Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372618cd58014677422e99
- Date
- 5 février 2003
- Condamnation
- 4 573 471 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nervol s'est constituée partie civile contre Fernand X..., gérant des sociétés X... et X... Combustibles en redressement judiciaire, reconnu coupable de banqueroute et présentation de comptes annuels infidèles, en alléguant un préjudice particulier distinct du montant de sa créance, résultant du "non-paiement des fournitures", et un préjudice moral "né de la tromperie volontaire et organisée de Fernand X..." ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges énoncent que les dommages résultant de l'immobilisation de la créance et, notamment, la perte des intérêts, ne peuvent être considérés comme un préjudice distinct de celui subi par l'ouverture de la procédure collective ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que le préjudice moral résulte directement de l'infraction poursuivie et qu'au surplus, il n'est pas caractérisé ; Attendu qu'en l'état de ses seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 626-16 du Code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a débouté la société Nervol de ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de Fernand X... ; "aux motifs propres que "la société Nervol soutient avoir subi un préjudice financier créé par le délit commis par Fernand X... de trois ordres (...) ; que, sur les frais financiers, la société Nervol indique avoir réglé des frais financiers à hauteur de 581 321,48 francs, ce dont elle justifie par la production d'une attestation de son banquier en date du 21 mars 2001 ; que, cependant, les dommages résultant de l'immobilisation de la créance et notamment la perte des intérêts ne peuvent être considérés comme un préjudice distinct de celui directement subi par l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il convient d'observer, qu'en application des dispositions de l'article L. 621-48 du Code du commerce, "le jugement de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations (...)" ; que ce chef de demande sera purement et simplement rejeté ; que le manque à gagner du fait de la trésorerie gravement altérée, évalué de manière unilatérale à 45 734,71 euros par la société Nervol, est bien un préjudice inhérent à la procédure collective à laquelle sont soumises la SARL X... et la SARL X... Combustibles ; que le préjudice allégué de ce chef n'est ni distinct ni purement personnel ; que ce chef de demande sera rejeté ; que, sur le préjudice moral, la société Nervol a déclaré sa créance à Me Y..., représentant des créanciers de la SARL X... en décembre 1998 pour un montant de 2 283 558,57 francs à titre privilégié et de 268 479,11 francs à titre chirographaire ; que la société Nervol soutient avoir subi un préjudice moral né de la tromperie volontaire et organisée par Fernand X... ; que, cependant, un tel préjudice causé à une personne morale ne peut être considéré comme personnel et propre ; qu'il n'est pas démontré qu'il résulte directement de l'infraction poursuivie ; qu'au surplus, il n'est pas caractérisé ; que la société Nervol sera déboutée de ce chef de demande" (arrêt, page 4, dernier , et page 5) ; "et aux motifs, éventuellement adoptés, que "la société Nervol invoque un préjudice distinct de sa créance se décomposant comme suit : - frais financiers : 426 854,34 francs ; que la partie civile produit un décompte de frais financiers sur trésorerie obérée par la créance X... ; que, cependant, cette pièce établie par elle-même ne repose sur aucun justificatif comptable ; qu'elle n'établit pas davantage l'accroissement des frais financiers du fait de la créance X... ; que cette demande doit donc être rejetée ; - manque à gagner : qu'en l'absence de pièce justificative, cette demande doit être également rejetée ; - préjudice moral : que la société Z... ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral du fait des infractions ; que cette demande ne peut donc être accueillie" (jugement, page 3) ; "alors que, premièrement, le dirigeant d'une société doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences dommageables de ses agissements délictueux, notamment de banqueroute, à l'égard des créanciers de cette société, dès lors que ces créanciers se prévalent d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement des infractions commises par ce dirigeant ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer autrement sur la demande de la société Nervol, alors que celle-ci faisait valoir (conclusions récapitulatives et en réponse du 22 janvier 2002, page 11, dernier ) que le préjudice financier qu'elle invoquait résultait du crédit qu'elle avait consenti à la société X... Combustibles dans l'ignorance des agissements de son dirigeant, dans la mesure où l'octroi de ce crédit l'avait conduite à se refinancer sur la base de taux de refinancement à court terme, la société Nervol s'exposant ainsi à des frais financiers importants, alors que si elle avait eu connaissance des agissements de Fernand X..., elle n'aurait consenti un tel crédit ni, partant, eu recours au refinancement, ce dont il s'évinçait que ce préjudice ne résultait pas de l'immobilisation de sa créance, et notamment de la perte des intérêts, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, une personne morale peut, tout aussi bien qu'une personne physique, réclamer la réparation du préjudice moral qui lui a causé une infraction ; qu'en l'espèce, la société Nervol soutenait avoir subi un préjudice moral né de la tromperie volontaire et organisée de Fernand X... ; que les juges du fond ont, cependant, repoussé la demande formée par la société Nervol de ce chef, en considérant que, dans la mesure où ce préjudice moral avait été causé à une personne morale, il ne pouvait être considéré comme personnel et propre ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société NERVOL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Fernand X..., pour banqueroute et présentation de comptes infidèles, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 626-16 du Code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a débouté la société Nervol de ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de Fernand X... ; "aux motifs propres que "la société Nervol soutient avoir subi un préjudice financier créé par le délit commis par Fernand X... de trois ordres (...) ; que, sur les frais financiers, la société Nervol indique avoir réglé des frais financiers à hauteur de 581 321,48 francs, ce dont elle justifie par la production d'une attestation de son banquier en date du 21 mars 2001 ; que, cependant, les dommages résultant de l'immobilisation de la créance et notamment la perte des intérêts ne peuvent être considérés comme un préjudice distinct de celui directement subi par l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il convient d'observer, qu'en application des dispositions de l'article L. 621-48 du Code du commerce, "le jugement de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations (...)" ; que ce chef de demande sera purement et simplement rejeté ; que le manque à gagner du fait de la trésorerie gravement altérée, évalué de manière unilatérale à 45 734,71 euros par la société Nervol, est bien un préjudice inhérent à la procédure collective à laquelle sont soumises la SARL X... et la SARL X... Combustibles ; que le préjudice allégué de ce chef n'est ni distinct ni purement personnel ; que ce chef de demande sera rejeté ; que, sur le préjudice moral, la société Nervol a déclaré sa créance à Me Y..., représentant des créanciers de la SARL X... en décembre 1998 pour un montant de 2 283 558,57 francs à titre privilégié et de 268 479,11 francs à titre chirographaire ; que la société Nervol soutient avoir subi un préjudice moral né de la tromperie volontaire et organisée par Fernand X... ; que, cependant, un tel préjudice causé à une personne morale ne peut être considéré comme personnel et propre ; qu'il n'est pas démontré qu'il résulte directement de l'infraction poursuivie ; qu'au surplus, il n'est pas caractérisé ; que la société Nervol sera déboutée de ce chef de demande" (arrêt, page 4, dernier , et page 5) ; "et aux motifs, éventuellement adoptés, que "la société Nervol invoque un préjudice distinct de sa créance se décomposant comme suit : - frais financiers : 426 854,34 francs ; que la partie civile produit un décompte de frais financiers sur trésorerie obérée par la créance X... ; que, cependant, cette pièce établie par elle-même ne repose sur aucun justificatif comptable ; qu'elle n'établit pas davantage l'accroissement des frais financiers du fait de la créance X... ; que cette demande doit donc être rejetée ; - manque à gagner : qu'en l'absence de pièce justificative, cette demande doit être également rejetée ; - préjudice moral : que la société Z... ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral du fait des infractions ; que cette demande ne peut donc être accueillie" (jugement, page 3) ; "alors que, premièrement, le dirigeant d'une société doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences dommageables de ses agissements délictueux, notamment de banqueroute, à l'égard des créanciers de cette société, dès lors que ces créanciers se prévalent d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement des infractions commises par ce dirigeant ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer autrement sur la demande de la société Nervol, alors que celle-ci faisait valoir (conclusions récapitulatives et en réponse du 22 janvier 2002, page 11, dernier ) que le préjudice financier qu'elle invoquait résultait du crédit qu'elle avait consenti à la société X... Combustibles dans l'ignorance des agissements de son dirigeant, dans la mesure où l'octroi de ce crédit l'avait conduite à se refinancer sur la base de taux de refinancement à court terme, la société Nervol s'exposant ainsi à des frais financiers importants, alors que si elle avait eu connaissance des agissements de Fernand X..., elle n'aurait consenti un tel crédit ni, partant, eu recours au refinancement, ce dont il s'évinçait que ce préjudice ne résultait pas de l'immobilisation de sa créance, et notamment de la perte des intérêts, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, une personne morale peut, tout aussi bien qu'une personne physique, réclamer la réparation du préjudice moral qui lui a causé une infraction ; qu'en l'espèce, la société Nervol soutenait avoir subi un préjudice moral né de la tromperie volontaire et organisée de Fernand X... ; que les juges du fond ont, cependant, repoussé la demande formée par la société Nervol de ce chef, en considérant que, dans la mesure où ce préjudice moral avait été causé à une personne morale, il ne pouvait être considéré comme personnel et propre ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nervol s'est constituée partie civile contre Fernand X..., gérant des sociétés X... et X... Combustibles en redressement judiciaire, reconnu coupable de banqueroute et présentation de comptes annuels infidèles, en alléguant un préjudice particulier distinct du montant de sa créance, résultant du "non-paiement des fournitures", et un préjudice moral "né de la tromperie volontaire et organisée de Fernand X..." ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges énoncent que les dommages résultant de l'immobilisation de la créance et, notamment, la perte des intérêts, ne peuvent être considérés comme un préjudice distinct de celui subi par l'ouverture de la procédure collective ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que le préjudice moral résulte directement de l'infraction poursuivie et qu'au surplus, il n'est pas caractérisé ; Attendu qu'en l'état de ses seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372618cd58014677422e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel