Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372618cd58014677422ea3
- Date
- 11 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Claude Y... a interdit l'accès au siège de la société qu'elle dirige à un inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) de la Sarthe, venu procéder aux opérations de contrôle comptable des déclarations produites ; qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction établi par cet agent en application de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, elle est poursuivie, sur le fondement de l'article L. 243-11 de ce Code, pour obstacle à l'inspection ; Attendu que la prévenue a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité du procès-verbal, en faisant valoir que le contrôle n'était pas licite, l'URSAFF de la Sarthe étant, selon son argumentation, privée de personnalité juridique, faute d'adoption régulière de ses statuts ; Attendu qu'en écartant cette exception, les juges d'appel ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-1 et R. 121-1 du Code de la sécurité sociale, et R. 122-1 et suivants du Code de la mutualité ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 243-11 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claude, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour opposition au contrôle des agents de la sécurité sociale, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-1 et R. 121-1 du Code de la sécurité sociale, et R. 122-1 et suivants du Code de la mutualité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Claude Y... a interdit l'accès au siège de la société qu'elle dirige à un inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) de la Sarthe, venu procéder aux opérations de contrôle comptable des déclarations produites ; qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction établi par cet agent en application de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, elle est poursuivie, sur le fondement de l'article L. 243-11 de ce Code, pour obstacle à l'inspection ; Attendu que la prévenue a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité du procès-verbal, en faisant valoir que le contrôle n'était pas licite, l'URSAFF de la Sarthe étant, selon son argumentation, privée de personnalité juridique, faute d'adoption régulière de ses statuts ; Attendu qu'en écartant cette exception, les juges d'appel ont justifié leur décision ; Qu'en effet, les URSAFF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; D'où il suit que le moyen, qui reprend l'argumentation développée devant les juges du fond, est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Marie-Claude Y... a, sur le fond, soutenu que l'élément moral du délit n'était pas caractérisé eu égard à la polémique publique nationale sur l'irrégularité de la constitution de l'URSAFF ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit, l'arrêt retient que celle-ci ne peut soutenir avoir refusé de bonne foi de se soumettre aux vérifications, dès lors qu'elle venait de recevoir la signification d'un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel écartant l'argumentation de même nature qu'elle avait soutenue dans une instance en paiement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les conditions de l'erreur sur le droit n'étaient pas réunies, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
61372618cd58014677422ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel