Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422ef7
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-3, 441-1 du Code pénal, 2, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs, notamment, que "les parties civiles ont eu accès (au réquisitoire définitif) dans le cadre de l'appel et donc que les droits de la défense ont été pleinement respectés" ; "alors que la chambre de l'instruction, ayant elle-même constaté que les parties civiles n'avaient pas eu accès au réquisitoire définitif au cours de la procédure suivie par le premier juge, ne pouvait confirmer l'ordonnance entreprise, rendue au mépris du principe du contradictoire ; "aux motifs, par ailleurs, que "la disparition de la corde des scellés ne change rien car aucune investigation ne pouvait être effectuée sur celle-ci" ; "alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer ; qu'en affirmant péremptoirement "qu'aucune investigation ne pouvait être effectuée" sur la corde ayant servi à la pendaison, sans justifier concrètement son appréciation de l'utilité ou de l'inutilité d'une telle pièce, qui avait disparu, et qu'il avait été pourtant jugé nécessaire de placer sous scellés, la chambre de l'instruction a refusé d'informer" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - Y... Georgette, épouse X..., parties civiles, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 août 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'assassinat, faux et usage et obstacle à la manifestation de la vérité, a rejeté leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 28 janvier 2003, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois contre l'arrêt du 7 août 2002 : Sur leur recevabilité : Attendu que, selon l'article 570 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure n'est recevable qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond, à moins que le président de la chambre criminelle ne le déclare immédiatement recevable ; que, dès lors, sauf dans ce dernier cas, les moyens de cassation d'un tel arrêt doivent être produits en même temps que les moyens de cassation de l'arrêt sur le fond ; Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leurs pourvois contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, ces pourvois sont irrecevables ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 28 janvier 2003 : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-3, 441-1 du Code pénal, 2, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs, notamment, que "les parties civiles ont eu accès (au réquisitoire définitif) dans le cadre de l'appel et donc que les droits de la défense ont été pleinement respectés" ; "alors que la chambre de l'instruction, ayant elle-même constaté que les parties civiles n'avaient pas eu accès au réquisitoire définitif au cours de la procédure suivie par le premier juge, ne pouvait confirmer l'ordonnance entreprise, rendue au mépris du principe du contradictoire ; "aux motifs, par ailleurs, que "la disparition de la corde des scellés ne change rien car aucune investigation ne pouvait être effectuée sur celle-ci" ; "alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer ; qu'en affirmant péremptoirement "qu'aucune investigation ne pouvait être effectuée" sur la corde ayant servi à la pendaison, sans justifier concrètement son appréciation de l'utilité ou de l'inutilité d'une telle pièce, qui avait disparu, et qu'il avait été pourtant jugé nécessaire de placer sous scellés, la chambre de l'instruction a refusé d'informer" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits des parties civiles, dès lors qu'elles ont eu accès au réquisitoire définitif lors de la procédure devant la chambre de l'instruction ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime et les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois contre l'arrêt du 7 août 2002 : Les DECLARE IRRECEVABLES ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 28 janvier 2003 ; Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372619cd58014677422ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel