Cour de Cassation · cr — 14 mai 2003
- ECLI
- 61372619cd58014677422f00
- Date
- 14 mai 2003
- Condamnation
- 91 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland Z..., en qualité de président du conseil d'administration de la société Berry Ingenierie et de la société Groupe Berry Finance International (GBF), société holding ayant des participations dans des sociétés de droit français et polonais, notamment les sociétés TFK Communication France (TFK), Berry Ingenierie Polska, Indo Berry, Berry Middle Tast, Stade de Lucon Vendée, Omnisport International, R.Y Conseil qu'il dirigeait, a exercé, avec son épouse Martine Z..., administrateur de la société Berry Ingenierie et directeur général de GBF, son activité d'ingenierie dans le domaine de la maîtrise des énergies en secteur hospitalier, proposant aux directeurs d'hôpitaux la rénovation des installations de chauffage de ces établissements par le système de la cogénération, et selon un montage financier fondé sur un crédit-bail conclu entre le Financement de l'Investissement Public, filiale du Crédit Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (FIP-CEPME), organisme de crédit, et l'établissement hospitalier ; qu'il a obtenu, pour le compte de la société Berry Ingenierie, les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux pour l'installation du chauffage de l'hôpital Paul Guiraud, à Villejuif, dont Jacques X... était le directeur, dans des conditions non conformes aux règles de mise en concurrence et à la faveur d'une remise de sommes en espèces à ce dernier ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Berry Ingenierie, alors que les travaux entrepris à l'hôpital Paul Guiraud n'étaient pas achevés, l'information judiciaire a mis à jour des irrégularités dans la gestion et la comptabilité des sociétés Berry Ingenierie et GBF et de toutes celles dans lesquelles elles avaient des participations et fait apparaître, d'une part, que la société Berry Ingenierie avait conservé une partie des sommes qu'elle avait perçues du Financement de l'Investissement Public, filiale du Crédit Equipement des Petites et Moyennes Entreprises et qui étaient destinées au paiement des entreprises intervenantes, d'autre part, qu'elle avait pris en charge, sans contrepartie et contrairement à son intérêt social, diverses sommes au profit de tiers et des sociétés dirigées par Roland et Martine Z... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Bernadette, épouse X..., contre les arrêts n° 32 et 33 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 19 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre eux pour banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance, corruption passive, trafic d'influence, complicité et recel, ont confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de supplément d'information et rejeté une requête aux fins d'annulation d'acte de la procédure ; - X... Jacques, - Y... Bernadette, épouse X..., - Z... Roland, - A... Martine, épouse Z..., - LE CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2002, qui a condamné le premier, pour corruption passive, à un an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la deuxième, pour recel de corruption passive, à un an d'emprisonnement avec sursis et 7 600 euros d'amende, le troisième, pour banqueroute, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, abus de confiance, à 3 ans d'emprisonnement, une interdiction définitive de diriger une entreprise et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la quatrième, pour banqueroute et abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive de diriger une entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par le centre hospitalier Paul Guiraud : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland Z..., en qualité de président du conseil d'administration de la société Berry Ingenierie et de la société Groupe Berry Finance International (GBF), société holding ayant des participations dans des sociétés de droit français et polonais, notamment les sociétés TFK Communication France (TFK), Berry Ingenierie Polska, Indo Berry, Berry Middle Tast, Stade de Lucon Vendée, Omnisport International, R.Y Conseil qu'il dirigeait, a exercé, avec son épouse Martine Z..., administrateur de la société Berry Ingenierie et directeur général de GBF, son activité d'ingenierie dans le domaine de la maîtrise des énergies en secteur hospitalier, proposant aux directeurs d'hôpitaux la rénovation des installations de chauffage de ces établissements par le système de la cogénération, et selon un montage financier fondé sur un crédit-bail conclu entre le Financement de l'Investissement Public, filiale du Crédit Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (FIP-CEPME), organisme de crédit, et l'établissement hospitalier ; qu'il a obtenu, pour le compte de la société Berry Ingenierie, les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux pour l'installation du chauffage de l'hôpital Paul Guiraud, à Villejuif, dont Jacques X... était le directeur, dans des conditions non conformes aux règles de mise en concurrence et à la faveur d'une remise de sommes en espèces à ce dernier ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Berry Ingenierie, alors que les travaux entrepris à l'hôpital Paul Guiraud n'étaient pas achevés, l'information judiciaire a mis à jour des irrégularités dans la gestion et la comptabilité des sociétés Berry Ingenierie et GBF et de toutes celles dans lesquelles elles avaient des participations et fait apparaître, d'une part, que la société Berry Ingenierie avait conservé une partie des sommes qu'elle avait perçues du Financement de l'Investissement Public, filiale du Crédit Equipement des Petites et Moyennes Entreprises et qui étaient destinées au paiement des entreprises intervenantes, d'autre part, qu'elle avait pris en charge, sans contrepartie et contrairement à son intérêt social, diverses sommes au profit de tiers et des sociétés dirigées par Roland et Martine Z... ; En cet état ; I - Sur les pourvois formés contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 19 janvier 1999 : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué n° 32 du 19 janvier 1999 a déclaré la demande de recherches sur les comptes de Roland Z... en Suisse irrecevable ; "aux motifs que la demande tendant à des recherches sur les comptes en Suisse de Roland Z... sera rejetée comme irrecevable au regard de l'article 82-1 du Code de procédure pénale" (arrêt, page 5) ; "alors qu'aux termes de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, les parties étaient recevables. à demander au juge d'instruction qu'il fut ordonné la production par l'une des parties d'une pièce utile à l'information ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont demandé au juge d'instruction de procéder à l'examen d'un compte bancaire détenu par Roland Z... dans une banque suisse, à l'effet de rechercher si les fonds en espèces retirés par l'intéressé de son compte, et que celui-ci prétend avoir remis, n'auraient pas été placés sur son compte en Suisse ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la demande tendant à des recherches sur les comptes en Suisse de Roland Z... est irrecevable au regard de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, sans rechercher si cette demande ne tendait pas, en définitive, et conformément au texte précité, à solliciter la production par Roland Z..., partie au litige, de ses relevés de comptes bancaire, pièces utiles à l'information, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X..., tendant à l'examen d'un compte bancaire détenu par Roland Z... dans une banque suisse, les dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000 alors applicable, n'autorisant pas une telle demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 80, 81, 151, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n°33 en date du 19 janvier 1999 a rejeté la requête de Jacques et Bernadette X... tendant à l'annulation de la commission rogatoire délivrée le 23 décembre 1996 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que les requérants demandent l'annulation de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 23 décembre 1996 en ce qu'elle a prescrit l'audition de Jacques X... afin que ce dernier fournisse toute explication sur la sollicitation par lui d'une somme en espèce de 400 000 francs et la réception par lui d'une somme de 250 000 francs ; que selon la requête, ces faits susceptibles de constituer des délits de corruption passive et de trafic d'influence qui ont donné lieu à réquisition supplétive du 6 mars 1997, ne faisaient pas partie de ceux dont aurait été saisi le magistrat instructeur par le réquisitoire introductif, de sorte que le magistrat ayant agi hors de sa saisine, son acte serait nul comme contraire aux dispositions des articles 80, 81, et 151, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; cette nullité serait d'autant plus caractérisée qu'en exécution de la commission rogatoire, les OPJ ont placé Jacques X... en garde à vue, perquisitionné à son domicile et procédé à des saisies, opérations qui, en raison de leur caractère coercitif, ont porté atteinte aux intérêts de Jacques X... ; les mêmes observations pourraient être faites au sujet de la garde à vue et de la mise en examen de Bernadette Y... ; mais attendu que la commission rogatoire dit 23 décembre 1996 prescrit effectivement l'audition de Jacques X... sur les conditions dans lesquelles il aurait sollicité la somme de 400 000 francs et reçu la somme de 250 000 francs ; qu'à cette date l'existence de cette prétendue demande et de ce prétendu versement était connue du magistrat instructeur parce qu'évoquée par les déclarations de Roland Z... et de Christian B..., reçues par les OPJ dans le cadre de l'exécution d'une précédente commission rogatoire, mais également par les déclarations de MM. C... et D... et des époux E..., reçues au cours de l'enquête préliminaire ; que dans la mesure où les procès-verbaux de cette enquête préliminaire avaient été visés par le procureur de la République dans son réquisitoire introductif du 7 novembre 1996, il doit être considéré que le magistrat instructeur avait été saisi de ces faits comme pouvant constituer des recels d'abus de biens sociaux ou des recels d'abus de confiance, qualification donnée à l'ensemble des faits révélés par l'enquête préliminaire, et que par suite le magistrat était compétent pour vérifier leur réalité et leur consistance, sur lesquelles les déclarations de Roland Z... et de Christian B... au cours de la première commission rogatoire avaient fourni simplement de nouveaux indices, ainsi que pour préciser leur qualification ; que par ailleurs si, comme le fait observer le mémoire complémentaire, la pièce D. 193 ne comporte qu'un visa du procureur de la République et ne peut constituer un réquisitoire supplétif, il convient de considérer que par son ordonnance de soit communiqué du 6 mars 1997, le magistrat instructeur n'a pas demandé au parquet de le saisir de faits nouveaux mais lui a demandé de lui faire connaître son avis sur la mise en examen de Jacques X... de divers délits, dont celui de corruption, au vu des indices recueillis contre lui par la commission rogatoire, et il convient de considérer qu'en visant cette ordonnance sans réquisition spéciale, le procureur de la République s'en est rapporté à la sagesse du juge" (arrêt, pages 4 à 6) ; "alors, premièrement, qu'il ne résulte pas des mentions du réquisitoire introductif du 7 novembre 1996 que le procureur de la République y ait visé et joint les procès-verbaux des auditions de M. C... (D 9), M. D... (D 12) et des époux E... (D15 et D 17) reçues au cours de l'enquête préliminaire ; que, dès lors, en relevant d'une part, que l'existence d'une demande de Jacques X... tendant au versement, par Roland Z..., d'une somme de 400 000 francs en contrepartie de l'obtention d'un marché par la société Berry Ingénierie était évoquée dans les procès- verbaux des auditions de M. C... (D 9), M. D... (D 12) et des époux E... (D15 et D 17) reçues au cours de l'enquête préliminaire, d'autre part, que ces procès-verbaux auraient été visés par le réquisitoire introductif du 7 novembre 1996, de sorte que ces faits n'excédaient pas la saisine du magistrat instructeur, la chambre d'accusation qui dénature le sens et la portée dudit réquisitoire, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, secondement, que seules les pièces jointes au réquisitoire introductif sont susceptibles de déterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, que l'existence d'une demande de Jacques X... tendant au versement, par Roland Z..., d'une somme de 400 000 francs en contrepartie de l'obtention d'un marché par la société Berry Ingénierie était évoquée dans les procès-verbaux des auditions de M. C... (D 9), M. D... (D 12) et des époux E... (D15 et D 17) reçues au cours de l'enquête préliminaire, d'autre part, que ces procès-verbaux ont été visés par le réquisitoire introductif du 7 novembre 1996, pour en déduire que ces faits - susceptibles de caractériser le délit de corruption passive - n'excédaient pas la saisine du magistrat instructeur, sans rechercher si les procès-verbaux d'audition litigieux avaient ou non été joints au réquisitoire introductif, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction était saisi des faits susceptibles de constituer les délits de corruption passive et de trafic d'influence, objet de la commission rogatoire du 23 décembre 1996, à la suite du réquisitoire introductif du procureur de la République visant comme pièces jointes, des procès-verbaux qui se rapportaient aux mêmes faits ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 mars 2002 : Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 175, 179, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 29 mars 2002 a déclaré irrecevable l'exception, soulevée par Jacques et Bernadette X..., et tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi du 17 novembre 1999 ; "aux motifs que le tribunal correctionnel ne peut constater les nullités de procédure qui lui sont soumises que lorsqu'il n'est pas saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que la cause de nullité soulevée devant la Cour par les époux X... concerne en réalité la régularité de leur mise en examen par le juge d'instruction pour des délits dont ils ont soutenu que celui-ci n'était pas saisi ; qu'ils ont cependant été entendus à plusieurs reprises par le juge d'instruction depuis leur mise en examen pour ces faits dont ils contestent devant la Cour la régularité de la saisine du juge d'instruction ; qu'il en résulte que l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi présentée par les époux X... devant la Cour, fondée sur un défaut de saisine du juge d'instruction pour les délits de corruption passive et trafic d'influence et de recel de ces délits, doit être déclarée irrecevable, le tribunal correctionnel n'étant pas compétent pour statuer sur les nullités de procédure qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il résulte en second lieu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond et que cette règle s'applique à toutes les nullités, mêmes substantielles et d'ordre public, sous la seule réserve de celle affectant la compétence juridictionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du jugement entrepris, et des notes d'audience qu'il reprend - en l'absence de conclusions déposées devant les premiers juges - que les époux X... ont soulevé devant le tribunal correctionnel une exception fondée sur "la violation des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale" en ce "que le juge d'instruction avait informé sur des faits... qui constitueraient le délit de corruption passive de l'article 432-11 du Code pénal... qui n'étaient pas visés par un réquisitoire du procureur de la République" et ont "suggéré au tribunal de ne pas tenir compte des pièces qui traitent d'une prétendue corruption" ; il apparaît dès lors que c'est pour la première fois en cause d'appel que les époux X..., qui avaient comparu devant les premiers juges, soulèvent une exception de nullité de l'ordonnance de renvoi en date du 17 novembre 1999 ; que cette exception de nullité n'affecte pas la compétence juridictionnelle du juge d'instruction qui demeurait compétent pour renvoyer devant une juridiction de jugement des personnes qu'il avait mises en examen, sans contestation de celles-ci sur la régularité de cette mise en examen devant la chambre d'accusation au cours de l'instruction ; cette exception de nullité doit donc aussi être déclarée irrecevable comme étant présentée tardivement (arrêt, pages 19 et 20) ; "alors, premièrement, que nonobstant les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le prévenu est recevable, devant la juridiction de jugement, à exciper de la nullité de l'ordonnance de renvoi, quoique cette nullité résulte, par voie de conséquence, de la nullité d'un acte de la procédure d'information, lorsque l'irrégularité se traduit par le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le magistrat instructeur n'était pas valablement saisi ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la nullité de l'ordonnance de renvoi, dont se prévalent les prévenus, a en réalité pour cause la nullité d'une mise en examen pour des délits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, pour en déduire que la juridiction de jugement, lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas compétence pour statuer sur les nullités de la procédure antérieure et, partant, que l'exception de nullité est irrecevable, sans rechercher si la nullité des mises en examen litigieuses n'entraînait pas, par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance de renvoi, en ce que cette décision renvoyait les prévenus devant le tribunal correctionnel pour des infractions dont le juge d'instruction n'avait pas été régulièrement saisi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, secondement, que les dispositions de l'article 385 dernier alinéa du Code de procédure pénale ne peuvent être opposées au prévenu en cause d'appel, lorsqu'il résulte du jugement que l'exception a été régulièrement débattue en première instance ; que, dès lors, en estimant que l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi n'a été soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel, et partant est irrecevable, tout en relevant qu'il résulte des énonciations du jugement qu'en première instance, les époux X... ont présenté une exception fondée sur la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, dès lors que le magistrat instructeur avait informé sur des faits dont il n'était pas régulièrement saisi, ce dont il résulte qu'en première instance, les prévenus se prévalaient implicitement mais nécessairement de la nullité de l'ordonnance ayant prononcé leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour des infractions dont le magistrat instructeur n'avait pas été régulièrement saisi, et qu'ainsi l'exception n'a pas été présentée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel retient que le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale que de l'article 173 dernier alinéa dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 183, 199, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 29 mars 2002 a rejeté l'exception présentée par Jacques X... et tirée de la nullité de la citation à comparaître ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 183 du Code de procédure pénale que les ordonnances de règlement ou de renvoi sont portées à la connaissance de la personne mise en examen soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il résulte de la mention portée par le greffier sur l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 17 novembre 1999 que celle-ci a été portée à la connaissance de Jacques X... et de Bernadette Y..., épouse X..., ainsi qu'à leurs avocats, par envoi de copie par lettre recommandée ; qu'il résulte toutefois de l'exemplaire de la lettre destinée à Jacques X... figurant au dossier qu'elle lui a été adressée à une adresse erronée, puisqu'au ... à Paris 17ème alors qu'il demeure à ce numéro dans cette rue, située en réalité dans le 14ème arrondissement, et que cette lettre ne lui a pas été distribuée ; il convient cependant de relever que les époux X... déclarent demeurer à la même adresse et que Bernadette Y..., épouse X..., qui avait déclaré, lors de sa première comparution, demeurer ... à 75017 Paris, a reconnu devant les premiers juges avoir reçu notification de cette ordonnance ; surtout, l'ordonnance de règlement en cause a fait l'objet d'un recours par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif, partie civile, devant la chambre d'accusation de Poitiers, examiné à son audience du 21 mars 2000 à laquelle Jacques X..., de même que son épouse, a comparu par l'un de ses avocats qui a présenté ses observations ; qu'il en résulte suffisamment que Jacques X... qui n'allègue par ailleurs aucun grief particulier, a eu connaissance des termes de l'ordonnance de renvoi en cause en date du 17 novembre 1999 et n'est pas fondé à soulever la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel le concernant et de la procédure subséquente pour défaut de notification de l'ordonnance de renvoi" (arrêt, page 21) ; "alors, premièrement, que pour valoir notification de l'ordonnance de renvoi à la personne mise en examen, la lettre recommandée visée à l'article 183 du Code de procédure pénale doit avoir été remise à la personne de l'intéressé, dont la signature doit en outre figurer sur l'accusé de réception ; que ces formalités impératives sont prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance, inopérante, que l'épouse de Jacques X..., qui demeure à la même adresse que son mari, a reconnu avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi la concernant, pour en déduire que Jacques X... en a également eu connaissance, tout en relevant que la lettre recommandée lui notifiant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'a pas été distribuée au demandeur, ce dont il résulte que les formalités de l'article 183 du Code de procédure pénale ont été méconnues, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "alors, secondement, et subsidiairement qu'il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mars 2000, statuant sur l'appel formé par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif, à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 17 novembre 1999 qu'à l'audience des débats, et conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, seul Me Dupont, conseil de Jacques et Bernadette X..., était présent, tandis que ces derniers n'ont pas comparu et, partant, ne peuvent être réputés avoir eu connaissance de l'ordonnance frappée d'appel ; qu'en estimant au contraire que devant la chambre d'accusation, Jacques X... a comparu par l'un de ses avocats qui a présenté ses observations, pour en déduire que ce dernier a eu connaissance des termes de l'ordonnance de renvoi du 17 novembre 1999, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée de l'arrêt du 28 mars 2000, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivré à Jacques X..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent la connaissance que le prévenu, qui n'invoque aucun grief, a eu de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 432-11 et 432-17 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de corruption passive et Bernadette Y..., épouse X..., coupable de recel de corruption passive ; "aux motifs qu'à la fin de l'année 1993, le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à Villejuif, dont Jacques X... était le directeur depuis le 28 décembre 1992, confiait un "audit énergétique" de ses installations à la SA Berry Ingénierie ; l'étude réalisée préconisait une rénovation complète des chaufferies et la mise en place d'un système de cogénération ; un marché de maîtrise d'oeuvre était signé le 10 mai 1994 entre l'hôpital et la SA Berry Ingénierie pour 3 061 707,48 francs TTC et une convention de financement de crédit-bail signée le 3 mai 1994 entre l'hôpital et le FIP-CEPME, après une consultation informelle lancée le 6 avril 1994, sur un projet d'investissement de 19 972 000 francs ; M. F..., représentant du FIP-CEPME, ayant demandé de soumettre ce contrat au contrôle de légalité, s'agissant d'un marché négocié, et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne ayant fait connaître ses réserves sur la légalité de ces conventions signées sans appel d'offre par courriers des 14 et 23 juin 1994 ; Jacques X... lançait une nouvelle consultation mais uniquement pour le marché de crédit-bail le 24 juin 1994, respectant la procédure d'appel d'offre ouvert, mais en retenant un délai d'urgence ; l'avis de consultation du 29 juin 1994 prévoyait le paiement de la totalité du financement à la SA Berry Ingénierie ; dans le cadre de cette procédure, le marché de crédit-bail était attribué le 18 juillet 1994 ; l'acte d'engagement pour un marché de maîtrise d'oeuvre n° 94059 présenté le 10 mai 1994 par SA Berry Ingénierie était accepté par Jacques X... le 29 juillet 1994 ; le coût estimé des travaux était de 16 910 29 francs et une rémunération de la SA Berry Ingénierie était prévue à hauteur de 3 061 707,47 francs ; d'autre part, un appel d'offre était lancé et publié le 6 août 1994, avec un délai de réponse inférieur à 15 jours puisque limité au 19 août au lieu du 21 ; le 26 août 1994, Jacques X... informait le FIP CEPME du montant définitif de l'opération, soit 20 219 602 francs TTC en confirmant le paiement exclusif à la SA Berry Ingénierie, mais selon un échéancier différent de celui figurant sur l'avis de consultation ; la convention de crédit-bail entre l'hôpital et le FIP-CEPME portant sur ce montant était signée le 29 août 1994 selon le calendrier prévisionnel indiqué par Jacques X... le 26 août 1994, la totalité des travaux devant être payée à la SA Berry Ingénierie, à charge pour elle de payer les entreprises de travaux ; dès le 5 septembre 1994, Jacques X... demandait au FIP-CEPME de procéder au paiement d'une facture de la SA Berry Ingénierie, datée du 29 août pour 4 262 242 francs HT, soit un acompte de 25 % prévu au contrat du 29 août 1994, ce que M. F... représentant du FIP-CEPME refusait en invoquant le délai de 2 mois relatif au contrôle de légalité ; Jacques X... s'adressait alors directement au président du FIP-CEPME par lettre du 7 septembre 1994, pour lui demander d'honorer immédiatement la facture, et en engageant directement l'hôpital à rembourser la somme débloquée en cas de rejet de la convention du 29 août par l'autorité de tutelle ; il signait le même jour les actes d'engagement avec les sociétés Sud Ouest Maintenance et Agest, ceux-ci faisant état des coordonnées bancaires de ces deux sociétés où les sommes dues au titre de la réalisation des marchés devaient être virées ; cependant, le 12 septembre 1994, Jacques X... signait 3 ordres de service selon lesquels le paiement des décomptes aux entreprises bénéficiaires des lots seraient effectués par la SA Berry Ingénierie, au contraire de ce qui était porté sur les actes d'engagement ; le 30 septembre 1994, Jacques X... signera un ordre de service similaire pour la société Soperi ; c'est dans ce cadre que la société Berry ingénierie a perçu, au titre des factures du 29 août 1994 au 16 janvier 1995, un total de 15 343 711,90 francs HT, représentant 90 % du montant du marché, sur lesquels elle n'a reversé que 8 280 151 francs aux entreprises de travaux, conservant par devers elle une partie des sommes dues toutefois aux entreprises, d'un montant non contesté de 4 001 853,28 francs HT, déduction faite des honoraires de la SA Berry Ingénierie ; par ailleurs, le 10 septembre 1994, Roland Z... faisait retirer une somme de 150 000 francs en billets de 500 francs du compte ouvert au nom de RY Conseil à l'agence du Crédit Agricole de Lucon ; le lundi 12 septembre 1994, il déjeunait avec Jacques X... et Christian B... au restaurant Maxime Grill à l'aéroport d'Orly Ouest ; Roland Z... maintient devant la Cour qu'il a remis cette somme à Jacques X... à cette occasion ; Jacques X... l'a toujours contesté avec force ; ces faits sont à l'origine des préventions de corruption passive reprochée à Jacques X... et de recel de corruption passive reprochés à son épouse ; sur les délits de corruption passive et recel reprochés à ce titre à Jacques X... et Bernadette Y... épouse X... : en septembre 1994 (et non 1995 comme indiqué par erreur dans l'arrêt), Roland Z... demandait à Mme E... de faire préparer par l'agence du Crédit Agricole à Lucon un retrait en espèces sur le compte de RY Conseil ; Mme E... a précisé à ce sujet qu'elle avait été étonnée de ce que Roland Z... lui demandait et que celui- ci avait "expliqué que ce retrait en espèces était indispensables car il avait une commission à verser à une personne lui ayant permis d'avoir un marché" ; effectivement, sur ces instructions de Roland Z..., il était procédé à un retrait de 150 000 francs en billets de 500 francs du compte ouvert au nom de RY Conseil au Crédit Agricole ; cette somme était remise personnellement à Roland Z..., dans son bureau à Lucon, par Philippe E... qui travaillait alors au Crédit Agricole ; selon M. C..., salarié de la SA Berry Ingénierie, il se présentait ait bureau de Roland Z..., avant un départ en voyage à l'étranger de ce dernier qui lui montrait une liasse de billets de 500 francs et une boîte de bouteille de whisky devant les contenir en lui indiquant qu'ils étaient destinés à Jacques X..., directeur de l'hôpital de Villejuif, à qui il devait les remettre avant son départ au cours d'un déjeuner, en lui précisant "c'est comme ça qu'on obtient les marchés" ; de fait, le lundi 12 septembre 1994, Roland Z..., Christian B... et Jacques X... se sont rencontrés à l'occasion d'un déjeuner au restaurant "Maxime Grill" à Orly Ouest ; Roland Z... et Christian B... ont toujours affirmé, l'ont maintenu devant les premiers juges et le maintiennent devant la Cour, que Roland Z... avait remis à cette occasion et au cours de ce déjeuner une boite de whisky (B...) ou de Cognac (Z...) contenant la somme de 150 000 francs en billets de 500 francs d'après ce dernier, ces affirmations faisant l'objet d'un démenti tout aussi constant opposé par Jacques X... qui a toujours dénié la remise d'une boîte, quelle qu'elle soit, dans un restaurant au service irréprochable où elle n'aurait pu rester longtemps sur la table ; au-delà du souvenir gardé par Paul G..., chauffeur de Jacques X... l'ayant accompagné à Orly Ouest le 12 septembre 1994, d'un retour de ce dernier à son véhicule avec un sac en plastique contenant un objet ressemblant à une boîte qu'il avait conservé avec lui sans le faire mettre dans le coffre contrairement à son habitude, ce qui avait attiré son attention, et du souvenir gardé par le même chauffeur de billets de 500 francs que lui remettait Jacques X... pour ses courses personnelles à partir de septembre 1994, au lieu de billets de 200 francs auparavant, l'analyse des comptes bancaires personnels au Crédit Mutuel Place des fêtes à Paris 19 de Jacques X... et de Bernadette Y... qui se marieront en octobre 1995, mais vivaient alors ensemble, a permis de constater que Bernadette Y... y avait déposé le 23 septembre 1994 cent billets de 500, à concurrence de 20 000 francs sur le compte de Jacques X... et de 30 000 francs sur son compte personnel, Bernadette Y... finira par déclarer que cette somme lui avait été remise par Jacques X... et provenait d'un retrait bancaire fait par ce dernier plusieurs années auparavant, puis qu'elle provenait de leurs économies conservées au fil des années, comme une sorte de "bas de laine" ; Jacques X... affirmera quant à lui que cet argent provenait, d'une part, du retrait qu'il avait fait en espèces, plusieurs années auparavant, et d'autre part des économies faites par chacun d'eux au cours des ans et conservées dans la cadre d'une sorte de "pot commun" ; certes, des discordances existent entre certaines déclarations portant sur le montant de la somme en cause - Mme E... a indiqué 200 000 francs, alors que le retrait a porté sur 150 000 francs - ou sur la boîte ou sa couleur - Roland Z... a fait état d'une boîte de Cognac rouge alors que les autres personnes qui ont déclaré l'avoir vue ont fait état d'une boîte de whisky, métallisée grise polir Christian B... - ou encore sur l'aéroport où a eu lieu le déjeuner - Roissy pour M. C... ; ces discordances ne sont toutefois pas significatives : la somme retirée du Crédit Agricole était de 150 000 francs et Roland Z... a maintenu qu'il s'agissait bien de ce montant, et chacun a fait état d'une boîte de bouteille d'alcool ; toutes les déclarations ci-dessus visées sont univoques, concordantes et précises sur la préparation d'une somme en espèces de 150 000 francs, contenue dans une boîte, devant être remise à Jacques X... au cours d'un déjeuner de trois convives sur lesquels deux affirment la remise de la boîte et de la somme au troisième ; ces déclarations sont corroborées par le retrait de billets de 500 francs, dont la Cour se bornera à relever que l'utilité n'apparaît pas de façon évidente pour un voyage en Chine ou au Vietnam ; force est aussi de constater au regard du cheminement de ces billets, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des déclarations de M. G... à ce sujet, pour le seul motif qu'aucune décision définitive n'est intervenue au jour de l'audience des débats devant la Cour sur la procédure diligentée à son encontre à la requête des époux X..., que c'est dans les jours qui ont suivi ce déjeuner que le dépôt en banque par Bernadette Y... de billets identiques, d'un montant compatible avec celui de la somme en cause, est intervenu ; les explications données à ce sujet par Bernadette X... ont été contradictoires dans leurs éléments essentiels puisqu'elle a commencé par affirmer et soutenir que ni elle ni son mari ne possédait de tels billets et n'en avaient en leur possession en septembre 1994 ; surtout, Jacques X... et son épouse n'ont donné aucune explication crédible sur la conservation à leur domicile de billets de 500 francs, à partir d'un retrait important réalisé le 23 décembre 1987, près de 8 ans auparavant par Jacques X... cette thésaurisation étant, d'autre part, en totale opposition avec les dépôts de billets de 500 francs faits sur ses comptes bancaires par Bernadette X..., du temps de sa vie commune avec Jacques X..., pour des montants importants puisque de 180 000 francs le 23 janvier 1993, ou non négligeable puisque de 50 000 francs le 26 juin 1993 ; enfin, force est de constater que les déclarations susvisées faisant état de la remise de cette somme de 150 000 francs à Jacques X... sont aussi confortées par les éléments susvisés, relatifs aux conditions dans lesquelles ont été passés, puis mis en oeuvre, le marché de maîtrise d'oeuvre entre le CHS Paul Guiraud et la SA Berry Ingénierie le 29 juillet 1994, puis, au regard de la convention de crédit-bail avec le FIP-CEPME du 19 août qui a suivi, les actes d'engagement avec les sociétés Agest et SOM le 7 septembre 1994 ; la succession d'anomalies dans l'application des règles auxquelles elles ont donné lieu ne peut relever du seul changement des règles en matière de contrôle des établissements publics et à l'assouplissement de ces contrôles qui résulteraient de la loi du 31 juillet 1991 et de circulaires d'application qui ont suivi, ainsi que d'une interprétation qui en aurait été faite de bonne foi ; Jacques X..., directeur d'hôpital à l'expérience confirmé et de surcroît président d'un syndicat faisant appel aux concours d'entreprises, telles la SA Berry Ingénierie qui y participait amplement, pour des séminaires d'information professionnelle spécifique, ne pouvait ignorer les qualités et fonctions de ses interlocuteurs, en particulier Roland Z..., ou Christian B... ou M. H..., notamment dans le cadre d'une opération de rénovation des chaufferies et de cogénération dont il a par ailleurs dit tout l'intérêt qu'il y portait ; tant Christian B... que M. H... ont affirmé et maintenu que Jacques X... savait que Roland Z... avait des intérêts dans la SOM, ainsi que leurs fonctions respectives dans les sociétés Berry ; s'y ajoutent les renseignements que ses adjoints et subordonnés avaient donnés à Jacques X..., et qui avaient attiré son attention sur les mauvais renseignements recueillis sur la SA Berry Ingénierie, lui faisant aussi part de critiques précises sur le projet de cette société et l'incitant fortement à faire appel à la concurrence, ainsi Mme I..., chef de bureau, par note du 17 juin 1993, M. J..., adjoint technique, par notes du 3 février puis du 22 février 1994 ; force est de constater, au regard de la connaissance, que Jacques X... avait des rôles et fonctions de chacun dans la SA Berry Ingénierie, mais aussi les sociétés Berry, et au regard des signalements qui lui avaient été donnés sur la situation de cette société et le projet qu'elle présentait, que ce n'est qu'après interventions précises du représentant du FIP-CEPME, à deux reprises, et de la DDASS du Val-de-Marne, les 14 et 23 juin 1994, mettant Jacques X... en demeure de respecter les règles de mise en concurrence pour l'attribution du marché de travaux et son financement que Jacques X... a lancé une nouvelle consultation le 24 juin 1994 -mais uniquement pour le marché de crédit-bail et avec certaines particularités, ainsi le paiement de la totalité du financement à la SA Berry Ingénierie, avec un calendrier préétabli qui sera semblable à celui de l'annexe de la convention du 29 août 1994, et un appel d'offre pour le marché de travaux début août 1994, mais aussi dans des conditions dérogatoires en retenant une procédure d'urgence avec de surcroît un raccourcissement des délais normalement prévus dans ce cadre, sans aucune explication à ce sujet ; nonobstant le souci affirmé par Jacques X... de procéder à une réalisation rapide des travaux, le recours à ces procédures d'urgence reste difficilement explicable alors que l'hôpital avait la maîtrise globale du dossier, en cours depuis au moins l'automne 1993, et que ce n'est qu'au cours de l'été 1994 qu'a été mise en oeuvre la procédure du choix des entreprises, cette période ne permettant en aucun cas un achèvement ni même un avancement suffisant des travaux pour la période de chauffe de l'automne-hiver 1994/95 ; s'y ajoute le choix de la SA Berry Ingénierie par le CHS Paul Guiraud, à qui le marché de maîtrise d'oeuvre a été confié le 29 juillet 1994, dans le cadre d'un marché négocié sans mise en concurrence préalable, nonobstant les mises en demeure ci-dessus exposées et en l'absence de toute justification, alors que la SA Berry Ingénierie n'était pas la seule capable d'assurer la prestation attendue de l'hôpital ; il résulte de ce qui précède que Jacques X... ne peut valablement se prévaloir d'un accord de la DDASS du Val-de-Marne à ce sujet, donné le 22 juillet 1994, dans les termes ci-dessus rappelés, et qui reste tronqué ; force est enfin de constater que cette absence de mise en concurrence de la SA Berry Ingénierie pour le marché de maîtrise d'oeuvre et les conditions dérogatoires dans lesquelles s'est déroulée la procédure d'appel d'offre suivie pour les marchés de travaux - non justifiées - ont abouti à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SA Berry Ingénierie, dans des conditions identiques à celles qui avaient été prévues le 10 mai 1994, puis à la signature des marchés de travaux dans le cadre de la convention de crédit-bail préalablement signée, portant le paiement de la totalité des travaux à la SA Berry Ingénierie ; l'exécution de ces contrats a aussi donné lieu à diverses anomalies, en premier lieu la demande adressée dès le 7 septembre 1994 par Jacques X... au président du FIP-CEPME, après refus motivé et justifié au regard des règles en la matière qui lui avait été opposé par M. F..., de procéder a paiement de la facture de plus de 4 000 000 francs adressée par la SA Berry Ingénierie, Jacques X... n'hésitant pas à engager proprio motu l'hôpital pour obtenir immédiatement ce paiement, contre tout principe en la matière ; il en est de même des ordres de service qui ont suivi, établis à sa demande et signés le 12 septembre 1992 par Jacques X..., rectifiant de fait les actes d'engagement signés avec les sociétés SOM et Agest et qui faisaient état des coordonnées bancaires de ces sociétés où les sommes devaient être normalement versées ; ces ordres de services, sur lesquels Jacques X... n'a pu donner aucune explication valable et dont M. K... a souligné le caractère anormal, ont permis en fait le paiement direct des travaux à la SA Berry Ingénierie au rebours de ce qui était mentionné sur les actes d'engagement et qui étaient destinés aux autorités de tutelle ; force est de constater que ces singularités ou anomalies, dont le dénominateur commun reste Jacques X..., y compris dans les relations de l'hôpital avec l'organisme financier, et qui ont permis le paiement rapide de sommes importantes à la SA Berry Ingénierie, en dehors de tout contrôle avant même le commencement des travaux concernés, s'inscrivent non seulement dans le cadre de la remise du 12 septembre 1994 ci-dessus évoquée, mais aussi dans le cadre des déclarations de Roland Z... selon lesquelles M. H..., cadre commercial de la SA Berry Ingénierie en charge des marchés, lui avait annoncé lors de la démarche commerciale, en mai 1994, avoir promis une somme de 400 000 francs en espèce à Jacques X..., pour obtenir le marché du CHS Paul Guiraud, engagement auquel il avait donné son accord, et des déclarations de M. H... selon lesquelles Roland Z... lui avait demandé de prévoir pour Jacques X..., dès janvier 1994, une somme de 300 000 francs, en tous cas devant correspondre à 2 % du marché envisagé ; comme l'ont relevé les premiers juges, si tous deux se rejettent la responsabilité de l'accord initial donné à Jacques X..., ce qui s'explique par leurs intérêts divergents, Roland Z... et M. H... affirment tous deux l'existence d'un pacte de corruption à la demande de Jacques X... dans le cadre du marché devant être passé avec l'hôpital dirigé par ce dernier, et que ce pacte est antérieur au mois de juillet 1994 ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 12 septembre 1994, Roland Z..., président du conseil d'administration de la SA Berry Ingénierie a remis 150 000 francs à Jacques X..., directeur du CHS Paul Guiraud à Villejuif ; cette remise est suffisamment établie, nonobstant les dénégations de Jacques X..., par les constatations faites sur le retrait et le dépôt des billets de 500 francs les 10 et 23 septembre 1994, ainsi que par les conditions dans lesquelles ont été passés puis exécutés les marchés de rénovation et mise en place d'un système de cogénération à l'hôpital Paul Guiraud, aboutissant en particulier à la signature par Jacques X... d'ordres de service le 12 septembre 1994 ; il en résulte que c'est à la suite d'un pacte de corruption préalable à la passation des marchés que cette remise a été faite, ce pacte tendant à obtenir de Jacques X..., en sa qualité de directeur de l'hôpital concerné, des actes de sa fonction afin de favoriser la SA Berry Ingénierie pour l'obtention des marchés susvisés, et le paiement de travaux en résultant ; nonobstant les dénégations de Jacques X... à ce sujet, l'existence préalable de ce pacte résulte suffisamment, outre de la remise de cette somme qui à l'évidence ne résulte pas d'un remerciement mais procède d'un marché en cours d'exécution, des déclarations susvisées relatives à l'existence de ce pacte, mais aussi des irrégularités et torsions des pratiques ci-dessus analysées par lesquelles Jacques X... a cherché à favoriser la SA Berry lngénierie en lui évitant, malgré les mises en garde ou en demeure faites et réitérées, le recours à la concurrence, et en lui permettant un paiement direct et immédiat, en l'absence de tout contrôle et vérification des travaux ; Bernadette Y... vivait en couple avec Jacques X... depuis plusieurs années, et en confiance réciproque, ayant un "bas de laine commun" et celle-ci ayant une procuration sur les comptes bancaires de celui-ci, dont elle ne pouvait manquer de connaître l'existence ; de plus, elle n'était pas ignorante des règles de la profession exercée par Jacques X..., ni des règles de marché public puisqu'elle était elle-même cadre hospitalier ayant réussi, sur concours, la maîtrise de cadre expert ; enfin son audition par les services de police le 26 novembre 1997 fait apparaître qu'elle connaissait le montant des ressources de leur couple et celles de Jacques X... ; les explications qu'elle a fini par donner sur les raisons des versements en espèces auxquels elle a procédé le 23 septembre 1994 ne peuvent être retenues ; c'est sur deux comptes, dont un seul lui était propre, qu'elle a procédé à ces versements ; l'explication relative à la garantie d'une caution qui lui était propre sera donc écartée ; la constitution d'un "pot commun" est en opposition avec son comportement antérieur ; l'origine de la somme déposée, dont le montant n'est pas négligeable, même au regard des ressources du couple, reste sans autre explication et n'a pu manquer d'interpeller Bernadette L... lorsque Jacques X... lui a demandé de la déposer en banque, dont partie sur un de ses comptes ; il en résulte, en l'absence d'autre explication, que Jacques X... lui a fait connaître l'origine ci-dessus analysée de la somme en cause, ce qui explique d'ailleurs les dénégation répétées de Bernadette X... sur la possession de billets de 500 francs à l'époque en cause, et sur leur remise sur un quelconque compte bancaire lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet (arrêt, pages 46 à 52) ; "alors que la corruption passive implique la sollicitation, ou à tout le moins l'agrément, par le corrompu, d'un avantage quelconque ; qu'en l'espèce, il résulte, d'une part, du procès-verbal d'audition de Roland Z..., en date du 17 décembre 1996 (D 101) que ce dernier s'est borné à déclarer qu'en mai 1994, M. H... lui a annoncé que dans le cadre de sa transaction commerciale, il avait promis 400 000 francs en espèces à Jacques X..., sans prétendre que ce dernier eut sollicité ni même agréé une telle transaction ; que, d'autre part, il ne résulte pas des déclarations des intéressés au cours de la confrontation du 17 mars 1997 (D 209) que Jacques X... ait sollicité ni même agréé le principe du versement d'une somme d'argent en contrepartie de l'attribution du marché litigieux à la société Berry Ingénierie ; qu'au contraire, lors de cette confrontation, M. H... a expressément déclaré : "je ne crois pas à la transaction ; je n'ai jamais eu d'initiative ni reçu d'incitation pour effectuer des démarches commerciales "à coup de fric" ; comme d'autres directeurs d'hôpitaux, Jacques X... ne m'a fait aucun cadeau, mais je ne me suis jamais promené avec l'idée d'offrir un seul centime", l'intéressé prenant encore soin d'ajouter : "je n'ai reçu aucune proposition ni demande de la part de Jacques X..." ; que, dès lors, en estimant, pour déclarer le demandeur coupable de corruption passive, que Roland Z... et M. H..., par delà leurs divergences, affirment tous deux l'existence d'un pacte de corruption à la demande de Jacques X..., dans le cadre du marché devant être passé par l'hôpital dirigé par ce dernier, et que ce pacte est antérieur au mois de juillet 1994, la cour d'appel qui dénature le sens et la po Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugment qu'il confirme que Jacques X..., directeur de l'hôpital Paul Guiraud, à Villejuif, a reçu de Roland Z..., président du conseil d'administration de la société Berry Ingénierie, une somme de 150 000 francs en espèces, à la suite d'un pacte de corruption destiné à permettre, par des actes de sa fonction, l'attribution, à la société Berry Ingénierie, d'un marché relatif à des équipements destinés à obtenir des économies d'énergie et le paiement des travaux en résultant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit de corruption passive dont ils ont déclaré Jacques X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à discuter l'appréciation souveraine, des éléments de preuve contradictoirement débattus, quant à l'existence du pacte de corruption, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 626-2 4° et L. 626-3 du Code de commerce (197 et 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 2003
- Matière
- (sur le 3e moyen de j. et b. coz) juridictions correctionnelles
Référence
61372619cd58014677422f00
Données disponibles
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