Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2003
- ECLI
- 61372619cd58014677422ec1
- Date
- 2 septembre 2003
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 485 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 septembre 2002, qui, pour conduite en état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende et 8 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une mention erronée quant à la date de vérification de l'éthylomètre dans le procès-verbal de notification de l'état alcoolique, l'arrêt relève que la date indiquée constitue une erreur de plume sans incidence sur la régularité du procès-verbal ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la mention, dans le procès-verbal de notification, de la date de contrôle de l'éthylomètre n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2003
Référence
61372619cd58014677422ec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel