Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422efa
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, et suivants du Code pénal, L. 627, L. 628, L. 629, et suivants, R. 5149, R. 5179, et suivants du Code de la santé publique, 132-10 du Code pénal, 38, 215, 336,342, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 417, 419, 435, 438 du Code des Douanes, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité retenue de Gwenaël X... et émendant sur la peine l'a condamné à dix mois d'emprisonnement tout en confirmant les dispositions fiscales du jugement ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que Tony Y... comme Arnaud Z... ont reconnu leur participation à un trafic de stupéfiants entre la Sarthe et la région parisienne, qu'Arnaud Z... a déclaré qu'il avait convoyé une trentaine de kilogrammes de résine de cannabis entre octobre 1998 et le 18 janvier 1999 en contre-partie d'une somme de 4 000 francs par voyage soit un "revenu" d'environ 24 000 francs, qu'il a mis en cause de façon circonstanciée le commanditaire, "...", qui s'avérera être Olivier A... et son fournisseur "..." qui est en réalité Gwenaël X... ; ces derniers ont contesté être impliqués dans ce trafic de stupéfiants ; ils ont déclaré qu'Arnaud Z... les mettait en cause par vengeance à la suite d'une arnaque qu'ils auraient réalisée au printemps 1998 ; que cette version de l'arnaque ne résiste pas aux éléments recueillis au cours de l'information ; d'une part, les versions données par Gwenaël X... et par Olivier A... comportent de nombreuses contradictions, Olivier A... parle d'une somme de 20 000 francs et Gwenaël X... d'un montant de 9 000 francs, Olivier A... prétend que lors de l'élaboration du plan "escroquerie" Arnaud Z... et Tony Y... n'avaient jamais rencontré Gwenaël X... alors que ce dernier déclare qu'il connaissait les deux hommes avant que le plan ne soit élaboré, Gwenaël X... prétend que le jour de l'arnaque Olivier A... était arrivé chez lui avant les deux autres et qu'il avait voyagé en train alors qu'Olivier A... déclare qu'il est venu en voiture en compagnie de Tony Y... et d'Arnaud Z... ; qu'au contraire, les éléments donnés par Arnaud Z... sur l'utilisation par Olivier A... d'un "tatoo" au nom de sa copine, sa présence rue ... dans le quartier des Sablons, le domicile de sa copine chez laquelle il vit régulièrement à Saint-Nazaire s'avèrent exacts ; de plus, Karine B..., l'amie d'Olivier A... qui lors de son audition par les enquêteurs a déclaré qu'elle ne savait pas si Olivier A... avait des copains sur Paris et qu'elle ne connaissait pas ses fréquentations, s'est empressée de téléphoner à trois reprises au domicile de Gwenaël X... dès sa sortie de garde à vue ; que, par ailleurs, il ressort des investigations sur les appareils téléphoniques portables que de nombreux appels téléphoniques sont intervenus entre le 14 et le 20 janvier 1999 entre le domicile de la mère d'Olivier A... vers celui de Gwenaël X... le 14 janvier, entre Arnaud Z... et l'utilisateur du portable au nom de Karine B... et ce précisément à Paris le 15 janvier, entre le domicile de la mère d'Olivier A... à destination de celui de Gwenaël X... à quatre reprises le 20 janvier soit deux jours après l'interpellation d'Arnaud Z..., et que, par ailleurs, l'utilisateur du portable trouvé en possession d'Arnaud Z... lors de son interpellation était localisé à Drancy (93) à un endroit dont la description correspond parfaitement à celui où Arnaud Z... et Thierry Y... disent qu'ils ont été livrés en résine de cannabis par Gwenaël X... le 18 janvier à 14 heures 41 ; ces appels démontrent nécessairement que la version de Gwenaël X... qui déclare (D60) n'avoir eu aucun contact avec Arnaud Z... et Thierry Y... depuis fin juillet 1998 sont sans fondement ; de plus, la carte SIM découverte au domicile C.../X... était en fait attribuée par SFR à B... Karine ... ; qu'enfin Patricia C... reconnaissait lors de son audition par les enquêteurs qu'elle avait été prévenue par Karine B... de l'arrestation d'Olivier A... et qu'elle avait été informée par Olivier A... de l'interpellation d'Arnaud Z... avec plusieurs kilogrammes de cannabis ce qui est pour le moins surprenant si aucune "relations d'affaires" n'existaient entre les prévenus ; que, dans ces conditions, les dénégations d'Olivier A... et de Gwenaël X... sont insuffisantes pour remettre en cause leur implication dans les faits de trafic de cannabis même s'il est exclu que d'autres protagonistes ont pu eux aussi être en liens avec certains des prévenus ; "et aux motifs propres que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en retenant par des motifs pertinents que la Cour adopte, la culpabilité du prévenu pour les infractions ainsi constatées ; qu'en effet, les nommés Arnaud Z... et Thierry Y... ont été surpris par le service des douanes en possession de 7,5 kgs de résine de cannabis qu'ils convoyaient depuis Paris en vue de sa revente sur la région du Mans ; que l'enquête diligentée à la suite de ces faits devait révéler qu'il s'agissait là d'un épisode d'un trafic organisé de longue date et ayant porté, selon les éléments recueillis, sur une quantité d'au moins 30 kgs de drogue (cannabis) ; que le nommé Olivier A..., dit "boucles d'or" apparaissait comme l'organisateur du réseau au plan local, Gwenaël X... comme le fournisseur essentiel de la drogue à partir de la région parisienne, et Arnaud Z... comme le convoyeur, alors que Thierry Y... n'était concerné que de manière plus ponctuelle par ce genre de transport ; que, si Arnaud Z... et Thierry Y... n'ont pas fait de difficultés pour reconnaître les faits, Olivier A... et Gwenaël X... les ont contestés, prétendant que leur mise en cause n'aurait été que le résultat d'une vengeance des autres qu'ils auraient "arnaqués" à l'occasion d'une précédente transaction ; que, si l'existence de ce précédent litige n'est ni certaine, ni impossible, Gwenaël X... en proposant cette explication reconnaît de fait avoir participé à un trafic antérieur ; qu'en tout cas, Gwenaël X..., comme Olivier A... d'ailleurs, est mis en cause de manière particulièrement circonstanciée par Arnaud Z... qui précise manière de faire, lieux, dates et contacts, conformes aux éléments de fait recueillis lors de l'enquête, et parfaitement exposés dans le jugement ; que la Cour remarque, en outre, qu'Olivier A..., qui s'était comme Gwenaël X..., prétendu innocent lors de l'enquête, a été justement condamné par le tribunal et n'a d'ailleurs pas relevé appel ; que la culpabilité de Gwenaël X... sera donc confirmée ; que les faits sont d'une gravité certaine ; que Gwenaël X... a déjà été condamné en 1996 pour infraction à la loi sur les stupéfiants ; que, s'il a été libéré sous contrôle judiciaire dans la présente procédure, il est de nouveau détenu dans le cadre d'une information, toujours pour des questions de stupéfiants ; 1 I alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer de peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer Gwenaël X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans relever à son encontre des actes positifs de nature à caractériser l'acquisition, la détention, l'offre, la cession, le transport, ou l'usage de stupéfiants ; que le fait que l'intéressé ait fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires n'était pas de nature à établir sa participation dans les faits poursuivis et pour lesquels l'intéressé niait toute implication ; qu'il en allait de même de ce qu'Olivier A... n'ait pas fait appel du jugement du 6 mai 2002 ; la même insuffisance entachant les investigations menées par les services de police ; qu'en réalité la condamnation de Gwenaël X... ne repose que sur les accusations non assorties de preuve portées à son encontre par Arnaud Z... et Thierry Y... ; qu'ainsi l'arrêt de condamnations, qui ne repose sur aucun élément de fait positif, n'est pas légalement justifié et est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "2 I alors, d'autre part, qu'il résulte que l'action douanière diligentée contre Gwenaël X... n'est pas davantage justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me ROUVIERE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gwenaël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, et suivants du Code pénal, L. 627, L. 628, L. 629, et suivants, R. 5149, R. 5179, et suivants du Code de la santé publique, 132-10 du Code pénal, 38, 215, 336,342, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 417, 419, 435, 438 du Code des Douanes, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité retenue de Gwenaël X... et émendant sur la peine l'a condamné à dix mois d'emprisonnement tout en confirmant les dispositions fiscales du jugement ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que Tony Y... comme Arnaud Z... ont reconnu leur participation à un trafic de stupéfiants entre la Sarthe et la région parisienne, qu'Arnaud Z... a déclaré qu'il avait convoyé une trentaine de kilogrammes de résine de cannabis entre octobre 1998 et le 18 janvier 1999 en contre-partie d'une somme de 4 000 francs par voyage soit un "revenu" d'environ 24 000 francs, qu'il a mis en cause de façon circonstanciée le commanditaire, "...", qui s'avérera être Olivier A... et son fournisseur "..." qui est en réalité Gwenaël X... ; ces derniers ont contesté être impliqués dans ce trafic de stupéfiants ; ils ont déclaré qu'Arnaud Z... les mettait en cause par vengeance à la suite d'une arnaque qu'ils auraient réalisée au printemps 1998 ; que cette version de l'arnaque ne résiste pas aux éléments recueillis au cours de l'information ; d'une part, les versions données par Gwenaël X... et par Olivier A... comportent de nombreuses contradictions, Olivier A... parle d'une somme de 20 000 francs et Gwenaël X... d'un montant de 9 000 francs, Olivier A... prétend que lors de l'élaboration du plan "escroquerie" Arnaud Z... et Tony Y... n'avaient jamais rencontré Gwenaël X... alors que ce dernier déclare qu'il connaissait les deux hommes avant que le plan ne soit élaboré, Gwenaël X... prétend que le jour de l'arnaque Olivier A... était arrivé chez lui avant les deux autres et qu'il avait voyagé en train alors qu'Olivier A... déclare qu'il est venu en voiture en compagnie de Tony Y... et d'Arnaud Z... ; qu'au contraire, les éléments donnés par Arnaud Z... sur l'utilisation par Olivier A... d'un "tatoo" au nom de sa copine, sa présence rue ... dans le quartier des Sablons, le domicile de sa copine chez laquelle il vit régulièrement à Saint-Nazaire s'avèrent exacts ; de plus, Karine B..., l'amie d'Olivier A... qui lors de son audition par les enquêteurs a déclaré qu'elle ne savait pas si Olivier A... avait des copains sur Paris et qu'elle ne connaissait pas ses fréquentations, s'est empressée de téléphoner à trois reprises au domicile de Gwenaël X... dès sa sortie de garde à vue ; que, par ailleurs, il ressort des investigations sur les appareils téléphoniques portables que de nombreux appels téléphoniques sont intervenus entre le 14 et le 20 janvier 1999 entre le domicile de la mère d'Olivier A... vers celui de Gwenaël X... le 14 janvier, entre Arnaud Z... et l'utilisateur du portable au nom de Karine B... et ce précisément à Paris le 15 janvier, entre le domicile de la mère d'Olivier A... à destination de celui de Gwenaël X... à quatre reprises le 20 janvier soit deux jours après l'interpellation d'Arnaud Z..., et que, par ailleurs, l'utilisateur du portable trouvé en possession d'Arnaud Z... lors de son interpellation était localisé à Drancy (93) à un endroit dont la description correspond parfaitement à celui où Arnaud Z... et Thierry Y... disent qu'ils ont été livrés en résine de cannabis par Gwenaël X... le 18 janvier à 14 heures 41 ; ces appels démontrent nécessairement que la version de Gwenaël X... qui déclare (D60) n'avoir eu aucun contact avec Arnaud Z... et Thierry Y... depuis fin juillet 1998 sont sans fondement ; de plus, la carte SIM découverte au domicile C.../X... était en fait attribuée par SFR à B... Karine ... ; qu'enfin Patricia C... reconnaissait lors de son audition par les enquêteurs qu'elle avait été prévenue par Karine B... de l'arrestation d'Olivier A... et qu'elle avait été informée par Olivier A... de l'interpellation d'Arnaud Z... avec plusieurs kilogrammes de cannabis ce qui est pour le moins surprenant si aucune "relations d'affaires" n'existaient entre les prévenus ; que, dans ces conditions, les dénégations d'Olivier A... et de Gwenaël X... sont insuffisantes pour remettre en cause leur implication dans les faits de trafic de cannabis même s'il est exclu que d'autres protagonistes ont pu eux aussi être en liens avec certains des prévenus ; "et aux motifs propres que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en retenant par des motifs pertinents que la Cour adopte, la culpabilité du prévenu pour les infractions ainsi constatées ; qu'en effet, les nommés Arnaud Z... et Thierry Y... ont été surpris par le service des douanes en possession de 7,5 kgs de résine de cannabis qu'ils convoyaient depuis Paris en vue de sa revente sur la région du Mans ; que l'enquête diligentée à la suite de ces faits devait révéler qu'il s'agissait là d'un épisode d'un trafic organisé de longue date et ayant porté, selon les éléments recueillis, sur une quantité d'au moins 30 kgs de drogue (cannabis) ; que le nommé Olivier A..., dit "boucles d'or" apparaissait comme l'organisateur du réseau au plan local, Gwenaël X... comme le fournisseur essentiel de la drogue à partir de la région parisienne, et Arnaud Z... comme le convoyeur, alors que Thierry Y... n'était concerné que de manière plus ponctuelle par ce genre de transport ; que, si Arnaud Z... et Thierry Y... n'ont pas fait de difficultés pour reconnaître les faits, Olivier A... et Gwenaël X... les ont contestés, prétendant que leur mise en cause n'aurait été que le résultat d'une vengeance des autres qu'ils auraient "arnaqués" à l'occasion d'une précédente transaction ; que, si l'existence de ce précédent litige n'est ni certaine, ni impossible, Gwenaël X... en proposant cette explication reconnaît de fait avoir participé à un trafic antérieur ; qu'en tout cas, Gwenaël X..., comme Olivier A... d'ailleurs, est mis en cause de manière particulièrement circonstanciée par Arnaud Z... qui précise manière de faire, lieux, dates et contacts, conformes aux éléments de fait recueillis lors de l'enquête, et parfaitement exposés dans le jugement ; que la Cour remarque, en outre, qu'Olivier A..., qui s'était comme Gwenaël X..., prétendu innocent lors de l'enquête, a été justement condamné par le tribunal et n'a d'ailleurs pas relevé appel ; que la culpabilité de Gwenaël X... sera donc confirmée ; que les faits sont d'une gravité certaine ; que Gwenaël X... a déjà été condamné en 1996 pour infraction à la loi sur les stupéfiants ; que, s'il a été libéré sous contrôle judiciaire dans la présente procédure, il est de nouveau détenu dans le cadre d'une information, toujours pour des questions de stupéfiants ; 1 I alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer de peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer Gwenaël X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans relever à son encontre des actes positifs de nature à caractériser l'acquisition, la détention, l'offre, la cession, le transport, ou l'usage de stupéfiants ; que le fait que l'intéressé ait fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires n'était pas de nature à établir sa participation dans les faits poursuivis et pour lesquels l'intéressé niait toute implication ; qu'il en allait de même de ce qu'Olivier A... n'ait pas fait appel du jugement du 6 mai 2002 ; la même insuffisance entachant les investigations menées par les services de police ; qu'en réalité la condamnation de Gwenaël X... ne repose que sur les accusations non assorties de preuve portées à son encontre par Arnaud Z... et Thierry Y... ; qu'ainsi l'arrêt de condamnations, qui ne repose sur aucun élément de fait positif, n'est pas légalement justifié et est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "2 I alors, d'autre part, qu'il résulte que l'action douanière diligentée contre Gwenaël X... n'est pas davantage justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372619cd58014677422efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel