Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 61372619cd58014677422ed7
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nelly, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mai 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de complicité d'administration volontaire de substances nuisibles et de complicité de faux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt relève, notamment, que la partie civile vise des faits qu'elle a déjà dénoncés dans de précédentes plaintes ayant donné lieu à des décisions de refus d'informer ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ces décisions sont devenues définitives, les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'identité de cause des poursuites, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
61372619cd58014677422ed7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel