Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372618cd58014677422ea4
- Date
- 11 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code rural, 122-5, 122-7 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... coupable de violences volontaires ; "aux motifs que "le certificat médical très détaillé produit par Caroline Y..., avère totalement sa version des faits. Rien dans le dossier ne permet de démontrer que Chantal X... a agi en état de légitime défense, alors que le chien de la demanderesse n'avait pas été rappelé à l'ordre par sa maîtresse et qu'il gênait menaçant Caroline Y... ; les éléments de la procédure démontrent donc qu'il convient de confirmer la déclaration de culpabilité ainsi que la peine qui fait une application très modérée de la loi pénale pour cette journaliste spécialiste de revue animalière, qui n'a pas d'antécédent judiciaire" ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait retenir que le chien de Chantal X... divaguait et représentait une menace pour Caroline Y... sans préciser que celui-ci n'était plus sous la surveillance effective de son maître ; "alors que, d'autre part, Chantal X... faisait expressément valoir qu'elle avait elle-même subi des violences durant sa rencontre avec Caroline Y... et que cette dernière l'avait agressée ; qu'en ne recherchant pas si les coups portés par Caroline Y... n'étaient pas antérieurs à ceux qu'elle avait pu recevoir de Chantal X..., la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2000, qui, pour violences, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code rural, 122-5, 122-7 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... coupable de violences volontaires ; "aux motifs que "le certificat médical très détaillé produit par Caroline Y..., avère totalement sa version des faits. Rien dans le dossier ne permet de démontrer que Chantal X... a agi en état de légitime défense, alors que le chien de la demanderesse n'avait pas été rappelé à l'ordre par sa maîtresse et qu'il gênait menaçant Caroline Y... ; les éléments de la procédure démontrent donc qu'il convient de confirmer la déclaration de culpabilité ainsi que la peine qui fait une application très modérée de la loi pénale pour cette journaliste spécialiste de revue animalière, qui n'a pas d'antécédent judiciaire" ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait retenir que le chien de Chantal X... divaguait et représentait une menace pour Caroline Y... sans préciser que celui-ci n'était plus sous la surveillance effective de son maître ; "alors que, d'autre part, Chantal X... faisait expressément valoir qu'elle avait elle-même subi des violences durant sa rencontre avec Caroline Y... et que cette dernière l'avait agressée ; qu'en ne recherchant pas si les coups portés par Caroline Y... n'étaient pas antérieurs à ceux qu'elle avait pu recevoir de Chantal X..., la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
61372618cd58014677422ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel