Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 61372618cd58014677422eac
- Date
- 5 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par arrêt de la chambre d'accusation, pour avoir exercé sans violence, contrainte, menace ni surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de sa fille adoptive, mineure de moins de quinze ans ; Attendu que, pour déclarer que ces faits étaient constitutifs du crime de viols aggravés et relever ainsi l'incompétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel énonce notamment que X... a reconnu avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur sa fille adoptive ; qu'elle ajoute que la fragilité particulière de cette dernière, révélatrice de sa vulnérabilité face à son père adoptif et de la crainte qu'elle pouvait avoir de déplaire à un homme plus âgé, constitue l'élément de contrainte ayant pesé sur la victime à l'occasion des rapports sexuels qui lui ont été imposés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance, des faits susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal, la cour d'appel s'est déclarée, à bon droit, incompétente pour en connaître ; qu'en effet, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était présidée par Mme Baudon, conseiller, en remplacement du président Albert empêché ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont il émanait, sans préciser à quel titre Mme Baudon faisait fonction de président ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, intervenue dès lors en violation des textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon qui s'est déclaré incompétent pour connaître des faits reprochés à X... et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; "aux motifs que X... s'est rendu coupable de viols sur sa fille adoptive ; "alors, d'une part, que l'acte de pénétration sexuelle, même imputé à une personne qui abuse de son autorité, ne peut être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui reconnaît expressément que les actes ont eu lieu sans violence, et qui se borne à déduire la contrainte de la seule existence d'une fragilité de la jeune fille, de sa "crainte" de déplaire à son père, et de son absence de perception, à l'époque des faits, des répercussions de son comportement, n'a caractérisé aucune contrainte ni surprise exercée par l'auteur de l'acte, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le viol suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène, sans le consentement de la victime ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser le défaut de consentement de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par arrêt de la chambre d'accusation, pour avoir exercé sans violence, contrainte, menace ni surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de sa fille adoptive, mineure de moins de quinze ans ; Attendu que, pour déclarer que ces faits étaient constitutifs du crime de viols aggravés et relever ainsi l'incompétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel énonce notamment que X... a reconnu avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur sa fille adoptive ; qu'elle ajoute que la fragilité particulière de cette dernière, révélatrice de sa vulnérabilité face à son père adoptif et de la crainte qu'elle pouvait avoir de déplaire à un homme plus âgé, constitue l'élément de contrainte ayant pesé sur la victime à l'occasion des rapports sexuels qui lui ont été imposés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance, des faits susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal, la cour d'appel s'est déclarée, à bon droit, incompétente pour en connaître ; qu'en effet, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; D'où il suit que, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que des deux décisions précitées, passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il convient de faire cesser ; REGLANT de juges, RENVOIE la cause en l'état où elle se trouve devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux ; Et pour le cas où celle-ci estimerait qu'il existe des charges suffisantes contre X... d'avoir commis le crime de viols aggravés, DESIGNE la cour d'assises de la Vienne ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- (sur le second moyen) viol
Référence
61372618cd58014677422eac
Données disponibles
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