Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372618cd58014677422ea0
- Date
- 11 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait à Frédéric Y... en réparation de ses préjudices, au total et en définitive, une somme de 386 719 francs ; "aux motifs que, sur le préjudice professionnel, Frédéric Y... était âgé de 25 ans lors de la consolidation et que, depuis le mois de février 1993, l'accident étant en date du 12 décembre de la même année, il exerçait la profession de chauffeur-routier à mi-temps dans l'entreprise familiale ; que les experts ont noté qu'il avait besoin d'être stimulé pour avoir une activité suivie et qu'il est renvoyé expressément pour de plus amples informations sur l'état de Frédéric Y... aux travaux expertaux et au jugement déféré ; que la COTOREP l'a reconnu, après avis médical, inapte au travail ; qu'en revanche, ainsi que le rappelle le tribunal et les intimés, il n'est pas établi que Frédéric Y... devait prendre la succession de son père en qualité de dirigeant de la société de transport ; qu'en l'espèce, le préjudice professionnel eu égard aux documents de la cause doit s'analyser en une perte de chance dont la Cour fixera à la somme de 700 000 francs le montant de l'indemnité compensatrice ; "alors que déterminée en fonction de l'état de la victime, de toutes les conséquences qui en découlent pour elle et de sa situation sociale, l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir une amélioration de sa situation professionnelle et sociale ne peut présenter un caractère forfaitaire ; que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance correspond à la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que la Cour ne pouvait donc exclure toute indemnisation de Frédéric Y..., chauffeur-routier dans l'entreprise familiale, pour la perte de chance d'améliorer sa situation sociale en prenant la succession de son père, motif pris qu'il n'était pas établi que celui-ci "devait prendre la succession de son père", sans se prononcer sur le point pertinent de savoir s'il n'existait pas au moins une probabilité qu'il succède à son père dans la direction de la société de transport" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait au total et en définitive à Frédéric Y..., une somme de 386 719 francs en réparation de son dommage ; "aux motifs qu'eu égard à l'âge de la victime, à son activité professionnelle et aux travaux expertaux, le montant de l'indemnité accordée au titre de l'incapacité permanente partielle est de 910 000 francs ; que le montant du préjudice soumis à recours de la Caisse, doit prendre en compte l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, contrairement à ce qui est soutenu par la victime ; "alors que le recours des tiers payeurs s'exerce dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant notamment aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que les tiers payeurs ne disposent donc d'aucun recours sur la part réparant le préjudice personnel ; que l'incapacité permanente partielle recouvre un déficit fonctionnel séquellaire, correspondant à une perte définitive des fonctions physiologiques de la victime après consolidation, qui n'est pas pris en charge par la Caisse en tant que tel ; que ce préjudice est strictement personnel, en sorte que la Caisse ne peut de toute façon exercer un recours sur celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait considérer que la Caisse pouvait exercer un recours subrogatoire pour l'ensemble de l'indemnité accordée au titre de l'incapacité permanente partielle, sans déterminer la part de cette indemnité qui correspondait au préjudice personnel de Frédéric Y... et sur laquelle le recours du tiers payeur ne pouvait de toute façon s'exercer" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation du principe de mesure et de proportion, violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait au total et en définitive à Frédéric Y... une somme de 386 719 francs en réparation de son préjudice ; "aux motifs que le montant du préjudice soumis à recours qui doit comprendre l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle est fixé à la somme de 1 907 245,51 francs ; qu'après application du partage de responsabilité, le droit d'indemnisation de Frédéric Y... étant de deux tiers, l'assiette du recours à la sécurité sociale est de 1 271 497 francs ; qu'il convient d'en déduire le montant de la créance de l'organisme social, soit la somme de 895 245 francs et que l'on obtient la somme de 376 252 francs, dont il convient de déduire la provision de 20 000 francs précédemment allouée, qu'il revient donc à la victime un reliquat de 356 252 francs ; "alors que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'exerce, à due concurrence des prestations qu'elle a exposées pour la victime, que dans la proportion des sommes réparant l'atteinte à l'intégrité physique auxquelles le tiers responsable est condamné ; que la Cour ne pouvait donc considérer que la caisse pouvait exercer son recours sur l'intégralité des sommes accordées à Frédéric Y... en réparation de son préjudice, après avoir constaté que la responsabilité de Fernand X... avait été définitivement fixée dans la proportion de deux tiers" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait à Frédéric Y..., en définitive, une somme de 386 719 francs en réparation de son préjudice ; "aux motifs que les sommes allouées des chefs du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice matériel ou vestimentaire allouées par les premiers juges seront maintenues ; "alors que les juges sont tenus d'accorder la réparation intégrale du préjudice ; que, dans ses écritures d'appel, comme le constate la Cour, Frédéric Y... sollicitait une somme de 15 000 francs au titre du préjudice esthétique, le tribunal ne lui ayant accordé qu'une somme de 10 000 francs, et une somme de 50 000 francs au titre du préjudice d'agrément, le premier juge ayant limité cette indemnisation à la somme de 15 000 francs ; qu'au soutien de ses demandes, Frédéric Y... faisait valoir que, pour le préjudice esthétique, l'instabilité oculaire dont il était victime était particulièrement importante pour un jeune homme, de surcroît célibataire, et que, pour le préjudice d'agrément, avant l'accident, il s'adonnait à de nombreuses activités sportives, et en particulier au ski, qu'il ne pouvait plus pratiquer ce jour ; que la Cour ne pouvait donc se borner à énoncer que les sommes allouées du chef du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément seraient maintenues, sans mieux s'en expliquer sur les motifs de la limitation de la réparation aux sommes accordées par le tribunal" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Fernand X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait à Frédéric Y... en réparation de ses préjudices, au total et en définitive, une somme de 386 719 francs ; "aux motifs que, sur le préjudice professionnel, Frédéric Y... était âgé de 25 ans lors de la consolidation et que, depuis le mois de février 1993, l'accident étant en date du 12 décembre de la même année, il exerçait la profession de chauffeur-routier à mi-temps dans l'entreprise familiale ; que les experts ont noté qu'il avait besoin d'être stimulé pour avoir une activité suivie et qu'il est renvoyé expressément pour de plus amples informations sur l'état de Frédéric Y... aux travaux expertaux et au jugement déféré ; que la COTOREP l'a reconnu, après avis médical, inapte au travail ; qu'en revanche, ainsi que le rappelle le tribunal et les intimés, il n'est pas établi que Frédéric Y... devait prendre la succession de son père en qualité de dirigeant de la société de transport ; qu'en l'espèce, le préjudice professionnel eu égard aux documents de la cause doit s'analyser en une perte de chance dont la Cour fixera à la somme de 700 000 francs le montant de l'indemnité compensatrice ; "alors que déterminée en fonction de l'état de la victime, de toutes les conséquences qui en découlent pour elle et de sa situation sociale, l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir une amélioration de sa situation professionnelle et sociale ne peut présenter un caractère forfaitaire ; que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance correspond à la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que la Cour ne pouvait donc exclure toute indemnisation de Frédéric Y..., chauffeur-routier dans l'entreprise familiale, pour la perte de chance d'améliorer sa situation sociale en prenant la succession de son père, motif pris qu'il n'était pas établi que celui-ci "devait prendre la succession de son père", sans se prononcer sur le point pertinent de savoir s'il n'existait pas au moins une probabilité qu'il succède à son père dans la direction de la société de transport" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait au total et en définitive à Frédéric Y..., une somme de 386 719 francs en réparation de son dommage ; "aux motifs qu'eu égard à l'âge de la victime, à son activité professionnelle et aux travaux expertaux, le montant de l'indemnité accordée au titre de l'incapacité permanente partielle est de 910 000 francs ; que le montant du préjudice soumis à recours de la Caisse, doit prendre en compte l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, contrairement à ce qui est soutenu par la victime ; "alors que le recours des tiers payeurs s'exerce dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant notamment aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que les tiers payeurs ne disposent donc d'aucun recours sur la part réparant le préjudice personnel ; que l'incapacité permanente partielle recouvre un déficit fonctionnel séquellaire, correspondant à une perte définitive des fonctions physiologiques de la victime après consolidation, qui n'est pas pris en charge par la Caisse en tant que tel ; que ce préjudice est strictement personnel, en sorte que la Caisse ne peut de toute façon exercer un recours sur celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait considérer que la Caisse pouvait exercer un recours subrogatoire pour l'ensemble de l'indemnité accordée au titre de l'incapacité permanente partielle, sans déterminer la part de cette indemnité qui correspondait au préjudice personnel de Frédéric Y... et sur laquelle le recours du tiers payeur ne pouvait de toute façon s'exercer" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation du principe de mesure et de proportion, violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait au total et en définitive à Frédéric Y... une somme de 386 719 francs en réparation de son préjudice ; "aux motifs que le montant du préjudice soumis à recours qui doit comprendre l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle est fixé à la somme de 1 907 245,51 francs ; qu'après application du partage de responsabilité, le droit d'indemnisation de Frédéric Y... étant de deux tiers, l'assiette du recours à la sécurité sociale est de 1 271 497 francs ; qu'il convient d'en déduire le montant de la créance de l'organisme social, soit la somme de 895 245 francs et que l'on obtient la somme de 376 252 francs, dont il convient de déduire la provision de 20 000 francs précédemment allouée, qu'il revient donc à la victime un reliquat de 356 252 francs ; "alors que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'exerce, à due concurrence des prestations qu'elle a exposées pour la victime, que dans la proportion des sommes réparant l'atteinte à l'intégrité physique auxquelles le tiers responsable est condamné ; que la Cour ne pouvait donc considérer que la caisse pouvait exercer son recours sur l'intégralité des sommes accordées à Frédéric Y... en réparation de son préjudice, après avoir constaté que la responsabilité de Fernand X... avait été définitivement fixée dans la proportion de deux tiers" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait à Frédéric Y..., en définitive, une somme de 386 719 francs en réparation de son préjudice ; "aux motifs que les sommes allouées des chefs du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice matériel ou vestimentaire allouées par les premiers juges seront maintenues ; "alors que les juges sont tenus d'accorder la réparation intégrale du préjudice ; que, dans ses écritures d'appel, comme le constate la Cour, Frédéric Y... sollicitait une somme de 15 000 francs au titre du préjudice esthétique, le tribunal ne lui ayant accordé qu'une somme de 10 000 francs, et une somme de 50 000 francs au titre du préjudice d'agrément, le premier juge ayant limité cette indemnisation à la somme de 15 000 francs ; qu'au soutien de ses demandes, Frédéric Y... faisait valoir que, pour le préjudice esthétique, l'instabilité oculaire dont il était victime était particulièrement importante pour un jeune homme, de surcroît célibataire, et que, pour le préjudice d'agrément, avant l'accident, il s'adonnait à de nombreuses activités sportives, et en particulier au ski, qu'il ne pouvait plus pratiquer ce jour ; que la Cour ne pouvait donc se borner à énoncer que les sommes allouées du chef du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément seraient maintenues, sans mieux s'en expliquer sur les motifs de la limitation de la réparation aux sommes accordées par le tribunal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; Attendu, par ailleurs, qu'en incluant dans l'indemnité servant de limite au recours du tiers payeur le montant de la réparation de l'incapacité permanente partielle, les juges du second degré ont fait l'exacte application des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, à bon droit, imputé sur la part d'indemnité mise à la charge du débiteur de la réparation, compte tenu du partage de responsabilité, la totalité de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
61372618cd58014677422ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel