Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372618cd58014677422e94
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir commis les faits reprochés en état de récidive légale ; "aux motifs qu'à l'audience des débats, la cour d'appel a retenu d'office la récidive légale de Jean-Claude X... qui a été condamné le 18 novembre 1997 à 30 000 francs d'amende et à des mesures de publicité et de remise en état par la cour d'appel de Montpellier pour défaut de permis de construire et l'a soumise au débat contradictoire ; "alors que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc relever d'office, et surtout pour la première fois en cause d'appel, la circonstance aggravante résultant d'un état de récidive légale, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ce fait non mentionné par la citation ; qu'en ajoutant ainsi aux faits de la poursuite sans pour autant relever l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a donc méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 45 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir commis les faits reprochés en état de récidive légale ; "aux motifs qu'à l'audience des débats, la cour d'appel a retenu d'office la récidive légale de Jean-Claude X... qui a été condamné le 18 novembre 1997 à 30 000 francs d'amende et à des mesures de publicité et de remise en état par la cour d'appel de Montpellier pour défaut de permis de construire et l'a soumise au débat contradictoire ; "alors que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc relever d'office, et surtout pour la première fois en cause d'appel, la circonstance aggravante résultant d'un état de récidive légale, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ce fait non mentionné par la citation ; qu'en ajoutant ainsi aux faits de la poursuite sans pour autant relever l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a donc méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés" ; Attendu que, si la circonstance aggravante de la récidive n'a pas été mentionnée dans la citation et a été relevée d'office par les juges du second degré, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, comparant, assisté d'un avocat, a été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en mesure de se défendre spécialement sur ce point ; que, dès lors, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de construction sans permis en récidive, non contesté par le demandeur, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui discute le délit de continuation de travaux malgré un arrêté ordonnant leur interruption ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372618cd58014677422e94
Données disponibles
- Texte intégral