il a poursuivi ses travaux tendant à rendre habitable dans de bonnes conditions une construction censée être un abri à chevaux qui, seul, pouvait être régulièrement édifié conformément au permis de construire délivré en 1988 ; que, bien que condamné le 7 juillet 1999, il a entrepris de nouveaux travaux au cours de l'année 2000 ; qu'il ne peut valablement exciper du seul fait que la démolition de sa construction n'avait pas été ordonnée une absence d'intention coupable, alors qu'au contraire, tout son comportement traduit une volonté sans faille d'édifier et de terminer une construction au mépris du plan d'occupation des sols ; qu'il ne peut plus se prévaloir d'une erreur de droit de nature à le faire échapper à une responsabilité pénale ; qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi le 22 juin 2001 que les derniers travaux ont été effectués au cours de l'année 2000 ; qu'il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de le déclarer coupable d'avoir, du 14 juin 1999 au 31 décembre 2000, volontairement omis de respecter les dispositions relatives au plan d'occupation des sols, en l'espèce par la transformation d'un abri à chevaux en une maison d'habitation ; "1 ) alors que, d'une part, le prévenu avait déjà été condamné une première fois, par une décision aujourd'hui définitive, pour avoir transformé un abri à chevaux en une maison d'habitation effectivement habitée au jour où le tribunal s'est prononcé ; que le jugement du tribunal correctionnel de Riom du 7 juillet 1999, nonobstant les faits reprochés et avérés, s'était borné à condamner le prévenu à une peine d'amende, mais n'avait pas ordonné la destruction de l'immeuble ; que celui-ci était d'ores et déjà édifié en infraction aux règles de l'urbanisme ; qu'en estimant que l'autorité de la chose précédemment jugée ne pouvait s'appliquer en l'espèce dans la mesure où de nouveaux travaux avaient été effectués qui, eux-mêmes ne nécessitaient pas de permis de construire après le 7 juillet 1999, la Cour, en infirmant le jugement entrepris, méconnaît l'autorité de la chose précédemment jugée et viole la règle d'ordre public "non bis in idem" ; "2 ) alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le caractère continu de l'infraction ne peut exister que pendant la durée des travaux qui permettent l'habitation de l'immeuble construit en infraction par rapport aux règles de l'urbanisme ; qu'ainsi que cela avait été retenu par les premiers juges, à la date du jugement du 7 juillet 1999, le bâtiment édifié par Jean-Pierre X... était déjà habité par celui-ci, ainsi que cela ressortait d'ailleurs d'un procès-verbal dressé à l'époque ; que, dès lors, le délit continu avait cessé à la date du 7 juillet 1999 ; qu'en décidant le contraire, au prétexte de travaux complémentaires d'aménagement postérieurs ne nécessitant pourtant pas de permis de construire, mais rendant la maison plus habitable, la Cour viole de plus fort les textes et principes cités au moyen ; "3 ) alors que, par sa décision du 7 juillet 1999, le tribunal correctionnel, qui avait retenu le prévenu dans les liens de la prévention, avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition, alors que la transformation était déjà avérée ; qu'en l'état de cette décision, le prévenu était en droit d'achever de menus travaux qui n'exigeaient aucun permis de construire et qui s'inscrivaient dans la ligne d'une décision qui maintenait la construction telle que transformée ; que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, fût-ce par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte en se fondant notamment sur la croyance légitime qui s'évince de l'autorité qui s'attache à une décision ayant définitivement tranché une difficulté, en l'occurrence, celle concernant la démolition qui n'a pas été ordonnée ; qu'en jugeant le contraire, en faisant état de l'affirmation lapidaire selon laquelle le prévenu ne pouvait en l'espèce se prévaloir d'une erreur de droit de nature à exclure toute responsabilité pénale, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt et viole les textes et principes cités au moyen ; "4 ) et alors, enfin, que l'acte de saisine de la juridiction correctionnelle, la citation seconde en date ne contenait aucun fait nouveau par rapport à la première citation ayant débouché sur une décision définitive ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour viole les règles et les principes qui gouvernent la saisine, ensemble la règle "non bis in idem"" ; Vu l'article 6 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1, du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint, notamment, par la chose jugée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., définitivement condamné par un jugement du 7 juillet 1999 à une peine d'amende pour avoir effectué, entre juillet 1998 et le 14 juin 1999, des travaux en méconnaissance d'un plan d'occupation des sols en entreprenant la transformation d'un abri à chevaux en maison d'habitation, a, postérieurement au 14 juin 1999, fait exécuter de nouveaux travaux pour lesquels il a fait l'objet de nouvelles poursuites ; que, pour le relaxer, le tribunal a énoncé que le bâtiment devait être déjà considéré comme étant affecté, à l'usage d'habitation, lors des précédentes poursuites, et que le délit continu avait cessé au jour du précédent jugement ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu se prévalant de l'autorité de la chose jugée et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'il a effectué de nouveaux travaux, au cours de l'année 2000, tendant tous "à transformer encore plus en maison d'habitation sa construction destinée initialement à constituer un abri à chevaux" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors des précédentes poursuites, l'immeuble n'était pas, d'ores et déjà, en état d'être affecté à l'usage d'habitation, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 13 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- chose jugee
Référence
61372618cd58014677422e87
Données disponibles
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