Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 61372618cd58014677422eaa
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour de Cassation, en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt sur la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en effet, l'arrêt attaqué porte, d'une part, qu'il a été lu à l'audience du 2 novembre 2000 par Mme Greiss, conseiller, en l'absence de M. Ferrat, président empêché, et d'autre part, que la Cour était composée, à l'audience du 2 novembre 2000, comme à celle des débats du 19 octobre 2000, de M. Ferrat, président, Mme Greiss et Mme Robin, conseillers ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être annulé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant Lucette Y... irrecevable en sa constitution de partie civile, à raison des vols commis au sein de la recette municipale de la fourrière dont elle était le régisseur ; "aux motifs que ces vols ont été commis au strict préjudice de la trésorerie générale du Var ; que Lucette Y... n'a pas dû rembourser la somme litigieuse, n'a subi aucun préjudice matériel de l'infraction ; que le fait d'avoir été mutée à un autre poste découle directement du manque de rigueur de professionnalisme dans la gestion réalisée par la plaignante ; "alors, d'une part, que le propriétaire du bien volé n'est pas nécessairement l'unique victime directe d'un vol ; que la cour d'appel, en affirmant par principe qu'un tiers non propriétaire ne peut être victime directe d'un vol, a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que le comptable public, qui doit combler les déficits de sa caisse, quelle que soit l'origine des manquements, sur ses propres deniers, est directement victime des vols qui sont commis dans cette caisse, peu important qu'à raison de décisions de remise purement gracieuses, l'Administration ait renoncé à le contraindre à exécuter son obligation ; que Lucette Y..., qui rappelait qu'elle avait été mise en demeure de régler les manquants, dont elle avait d'ailleurs commencé à s'acquitter, le solde ayant fait l'objet d'un sursis de paiement, était ainsi victime directe du vol commis dans sa caisse ; "alors, enfin, qu'est directement causé par le vol le préjudice résultant de ce que le comptable public, à la suite des vols commis dans sa caisse, se retrouve affecté à un poste subalterne de police municipale ; que la chambre d'accusation a ainsi violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lucette, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de vol ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour de Cassation, en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt sur la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en effet, l'arrêt attaqué porte, d'une part, qu'il a été lu à l'audience du 2 novembre 2000 par Mme Greiss, conseiller, en l'absence de M. Ferrat, président empêché, et d'autre part, que la Cour était composée, à l'audience du 2 novembre 2000, comme à celle des débats du 19 octobre 2000, de M. Ferrat, président, Mme Greiss et Mme Robin, conseillers ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être annulé" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions de l'arrêt, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, en application des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, que lecture en a été donnée par l'un d'eux ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant Lucette Y... irrecevable en sa constitution de partie civile, à raison des vols commis au sein de la recette municipale de la fourrière dont elle était le régisseur ; "aux motifs que ces vols ont été commis au strict préjudice de la trésorerie générale du Var ; que Lucette Y... n'a pas dû rembourser la somme litigieuse, n'a subi aucun préjudice matériel de l'infraction ; que le fait d'avoir été mutée à un autre poste découle directement du manque de rigueur de professionnalisme dans la gestion réalisée par la plaignante ; "alors, d'une part, que le propriétaire du bien volé n'est pas nécessairement l'unique victime directe d'un vol ; que la cour d'appel, en affirmant par principe qu'un tiers non propriétaire ne peut être victime directe d'un vol, a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que le comptable public, qui doit combler les déficits de sa caisse, quelle que soit l'origine des manquements, sur ses propres deniers, est directement victime des vols qui sont commis dans cette caisse, peu important qu'à raison de décisions de remise purement gracieuses, l'Administration ait renoncé à le contraindre à exécuter son obligation ; que Lucette Y..., qui rappelait qu'elle avait été mise en demeure de régler les manquants, dont elle avait d'ailleurs commencé à s'acquitter, le solde ayant fait l'objet d'un sursis de paiement, était ainsi victime directe du vol commis dans sa caisse ; "alors, enfin, qu'est directement causé par le vol le préjudice résultant de ce que le comptable public, à la suite des vols commis dans sa caisse, se retrouve affecté à un poste subalterne de police municipale ; que la chambre d'accusation a ainsi violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 85 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
61372618cd58014677422eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel