Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 61372619cd58014677422ede
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 583 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de refus d'insertion d'un droit de réponse, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que, pour déterminer l'étendue de la réponse, il faut prendre en compte la longueur de la partie de l'article consacrée au sujet à l'occasion duquel est nommé ou désigné l'intéressé ; qu'il convient de prendre en compte les parties de l'article incriminé qui nomment ou désignent Y... et Z..., soit : - page 7 : - colonne du milieu : paragraphes 2, 3 et 5, - colonne de droite : paragraphes 1er, 2, 5 et 6, - page 8 : - colonne de gauche : paragraphe intitulé "19 janvier 1998, le coup de force", - colonne du milieu : paragraphes intitulés "18 mars 1998, un tract vengeur", et "29 mai 1998, cinq au lieu de neuf" (à partir de "Le Conseil"), - colonne de droite : toute la colonne intitulée "délibération du Conseil municipal, séance du 29 janvier 1998", - page 9 : - colonne de gauche, tout le paragraphe intitulé "délibération du conseil municipal séance du 29 mai 1998", - colonne de droite : toute la colonne ; que la comparaison des longueurs respectives des passages de l'article publié aux pages 7, 8 et 9 du bulletin municipal n° 23, et du texte de la réponse de Y... et Z... permet de dire que la réponse est limitée selon les prescriptions de l'article 13, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la publication de la lettre de Y... et Z... dans le bulletin n° 28 ne répond pas aux prescriptions de la loi, et a pour seul mérite de démontrer que le texte de la réponse, qui tient sur une seule page, est plus court que les passages de l'article incriminé qui s'étalent sur trois pages ; "alors, d'une part, qu'en matière de droit de réponse, la longueur légale de la réponse est fonction de celle de la partie de l'article incriminée ; qu'en affirmant que le texte de la réponse est plus court que la partie de l'article qu'elle retient, sans préciser le nombre de lignes du texte de réponse, ni le nombre de lignes des passages retenus, permettant une comparaison des longueurs respectives exactes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au respect du principe de proportionnalité, et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que seul le texte incriminé doit être pris en compte pour évaluer le nombre de lignes maximum que la réplique pourra comporter, le texte devant être imputable au prévenu ; que le texte des deux délibérations du conseil municipal des 29 janvier et 29 mai 1998 et celui du courrier adressé à X... par les deux parties civiles elles-mêmes n'étant pas imputables au prévenu, leur reproduction ne pouvait pas être incriminée au sens de l'article 13 de la loi de 1881 et ne l'était d'ailleurs pas ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a inclus ces parties de l'article dans les passages à prendre en considération pour déterminer sa longueur ; que la décision n'est donc pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2000, qui l'a condamné, du chef de refus d'insertion de réponse, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 583 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de refus d'insertion d'un droit de réponse, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que, pour déterminer l'étendue de la réponse, il faut prendre en compte la longueur de la partie de l'article consacrée au sujet à l'occasion duquel est nommé ou désigné l'intéressé ; qu'il convient de prendre en compte les parties de l'article incriminé qui nomment ou désignent Y... et Z..., soit : - page 7 : - colonne du milieu : paragraphes 2, 3 et 5, - colonne de droite : paragraphes 1er, 2, 5 et 6, - page 8 : - colonne de gauche : paragraphe intitulé "19 janvier 1998, le coup de force", - colonne du milieu : paragraphes intitulés "18 mars 1998, un tract vengeur", et "29 mai 1998, cinq au lieu de neuf" (à partir de "Le Conseil"), - colonne de droite : toute la colonne intitulée "délibération du Conseil municipal, séance du 29 janvier 1998", - page 9 : - colonne de gauche, tout le paragraphe intitulé "délibération du conseil municipal séance du 29 mai 1998", - colonne de droite : toute la colonne ; que la comparaison des longueurs respectives des passages de l'article publié aux pages 7, 8 et 9 du bulletin municipal n° 23, et du texte de la réponse de Y... et Z... permet de dire que la réponse est limitée selon les prescriptions de l'article 13, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la publication de la lettre de Y... et Z... dans le bulletin n° 28 ne répond pas aux prescriptions de la loi, et a pour seul mérite de démontrer que le texte de la réponse, qui tient sur une seule page, est plus court que les passages de l'article incriminé qui s'étalent sur trois pages ; "alors, d'une part, qu'en matière de droit de réponse, la longueur légale de la réponse est fonction de celle de la partie de l'article incriminée ; qu'en affirmant que le texte de la réponse est plus court que la partie de l'article qu'elle retient, sans préciser le nombre de lignes du texte de réponse, ni le nombre de lignes des passages retenus, permettant une comparaison des longueurs respectives exactes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au respect du principe de proportionnalité, et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que seul le texte incriminé doit être pris en compte pour évaluer le nombre de lignes maximum que la réplique pourra comporter, le texte devant être imputable au prévenu ; que le texte des deux délibérations du conseil municipal des 29 janvier et 29 mai 1998 et celui du courrier adressé à X... par les deux parties civiles elles-mêmes n'étant pas imputables au prévenu, leur reproduction ne pouvait pas être incriminée au sens de l'article 13 de la loi de 1881 et ne l'était d'ailleurs pas ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a inclus ces parties de l'article dans les passages à prendre en considération pour déterminer sa longueur ; que la décision n'est donc pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, analysé le contenu de l'article initial visé par la citation des plaignants et souverainement apprécié que la réponse dont l'insertion était demandée ne dépassait pas la longueur légalement permise, compte tenu des passages mettant en cause les parties civiles ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
61372619cd58014677422ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel