Cour de Cassation · cr — 25 mars 2003
- ECLI
- 61372619cd58014677422ebd
- Date
- 25 mars 2003
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la nullité de la citation ; "aux motifs que l'article 551 du Code de procédure pénale implique que soient visés à la citation le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; que la citation doit permettre au prévenu de connaître la nature du délit ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquels ils sont susceptibles d'avoir été commis ; que le prévenu indique dans ses conclusions que la citation vise l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 lequel mentionne la falsification des documents, l'absence d'installation, la détérioration ou l'emploi irrégulier des dispositifs de contrôle prévus à l'article 1 , et que ce texte ne prévoit pas la remise des disques de l'appareil et renvoie à des textes d'application non visés à la prévention, ce dont il résulterait que la citation est nulle faute de remplir les conditions prévues par l'article 551 précité ; que, toutefois, la citation soumise au contrôle de la cour répond aux exigences de ce texte en indiquant qu'il était reproché au prévenu, responsable d'une entreprise de transport, d'avoir refusé personnellement de communiquer les renseignements utiles à l'exercice de la mission des agents habilités, en invoquant la disparition des disques chronotachygraphes pour ne pas faire apparaître l'absence de relève d'un conducteur immobilisé, comportement réprimé par l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui réprime le refus de communiquer les renseignements permettant de s'assurer du respect de la réglementation instituée par le texte visé et ses textes d'application ; que, d'ailleurs, les explications précises et complètes données par le prévenu et son conseil démontrent que celui-ci a été parfaitement en mesure de connaître les faits poursuivis et les textes qui les répriment ; qu'en outre le prévenu, professionnel des transports, condamné à vingt-sept reprises pour infraction à cette réglementation, ne peut soutenir qu'il ignorait que le règlement CEE n 1463/70 du 20 juillet 1970 imposait la conservation et la présentation des disques ; "alors que l'article 3 alinéa 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, dans sa rédaction applicable à l'espèce, incrimine, d'une manière générale, le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 23-2 du Code de la route ; que ni ladite ordonnance, ni l'article L. 23-2 ne font état de la conservation et de la présentation des disques de contrôle et qu'aucun décret d'application de cette ordonnance ne réglemente la remise de ces disques de sorte que le prévenu ne connaissait pas le texte communautaire précis (règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985) sur le fondement duquel il était poursuivi, le motif de l'arrêt faisant référence au règlement CEE n 1463/70 étant inopérant, ce règlement ayant été abrogé ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la citation était valable, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X..., sur le fondement des articles 3 bis et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail concernant le transport routier et en conséquence, l'a condamné à une amende délictuelle de 15 000 francs et a fixé la durée de la contrainte par corps à 20 jours ; "aux motifs que, sur le délit d'obstacle au contrôle des agents habilités, le prévenu fait plaider qu'il manque l'élément légal de l'infraction en l'absence de visa du texte d'application relatif à la présentation et la conservation des disques de contrôle ; que le visa de ce texte ne mettait pas le prévenu dans l'impossibilité de connaître les faits qui lui sont reprochés ; que professionnel des transports, condamné à vingt-sept reprises pour infraction à cette réglementation, il ne peut soutenir qu'il ignorait que le règlement CEE n 1463/70 du 20 juillet 1970 imposait la conservation et la présentation des disques ; "alors que le dispositif du jugement énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliquées et les condamnations civiles ; que le juge du fond a l'obligation de préciser le texte érigeant en infraction les faits motivant la poursuite ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer le prévenu "sur le fondement des articles 3 bis et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail - transport routier" sans préciser en vertu de quel texte de droit interne ou communautaire réglementant la conservation et la remise des disques chronotachygraphes le prévenu a été condamné, le règlement CEE visé dans les motifs ayant été abrogé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 3 et 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, du règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... sur le fondement des articles 3 bis et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail concernant le transport routier et en conséquence, l'a condamné à une amende délictuelle de 15 000 francs et a fixé la durée de la contrainte par corps à 20 jours ; "aux motifs que, le prévenu a soutenu que l'élément moral de l'infraction n'existe pas, ce qui supposerait que son allégation de l'erreur d'archivage des disques serait fausse, alors que rien ne démontre cette fausseté ; qu'il appartient au chef d'entreprise, responsable du respect de la réglementation d'organiser ses services afin d'en assurer le respect ; que ses carences en ce domaine qui concernent aussi le choix des personnels, constituent son fait personnel à l'origine de l'infraction ; qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré aux enquêteurs que le contrôle des disques lui avait totalement échappé ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers par refus de présenter les disques de contrôle, la cour d'appel s'est bornée à constater que le fait personnel du prévenu, chef d'entreprise responsable du respect de la réglementation en vigueur, consistait à ne pas avoir organisé ses services afin d'assurer le respect de cette réglementation ; qu'en statuant de la sorte sans relever à l'encontre du prévenu un fait positif mettant en évidence le refus de présenter les disques de contrôle, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la faute personnelle du prévenu et l'élément intentionnel de l'infraction ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2002, qui, pour obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la nullité de la citation ; "aux motifs que l'article 551 du Code de procédure pénale implique que soient visés à la citation le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; que la citation doit permettre au prévenu de connaître la nature du délit ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquels ils sont susceptibles d'avoir été commis ; que le prévenu indique dans ses conclusions que la citation vise l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 lequel mentionne la falsification des documents, l'absence d'installation, la détérioration ou l'emploi irrégulier des dispositifs de contrôle prévus à l'article 1 , et que ce texte ne prévoit pas la remise des disques de l'appareil et renvoie à des textes d'application non visés à la prévention, ce dont il résulterait que la citation est nulle faute de remplir les conditions prévues par l'article 551 précité ; que, toutefois, la citation soumise au contrôle de la cour répond aux exigences de ce texte en indiquant qu'il était reproché au prévenu, responsable d'une entreprise de transport, d'avoir refusé personnellement de communiquer les renseignements utiles à l'exercice de la mission des agents habilités, en invoquant la disparition des disques chronotachygraphes pour ne pas faire apparaître l'absence de relève d'un conducteur immobilisé, comportement réprimé par l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui réprime le refus de communiquer les renseignements permettant de s'assurer du respect de la réglementation instituée par le texte visé et ses textes d'application ; que, d'ailleurs, les explications précises et complètes données par le prévenu et son conseil démontrent que celui-ci a été parfaitement en mesure de connaître les faits poursuivis et les textes qui les répriment ; qu'en outre le prévenu, professionnel des transports, condamné à vingt-sept reprises pour infraction à cette réglementation, ne peut soutenir qu'il ignorait que le règlement CEE n 1463/70 du 20 juillet 1970 imposait la conservation et la présentation des disques ; "alors que l'article 3 alinéa 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, dans sa rédaction applicable à l'espèce, incrimine, d'une manière générale, le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 23-2 du Code de la route ; que ni ladite ordonnance, ni l'article L. 23-2 ne font état de la conservation et de la présentation des disques de contrôle et qu'aucun décret d'application de cette ordonnance ne réglemente la remise de ces disques de sorte que le prévenu ne connaissait pas le texte communautaire précis (règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985) sur le fondement duquel il était poursuivi, le motif de l'arrêt faisant référence au règlement CEE n 1463/70 étant inopérant, ce règlement ayant été abrogé ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la citation était valable, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X..., sur le fondement des articles 3 bis et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail concernant le transport routier et en conséquence, l'a condamné à une amende délictuelle de 15 000 francs et a fixé la durée de la contrainte par corps à 20 jours ; "aux motifs que, sur le délit d'obstacle au contrôle des agents habilités, le prévenu fait plaider qu'il manque l'élément légal de l'infraction en l'absence de visa du texte d'application relatif à la présentation et la conservation des disques de contrôle ; que le visa de ce texte ne mettait pas le prévenu dans l'impossibilité de connaître les faits qui lui sont reprochés ; que professionnel des transports, condamné à vingt-sept reprises pour infraction à cette réglementation, il ne peut soutenir qu'il ignorait que le règlement CEE n 1463/70 du 20 juillet 1970 imposait la conservation et la présentation des disques ; "alors que le dispositif du jugement énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliquées et les condamnations civiles ; que le juge du fond a l'obligation de préciser le texte érigeant en infraction les faits motivant la poursuite ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer le prévenu "sur le fondement des articles 3 bis et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail - transport routier" sans préciser en vertu de quel texte de droit interne ou communautaire réglementant la conservation et la remise des disques chronotachygraphes le prévenu a été condamné, le règlement CEE visé dans les motifs ayant été abrogé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Attendu qu'ayant été déclaré coupable du seul délit prévu et réprimé par les articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de visa, dans l'arrêt, du règlement 3820/85/CE du 20 décembre 1985 ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 3 et 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, du règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... sur le fondement des articles 3 bis et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail concernant le transport routier et en conséquence, l'a condamné à une amende délictuelle de 15 000 francs et a fixé la durée de la contrainte par corps à 20 jours ; "aux motifs que, le prévenu a soutenu que l'élément moral de l'infraction n'existe pas, ce qui supposerait que son allégation de l'erreur d'archivage des disques serait fausse, alors que rien ne démontre cette fausseté ; qu'il appartient au chef d'entreprise, responsable du respect de la réglementation d'organiser ses services afin d'en assurer le respect ; que ses carences en ce domaine qui concernent aussi le choix des personnels, constituent son fait personnel à l'origine de l'infraction ; qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré aux enquêteurs que le contrôle des disques lui avait totalement échappé ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers par refus de présenter les disques de contrôle, la cour d'appel s'est bornée à constater que le fait personnel du prévenu, chef d'entreprise responsable du respect de la réglementation en vigueur, consistait à ne pas avoir organisé ses services afin d'assurer le respect de cette réglementation ; qu'en statuant de la sorte sans relever à l'encontre du prévenu un fait positif mettant en évidence le refus de présenter les disques de contrôle, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la faute personnelle du prévenu et l'élément intentionnel de l'infraction ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 2003
Référence
61372619cd58014677422ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel