Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422efc
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires dont il est débiteur ; "aux motifs que le jugement entrepris mérite confirmation quant à la culpabilité d'Amar X... ; qu'en effet, Amar X... a été condamné, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 mars 1994, à payer à Nathalie Y..., une pension alimentaire de 400 francs pour chacun de leurs enfants, Yazid né le 2 juillet 1987 et Nadir né le 7 avril 1991, soit la somme totale de 800 francs ; que le prévenu a déclaré (D 17) avoir eu personnellement connaissance de cette décision judiciaire ; que, cependant, Amar X... ne justifie du paiement d'aucun montant depuis novembre 1996, date de début de la prévention, au titre de ladite ordonnance ; qu'il ne justifie pas de son incapacité absolue à faire face à ladite condamnation pendant toute la durée de la prévention ; qu'en effet, il percevait, durant tout ce temps, des indemnités journalières mensuelles à hauteur de 4 000 francs ; que ses déclarations de revenus pour les années 1999 et 2000 laissent apparaître des revenus, respectivement, de 31 000 francs et 31 718 francs ; qu'en outre, il percevait une pension de 2ème catégorie de la sécurité sociale de 2 304 francs, ainsi qu'une allocation d'adulte handicapé de 1 270 francs, soit au total 3 574 francs ; qu'enfin, il n'a jamais jugé utile de solliciter la réduction voire la suppression des pensions alimentaires dont il est redevable pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; "alors que le délit d'abandon de famille ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu, et dont l'inexécution lui est imputée, ne se trouve pas définie par une décision de justice exécutoire à la date des faits incriminés ; que, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 7 mars 1994, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le prévenu aurait déclaré avoir eu personnellement connaissance de cette décision judiciaire sans nullement préciser d'où ressortait le caractère exécutoire de cette décision et la connaissance qu'en avait le demandeur" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires dont il est débiteur ; "aux motifs que le jugement entrepris mérite confirmation quant à la culpabilité d'Amar X... ; qu'en effet, Amar X... a été condamné, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 mars 1994, à payer à Nathalie Y..., une pension alimentaire de 400 francs pour chacun de leurs enfants, Yazid né le 2 juillet 1987 et Nadir né le 7 avril 1991, soit la somme totale de 800 francs ; que le prévenu a déclaré (D 17) avoir eu personnellement connaissance de cette décision judiciaire ; que, cependant, Amar X... ne justifie du paiement d'aucun montant depuis novembre 1996, date de début de la prévention, au titre de ladite ordonnance ; qu'il ne justifie pas de son incapacité absolue à faire face à ladite condamnation pendant toute la durée de la prévention ; qu'en effet, il percevait, durant tout ce temps, des indemnités journalières mensuelles à hauteur de 4 000 francs ; que ses déclarations de revenus pour les années 1999 et 2000 laissent apparaître des revenus, respectivement, de 31 000 francs et 31 718 francs ; qu'en outre, il percevait une pension de 2ème catégorie de la sécurité sociale de 2 304 francs, ainsi qu'une allocation d'adulte handicapé de 1 270 francs, soit au total 3 574 francs ; qu'enfin, il n'a jamais jugé utile de solliciter la réduction voire la suppression des pensions alimentaires dont il est redevable pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; "alors que le délit d'abandon de famille ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu, et dont l'inexécution lui est imputée, ne se trouve pas définie par une décision de justice exécutoire à la date des faits incriminés ; que, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 7 mars 1994, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le prévenu aurait déclaré avoir eu personnellement connaissance de cette décision judiciaire sans nullement préciser d'où ressortait le caractère exécutoire de cette décision et la connaissance qu'en avait le demandeur" ; Attendu qu'Amar X... n'a pas contesté devant les juges du fond le caractère exécutoire de la décision de justice sur laquelle est fondée la poursuite et qui est précisée dans l'arrêt attaqué ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372619cd58014677422efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel