Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372618cd58014677422eae
- Date
- 11 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'amende de 35 000 francs et ordonné la remise des lieux en leur état ancien, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " aux motifs adoptés des premiers juges que " les faits de défaut de permis de construire ont été commis par un prévenu, par ailleurs maire d'une petite commune près d'Uzès, et qu'" il est donc plus que tout autre tenu de respecter scrupuleusement la loi qu'il connaît parfaitement en sa qualité de maire " ; " et aux motifs propres qu'" eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, lui-même élu local, la peine d'amende prononcée par le premier juge, pleinement justifiée en son principe, sera portée en son quantum à 35 000 francs " ; " alors que n'est pas responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte et qu'en ne recherchant pas, en l'occurrence, si le prévenu n'avait pas été induit en erreur sur la nécessité d'obtenir un permis de construire pour la réalisation des travaux litigieux à la fois par les divergences d'interprétation de la notion de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme existant en jurisprudence et par la décision du maire d'Uzès de ne pas faire opposition à sa déclaration de travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-13 et R. 431-1 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'amende de 35 000 francs et ordonné la remise des lieux en leur état antérieur dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " aux motifs propres et adoptés des premiers juges que Raymond X... prétend que les travaux entrepris ne nécessitent qu'une simple déclaration de travaux qu'il a obtenue tacitement, alors même que, dans ses conclusions, il prétend que son courrier du 8 février 1997 s'analyse en une demande de permis de construire, visant à l'implantation sur le terrain d'un dépôt de fuel domestique ; qu'il indique que cette demande remplissait les conditions de forme exigées par l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme et que le maire étant resté silencieux pendant deux mois, il se considérait comme titulaire d'un permis de construire et invoque devant le tribunal administratif de Montpellier la légalité de ce permis tacite ; que le prévenu demande donc qu'il soit sursis à statuer, affirmant dans l'immédiat bénéficier d'un permis de construire ; que, cependant, selon les dispositions de l'article 111-5 du Code pénal, la juridiction pénale est compétente pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; qu'il apparaît en l'espèce que les travaux réalisés auraient dû faire l'objet d'un dépôt de permis de construire, la jurisprudence administrative considérant que les dalles en béton sont assujetties à l'obligation d'un permis de construire (CE 18 juin 1980, SARL Constructions Françaises Individuelles) ; que le prévenu n'a transmis à la mairie d'Uzès qu'une simple déclaration de travaux, d'ailleurs non adressée en recommandé ou déposée contre récépissé ; que, dans ces conditions, il n'a pas respecté les conditions de forme requises lors du dépôt d'un permis de construire, qu'au demeurant il n'a jamais sollicité ; que Raymond X... ne peut donc se prévaloir de l'obtention de ce permis tacite qu'il n'aurait en aucun cas pu obtenir, s'agissant d'une zone agricole qui ne permet pas l'installation d'un ouvrage tel que celui réalisé et que l'infraction de défaut de permis de construire est, dès lors, établie ; " alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que, lorsqu'une construction est édifiée conformément à un permis de construire ou à une déclaration de travaux n'ayant donné lieu à aucune opposition de la part de l'Administration, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'Ordre Judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et qu'en ne recherchant pas, en l'occurrence, si comme le prétendait le prévenu, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir, à défaut d'un permis tacite de construire, d'une absence d'opposition tacite de la part du maire d'Uzès à sa déclaration de travaux, ce qui aurait interdit à la juridiction pénale de le condamner pour construction sans permis sans qu'ait été au préalable constatée l'illégalité de la décision du maire d'Uzès de s'abstenir de faire opposition aux travaux déclarés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, la réalisation d'une simple dalle de béton surmontée d'un équipement technique métallique de pompage ne constitue pas une construction au sens de l'article L. 421-1 donnant lieu obligatoirement à l'obtention d'un permis de construire " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 35 000 francs d'amende et, sous astreinte, à la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'amende de 35 000 francs et ordonné la remise des lieux en leur état ancien, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " aux motifs adoptés des premiers juges que " les faits de défaut de permis de construire ont été commis par un prévenu, par ailleurs maire d'une petite commune près d'Uzès, et qu'" il est donc plus que tout autre tenu de respecter scrupuleusement la loi qu'il connaît parfaitement en sa qualité de maire " ; " et aux motifs propres qu'" eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, lui-même élu local, la peine d'amende prononcée par le premier juge, pleinement justifiée en son principe, sera portée en son quantum à 35 000 francs " ; " alors que n'est pas responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte et qu'en ne recherchant pas, en l'occurrence, si le prévenu n'avait pas été induit en erreur sur la nécessité d'obtenir un permis de construire pour la réalisation des travaux litigieux à la fois par les divergences d'interprétation de la notion de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme existant en jurisprudence et par la décision du maire d'Uzès de ne pas faire opposition à sa déclaration de travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour caractériser l'infraction reprochée, l'arrêt retient que le prévenu, lui-même maire d'une commune et, en conséquence, parfaitement informé de la loi, a effectué des travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-13 et R. 431-1 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'amende de 35 000 francs et ordonné la remise des lieux en leur état antérieur dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " aux motifs propres et adoptés des premiers juges que Raymond X... prétend que les travaux entrepris ne nécessitent qu'une simple déclaration de travaux qu'il a obtenue tacitement, alors même que, dans ses conclusions, il prétend que son courrier du 8 février 1997 s'analyse en une demande de permis de construire, visant à l'implantation sur le terrain d'un dépôt de fuel domestique ; qu'il indique que cette demande remplissait les conditions de forme exigées par l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme et que le maire étant resté silencieux pendant deux mois, il se considérait comme titulaire d'un permis de construire et invoque devant le tribunal administratif de Montpellier la légalité de ce permis tacite ; que le prévenu demande donc qu'il soit sursis à statuer, affirmant dans l'immédiat bénéficier d'un permis de construire ; que, cependant, selon les dispositions de l'article 111-5 du Code pénal, la juridiction pénale est compétente pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; qu'il apparaît en l'espèce que les travaux réalisés auraient dû faire l'objet d'un dépôt de permis de construire, la jurisprudence administrative considérant que les dalles en béton sont assujetties à l'obligation d'un permis de construire (CE 18 juin 1980, SARL Constructions Françaises Individuelles) ; que le prévenu n'a transmis à la mairie d'Uzès qu'une simple déclaration de travaux, d'ailleurs non adressée en recommandé ou déposée contre récépissé ; que, dans ces conditions, il n'a pas respecté les conditions de forme requises lors du dépôt d'un permis de construire, qu'au demeurant il n'a jamais sollicité ; que Raymond X... ne peut donc se prévaloir de l'obtention de ce permis tacite qu'il n'aurait en aucun cas pu obtenir, s'agissant d'une zone agricole qui ne permet pas l'installation d'un ouvrage tel que celui réalisé et que l'infraction de défaut de permis de construire est, dès lors, établie ; " alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que, lorsqu'une construction est édifiée conformément à un permis de construire ou à une déclaration de travaux n'ayant donné lieu à aucune opposition de la part de l'Administration, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'Ordre Judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et qu'en ne recherchant pas, en l'occurrence, si comme le prétendait le prévenu, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir, à défaut d'un permis tacite de construire, d'une absence d'opposition tacite de la part du maire d'Uzès à sa déclaration de travaux, ce qui aurait interdit à la juridiction pénale de le condamner pour construction sans permis sans qu'ait été au préalable constatée l'illégalité de la décision du maire d'Uzès de s'abstenir de faire opposition aux travaux déclarés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, la réalisation d'une simple dalle de béton surmontée d'un équipement technique métallique de pompage ne constitue pas une construction au sens de l'article L. 421-1 donnant lieu obligatoirement à l'obtention d'un permis de construire " ; Attendu que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne bénéficient qu'aux propriétaires qui ont obtenu un permis de construire ; Que le prévenu qui s'est borné à faire une déclaration des travaux de construction pour lesquels un permis était exigé ne saurait s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Raymond X... à payer aux consorts Y..., créanciers solidaires, la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) urbanisme
Référence
61372618cd58014677422eae
Données disponibles
- Texte intégral