Cour de Cassation · cr — 29 janvier 2003
- ECLI
- 61372618cd58014677422e8a
- Date
- 29 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 168, 281, 329, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a déclaré Christophe X... coupable de viol sur mineure et, en répression, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement outre des dommages et intérêts ; "alors que, premièrement, les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés à l'accusé sont acquis aux débats et doivent être entendus ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que le nom de Franck Y..., expert psychiatre, a été régulièrement signifié à Christophe X... par acte du 24 décembre 2001 ; que, cependant, il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'expert ait été entendu ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il ne résulte d'aucune des mentions de procès-verbal des débats que le Président, aux termes d'une décision motivée et après avoir recueilli les observations des parties, ait décidé de passer outre à l'audition du Docteur Franck Y... ; qu'ainsi les mentions du procès-verbal ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de Christophe X... ont été sauvegardés ; qu'à cet égard encore l'arrêt doit être annulé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 28 janvier 2002, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol aggravé ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 168, 281, 329, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a déclaré Christophe X... coupable de viol sur mineure et, en répression, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement outre des dommages et intérêts ; "alors que, premièrement, les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés à l'accusé sont acquis aux débats et doivent être entendus ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que le nom de Franck Y..., expert psychiatre, a été régulièrement signifié à Christophe X... par acte du 24 décembre 2001 ; que, cependant, il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'expert ait été entendu ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il ne résulte d'aucune des mentions de procès-verbal des débats que le Président, aux termes d'une décision motivée et après avoir recueilli les observations des parties, ait décidé de passer outre à l'audition du Docteur Franck Y... ; qu'ainsi les mentions du procès-verbal ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de Christophe X... ont été sauvegardés ; qu'à cet égard encore l'arrêt doit être annulé" ; Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'expert visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation ait été expressément constatée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 2003
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372618cd58014677422e8a
Données disponibles
- Texte intégral