Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372619cd58014677422f05
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits reprochés à Dominique X... constitutifs de dénonciation calomnieuse et a condamné ce dernier à payer une somme de 7 000 euros à Max Y... à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la fausseté des faits dénoncés par Dominique X... était établie par l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 1999, devenue définitive après que la chambre d'accusation eut, par arrêt du 26 mai 1999, constaté le désistement d'appel de Dominique X... ; que l'élément matériel de l'infraction reprochée était caractérisé en ce que Dominique X... avait spontanément adressé à l'autorité judiciaire compétente pour en ordonner la sanction une dénonciation de faits, dont la fausseté était établie, susceptibles de condamnation pénale à l'encontre d'une personne physique identifiée ; que, contrairement à ce qu'il soutenait, il était l'auteur de cette dénonciation ; que, juriste de profession sinon de formation, il ne pouvait sérieusement prétendre avoir cru, au moment de la dénonciation, que les faits qu'il portait à la connaissance de l'autorité judiciaire étaient susceptibles des qualifications qu'il invoquait alors que, nul n'étant censé ignorer la loi, il ne pouvait ignorer que le seul fait de planter le panneau litigieux ne pouvait suffire à caractériser l'élément matériel de l'escroquerie qu'il entendait poursuivre à l'encontre de Max Y... et qu'il y manquait, à cet instant, la preuve de l'usage d'une fausse qualité dans les négociations et la détermination des remises de fond par un tel usage ; qu'il savait que le contrat de réservation était prévu par l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation et que l'opération envisagée par Max Y... était légale ; qu'à raison de la présomption de connaissance de la loi, un professionnel de l'immobilier ne pouvait ignorer que l'abus de confiance supposait le détournement, dont il ne rapportait pas le moindre commencement de preuve dans sa plainte, de fonds remis en exécution d'un contrat ; qu'il ne pouvait ignorer que les fonds remis en exécution du contrat avaient été déposés chez le notaire conformément à la loi et que M. Z... avait, le 4 août 1998, reçu de Me A... restitution des fonds, et qu'il avait oublié que, le 5 juin 1997, M. Z... avait obtenu de Max Y... une lettre parfaitement explicative de la situation juridique de l'opération immobilière qui, énonçant clairement qu'il n'était pas propriétaire, rappelait à son cocontractant son droit à désistement et à restitution des fonds ; que la démonstration de l'intention de nuire ne pouvait qu'être encore renforcée par les circonstances qu'une procédure était pendante devant la cour d'appel de Paris, que M. Z..., beau-frère de Dominique X..., avait passé contrat avec Max Y..., alliance longtemps cachée avant que Dominique X... ne la reconnaisse lors de sa mise en examen pour dénonciation calomnieuse, et que M. Z... avait, le 18 août 1998, renvoyé à Me A... le chèque de restitution des fonds déposés, tandis que son beau-frère, Dominique X..., se constituait partie civile le 28 août 1998 ; que, quelle que soit l'argumentation développée par Dominique X..., le panneau publicitaire annonçant l'opération immobilière litigieuse, s'il pouvait éventuellement l'autoriser à agir aux fins de retrait par toutes voies de droit civil ou commercial, ne lui permettait évidemment pas d'accuser devant l'autorité judiciaire Max Y... d'avoir commis des infractions pénales pour lesquelles il n'était pas, au moment de sa dénonciation, capable de rapporter le moindre élément susceptible de justifier de telles qualifications pénales, alors que le fait dénoncé que Max Y... eût procédé, sans droit ni titre, à la mise en place de panneaux et à la commercialisation de l'immeuble, était insusceptible de recouvrir les qualifications d'escroquerie et d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que seul peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer une dénonciation calomnieuse l'auteur de cette dénonciation ; que, lorsque la dénonciation est le fait d'une personne morale, seule celle-ci peut être condamnée, à l'exclusion de son dirigeant ; qu'en l'espèce, la plainte prétendument constitutive de dénonciation calomnieuse a été déposée le 28 août 1998 par la SARL "Les Maisons Claude Abelli" représentée par son gérant en exercice, Dominique X..., et non par Dominique X... personne physique à titre personnel ; qu'en déclarant Dominique X... personne physique et non la SARL "Les Maisons Claude Abelli" coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Max Y... et en le condamnant à réparer le préjudice qui en aurait résulté, la Cour a prononcé une condamnation illégale ; "alors d'autre part que la dénonciation calomnieuse est constituée par le fait de dénoncer, contre une personne déterminée, un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; que la connaissance de la fausseté du fait dénoncé doit être, au plus tard, concomitante à sa dénonciation ; qu'en l'espèce, la SARL "Les Maisons Claude Abelli" a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 août 1998 après que Max Y... eut maintenu, pendant près de deux ans et nonobstant la mise en demeure qu'il avait reçue du mandataire liquidateur de cesser de faire signer des contrats de réservation et de retirer un panneau publicitaire de 12 m2 qu'il avait apposé sur un terrain qui ne lui appartenait pas et par lequel il proposait la commercialisation de l'appartement par le moyen de contrat de réservation ; qu'ainsi, alors qu'il avait reçu cette mise en demeure le 22 avril 1997, Max Y... n'hésitait pas à passer outre et à conclure un contrat de réservation d'un appartement notamment le 8 août 1997 ; que, dans ces conditions, la SARL "Les Maisons Claude Abelli" a pu, de bonne foi, à la date à laquelle sa plainte avec constitution de partie civile a été déposée, analyser les fais commis par Max Y... en une escroquerie qui pouvait être portée à la connaissance d'un juge d'instruction ; qu'ainsi, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas constituée à la date du dépôt de la plainte ; "alors, de troisième part que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, le fait de mettre en place sur un immeuble dont on n'est pas propriétaire et sans l'accord du propriétaire un panneau publicitaire à l'effet d'attirer les clients et de commercialiser ledit immeuble est une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie dénoncée par la plainte de la SARL "Les Maisons Claude Abelli" et qui ne peut perdre ce caractère par la signature de simples contrats de réservation dès lors que le vendeur ne peut justifier d'aucun droit à commercialiser l'immeuble ou une partie de l'immeuble sur lequel le panneau est apposé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour retenir la responsabilité de Dominique X..., se borner à constater que l'opération envisagée par Max Y... était légale alors surtout que l'article L. 261-15 du Code de la construction prévoit que les fonds versés en exécution d'un tel contrat sont restitués dans le délai de trois mois au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur lorsque le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire ; qu'en l'espèce, où des contrats de réservation ont été conclus par Max Y... courant 1997 malgré la mise en demeure du mandataire-liquidateur de ne plus faire signer de contrat de réservation, la SARL immobilière "Les Maisons Claude Abelli", représentée par son gérant Dominique X... a pu, de bonne foi, dénoncer à l'autorité judiciaire des faits qui ne pouvaient trouver aucun fondement légal dans les dispositions de l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il s'ensuit que la référence à ce texte constitue un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à la condamnation de Dominique X... ; "alors, de quatrième part, que la restitution des sommes perçues à la suite de manoeuvres frauduleuses n'est pas de nature à faire perdre aux faits dénoncés leur caractère délictuel ; qu'en l'espèce est, par conséquent, inopérant, le motif selon lequel le notaire du vendeur avait, le 4 août 1998, restitué ses fonds à M. Z... dès lors qu'il est établi que le contrat de réservation du 8 août 1997, souscrit par ce réservataire, mentionnait encore faussement que le réservant avait acquis des droits sur l'immeuble objet de l'opération ; que la restitution des sommes perçues par Max Y..., si elle peut être analysée en un repentir actif, n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction commise par ce dernier ; "alors, de cinquième part, que l'intention de nuire ne caractérise pas la mauvaise foi ; que, dès lors est aussi inopérante l'énonciation qu'une procédure était pendante devant la Cour de Paris, que M. Z... qui avait passé un contrat avec Max Y... était le beau-frère de Dominique X..., que cette alliance avait été longtemps cachée et qu'enfin M. Z... avait, le 18 août 1998, renvoyé à Me A... le chèque de restitution des fonds déposés tandis que son beau-frère, Dominique X..., se constituait partie civile le 28 août 1998 (arrêt p. 7 1 er) ; "alors enfin que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Max Gérard et la société immobilière Max Y... affirmaient que la société "Les Maisons Claude Abelli" savait parfaitement que le 5 juin 1997 a été adressée à tous les réservataires, une telle circulaire les avisant des difficultés de procédure alors rencontrées ; qu'en aucun cas, M. Z... - et a fortiori la société "Les Maisons Claude Abelli" - n'a pu être destinataire de cette lettre puisqu'il n'a souscrit son contrat de réservation que le 8 août 1997 et que ce contrat énonce que "le réservant" - c'est-à-dire la SCI Les Carines représentée par Max Y... - "ayant acquis des droits sur les terrains désignés plus haut ..." ; que, d'ailleurs, dans ses conclusions d'appel, Max Y... ne prétendait pas avoir rendu M. Z... destinataire de la lettre- circulaire du 5 juin 1997 par laquelle il informait les réservataires des difficultés procédurales rencontrées ; qu'en affirmant, dès lors, en contradiction avec les pièces du dossier, que M. Z... avait, le 5 juin 1997, obtenu de Max Y... une lettre parfaitement explicative de la situation juridique de l'opération immobilière qui, énonçant clairement qu'il n'était pas propriétaire, rappelait à son co-contractant son droit à désistement et à restitution des fonds, cependant que M. Z..., qui n'avait pas encore signé son contrat de réservation, n'avait pu être destinataire de ce courrier, la Cour qui s'est fondée sur une circonstance erronée n'a pas caractérisé la mauvaise foi de Dominique X... et a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits reprochés à Dominique X... constitutifs de dénonciation calomnieuse et a condamné ce dernier à payer une somme de 7 000 euros à Max Y... à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la fausseté des faits dénoncés par Dominique X... était établie par l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 1999, devenue définitive après que la chambre d'accusation eut, par arrêt du 26 mai 1999, constaté le désistement d'appel de Dominique X... ; que l'élément matériel de l'infraction reprochée était caractérisé en ce que Dominique X... avait spontanément adressé à l'autorité judiciaire compétente pour en ordonner la sanction une dénonciation de faits, dont la fausseté était établie, susceptibles de condamnation pénale à l'encontre d'une personne physique identifiée ; que, contrairement à ce qu'il soutenait, il était l'auteur de cette dénonciation ; que, juriste de profession sinon de formation, il ne pouvait sérieusement prétendre avoir cru, au moment de la dénonciation, que les faits qu'il portait à la connaissance de l'autorité judiciaire étaient susceptibles des qualifications qu'il invoquait alors que, nul n'étant censé ignorer la loi, il ne pouvait ignorer que le seul fait de planter le panneau litigieux ne pouvait suffire à caractériser l'élément matériel de l'escroquerie qu'il entendait poursuivre à l'encontre de Max Y... et qu'il y manquait, à cet instant, la preuve de l'usage d'une fausse qualité dans les négociations et la détermination des remises de fond par un tel usage ; qu'il savait que le contrat de réservation était prévu par l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation et que l'opération envisagée par Max Y... était légale ; qu'à raison de la présomption de connaissance de la loi, un professionnel de l'immobilier ne pouvait ignorer que l'abus de confiance supposait le détournement, dont il ne rapportait pas le moindre commencement de preuve dans sa plainte, de fonds remis en exécution d'un contrat ; qu'il ne pouvait ignorer que les fonds remis en exécution du contrat avaient été déposés chez le notaire conformément à la loi et que M. Z... avait, le 4 août 1998, reçu de Me A... restitution des fonds, et qu'il avait oublié que, le 5 juin 1997, M. Z... avait obtenu de Max Y... une lettre parfaitement explicative de la situation juridique de l'opération immobilière qui, énonçant clairement qu'il n'était pas propriétaire, rappelait à son cocontractant son droit à désistement et à restitution des fonds ; que la démonstration de l'intention de nuire ne pouvait qu'être encore renforcée par les circonstances qu'une procédure était pendante devant la cour d'appel de Paris, que M. Z..., beau-frère de Dominique X..., avait passé contrat avec Max Y..., alliance longtemps cachée avant que Dominique X... ne la reconnaisse lors de sa mise en examen pour dénonciation calomnieuse, et que M. Z... avait, le 18 août 1998, renvoyé à Me A... le chèque de restitution des fonds déposés, tandis que son beau-frère, Dominique X..., se constituait partie civile le 28 août 1998 ; que, quelle que soit l'argumentation développée par Dominique X..., le panneau publicitaire annonçant l'opération immobilière litigieuse, s'il pouvait éventuellement l'autoriser à agir aux fins de retrait par toutes voies de droit civil ou commercial, ne lui permettait évidemment pas d'accuser devant l'autorité judiciaire Max Y... d'avoir commis des infractions pénales pour lesquelles il n'était pas, au moment de sa dénonciation, capable de rapporter le moindre élément susceptible de justifier de telles qualifications pénales, alors que le fait dénoncé que Max Y... eût procédé, sans droit ni titre, à la mise en place de panneaux et à la commercialisation de l'immeuble, était insusceptible de recouvrir les qualifications d'escroquerie et d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que seul peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer une dénonciation calomnieuse l'auteur de cette dénonciation ; que, lorsque la dénonciation est le fait d'une personne morale, seule celle-ci peut être condamnée, à l'exclusion de son dirigeant ; qu'en l'espèce, la plainte prétendument constitutive de dénonciation calomnieuse a été déposée le 28 août 1998 par la SARL "Les Maisons Claude Abelli" représentée par son gérant en exercice, Dominique X..., et non par Dominique X... personne physique à titre personnel ; qu'en déclarant Dominique X... personne physique et non la SARL "Les Maisons Claude Abelli" coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Max Y... et en le condamnant à réparer le préjudice qui en aurait résulté, la Cour a prononcé une condamnation illégale ; "alors d'autre part que la dénonciation calomnieuse est constituée par le fait de dénoncer, contre une personne déterminée, un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; que la connaissance de la fausseté du fait dénoncé doit être, au plus tard, concomitante à sa dénonciation ; qu'en l'espèce, la SARL "Les Maisons Claude Abelli" a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 août 1998 après que Max Y... eut maintenu, pendant près de deux ans et nonobstant la mise en demeure qu'il avait reçue du mandataire liquidateur de cesser de faire signer des contrats de réservation et de retirer un panneau publicitaire de 12 m2 qu'il avait apposé sur un terrain qui ne lui appartenait pas et par lequel il proposait la commercialisation de l'appartement par le moyen de contrat de réservation ; qu'ainsi, alors qu'il avait reçu cette mise en demeure le 22 avril 1997, Max Y... n'hésitait pas à passer outre et à conclure un contrat de réservation d'un appartement notamment le 8 août 1997 ; que, dans ces conditions, la SARL "Les Maisons Claude Abelli" a pu, de bonne foi, à la date à laquelle sa plainte avec constitution de partie civile a été déposée, analyser les fais commis par Max Y... en une escroquerie qui pouvait être portée à la connaissance d'un juge d'instruction ; qu'ainsi, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas constituée à la date du dépôt de la plainte ; "alors, de troisième part que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, le fait de mettre en place sur un immeuble dont on n'est pas propriétaire et sans l'accord du propriétaire un panneau publicitaire à l'effet d'attirer les clients et de commercialiser ledit immeuble est une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie dénoncée par la plainte de la SARL "Les Maisons Claude Abelli" et qui ne peut perdre ce caractère par la signature de simples contrats de réservation dès lors que le vendeur ne peut justifier d'aucun droit à commercialiser l'immeuble ou une partie de l'immeuble sur lequel le panneau est apposé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour retenir la responsabilité de Dominique X..., se borner à constater que l'opération envisagée par Max Y... était légale alors surtout que l'article L. 261-15 du Code de la construction prévoit que les fonds versés en exécution d'un tel contrat sont restitués dans le délai de trois mois au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur lorsque le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire ; qu'en l'espèce, où des contrats de réservation ont été conclus par Max Y... courant 1997 malgré la mise en demeure du mandataire-liquidateur de ne plus faire signer de contrat de réservation, la SARL immobilière "Les Maisons Claude Abelli", représentée par son gérant Dominique X... a pu, de bonne foi, dénoncer à l'autorité judiciaire des faits qui ne pouvaient trouver aucun fondement légal dans les dispositions de l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il s'ensuit que la référence à ce texte constitue un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à la condamnation de Dominique X... ; "alors, de quatrième part, que la restitution des sommes perçues à la suite de manoeuvres frauduleuses n'est pas de nature à faire perdre aux faits dénoncés leur caractère délictuel ; qu'en l'espèce est, par conséquent, inopérant, le motif selon lequel le notaire du vendeur avait, le 4 août 1998, restitué ses fonds à M. Z... dès lors qu'il est établi que le contrat de réservation du 8 août 1997, souscrit par ce réservataire, mentionnait encore faussement que le réservant avait acquis des droits sur l'immeuble objet de l'opération ; que la restitution des sommes perçues par Max Y..., si elle peut être analysée en un repentir actif, n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction commise par ce dernier ; "alors, de cinquième part, que l'intention de nuire ne caractérise pas la mauvaise foi ; que, dès lors est aussi inopérante l'énonciation qu'une procédure était pendante devant la Cour de Paris, que M. Z... qui avait passé un contrat avec Max Y... était le beau-frère de Dominique X..., que cette alliance avait été longtemps cachée et qu'enfin M. Z... avait, le 18 août 1998, renvoyé à Me A... le chèque de restitution des fonds déposés tandis que son beau-frère, Dominique X..., se constituait partie civile le 28 août 1998 (arrêt p. 7 1 er) ; "alors enfin que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Max Gérard et la société immobilière Max Y... affirmaient que la société "Les Maisons Claude Abelli" savait parfaitement que le 5 juin 1997 a été adressée à tous les réservataires, une telle circulaire les avisant des difficultés de procédure alors rencontrées ; qu'en aucun cas, M. Z... - et a fortiori la société "Les Maisons Claude Abelli" - n'a pu être destinataire de cette lettre puisqu'il n'a souscrit son contrat de réservation que le 8 août 1997 et que ce contrat énonce que "le réservant" - c'est-à-dire la SCI Les Carines représentée par Max Y... - "ayant acquis des droits sur les terrains désignés plus haut ..." ; que, d'ailleurs, dans ses conclusions d'appel, Max Y... ne prétendait pas avoir rendu M. Z... destinataire de la lettre- circulaire du 5 juin 1997 par laquelle il informait les réservataires des difficultés procédurales rencontrées ; qu'en affirmant, dès lors, en contradiction avec les pièces du dossier, que M. Z... avait, le 5 juin 1997, obtenu de Max Y... une lettre parfaitement explicative de la situation juridique de l'opération immobilière qui, énonçant clairement qu'il n'était pas propriétaire, rappelait à son co-contractant son droit à désistement et à restitution des fonds, cependant que M. Z..., qui n'avait pas encore signé son contrat de réservation, n'avait pu être destinataire de ce courrier, la Cour qui s'est fondée sur une circonstance erronée n'a pas caractérisé la mauvaise foi de Dominique X... et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation, en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Dominique X... à payer à Max Y... la somme de 2000 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; DECLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur le même texte, présentée par la Société Immobilière Max Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372619cd58014677422f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel