Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372618cd58014677422e9f
- Date
- 5 février 2003
- Condamnation
- 10 671 431 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 1382 et 1383 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné Hervé X... à payer à la société Cedeo, partie civile, les sommes de 400 000 francs et de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le jugement déféré a déclaré, à bon droit, Hervé X... entièrement responsable du préjudice subi par la société Cedeo à raison des faits qui sont l'objet de la prévention (...) ; que la partie civile sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement querellé (...) ; que la Cour trouve dans les pièces de la procédure et les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour confirmer les dispositions civiles du jugement déféré, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime (arrêt attaqué p. 6) ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Hervé X... avait contesté la réalité du préjudice subi par la partie civile, en faisant valoir que des règlements étaient intervenus, tant de la part de la société Sobachauf, que de la société Beauvois, destinataires de matériels litigieux ; qu'en se bornant à affirmer trouver dans les pièces de la procédure et les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour confirmer les dispositions civiles du jugement déféré qui avait condamné Hervé X... à payer à la partie civile les sommes représentant la valeur totale de ce matériel, sans procéder à aucune analyse, même sommaire de ces pièces et documents, bien qu'elle eût reconnu la réalité de ces paiements pour caractériser le "système frauduleux" mis en place par le prévenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la réalité et de l'étendue du préjudice ainsi réparé et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en allouant les sommes de 400 000 francs et de 350 000 francs, soit une somme totale de 750 000 francs, à la société Cedeo bien qu'elle eût par ailleurs relevé que les facturations périodiques adressées aux sociétés Sobachauf et Beauvois avaient permis "d'occulter les détournements de marchandises d'une valeur d'environ 106 714,31 euros (700 000 francs) au moment de la découverte des faits", la cour d'appel, qui s'est contredite, a en toute hypothèse entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 1382 et 1383 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné Hervé X... à payer à la société Cedeo, partie civile, les sommes de 400 000 francs et de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le jugement déféré a déclaré, à bon droit, Hervé X... entièrement responsable du préjudice subi par la société Cedeo à raison des faits qui sont l'objet de la prévention (...) ; que la partie civile sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement querellé (...) ; que la Cour trouve dans les pièces de la procédure et les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour confirmer les dispositions civiles du jugement déféré, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime (arrêt attaqué p. 6) ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Hervé X... avait contesté la réalité du préjudice subi par la partie civile, en faisant valoir que des règlements étaient intervenus, tant de la part de la société Sobachauf, que de la société Beauvois, destinataires de matériels litigieux ; qu'en se bornant à affirmer trouver dans les pièces de la procédure et les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour confirmer les dispositions civiles du jugement déféré qui avait condamné Hervé X... à payer à la partie civile les sommes représentant la valeur totale de ce matériel, sans procéder à aucune analyse, même sommaire de ces pièces et documents, bien qu'elle eût reconnu la réalité de ces paiements pour caractériser le "système frauduleux" mis en place par le prévenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la réalité et de l'étendue du préjudice ainsi réparé et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en allouant les sommes de 400 000 francs et de 350 000 francs, soit une somme totale de 750 000 francs, à la société Cedeo bien qu'elle eût par ailleurs relevé que les facturations périodiques adressées aux sociétés Sobachauf et Beauvois avaient permis "d'occulter les détournements de marchandises d'une valeur d'environ 106 714,31 euros (700 000 francs) au moment de la découverte des faits", la cour d'appel, qui s'est contredite, a en toute hypothèse entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'Hervé X... a été poursuivi pour avoir détourné au préjudice de la société Cedeo, qui l'employait, du matériel d'une valeur totale de 750 000 francs ; Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 750 000 francs, à titre de dommages-intérêts. Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui n'avaient pas à répondre aux conclusions de l'intéressé mieux qu'ils ne l'ont fait, et qui ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions des parties, le montant propre à réparer le dommage né de l'infraction, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372618cd58014677422e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel