Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372619cd58014677422f0b
- Date
- 7 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans ; "aux motifs que les déclarations des enfants si elles ont été de plus en plus précises n'ont jamais varié et les circonstances de la révélation, par l'intermédiaire d'une éducatrice, n'apparaissent pas a priori suspectes ; que Charles X... n'a jamais contredit les enfants, tendant seulement à donner à leurs accusations un caractère banal et acceptable ; que, alors qu'il est décrit comme violent avec eux, il déclara avoir voulu jouer pour expliquer ce qu'il admet, c'est-à-dire s'attraper avec les enfants, se faire des chatouilles, se rouler par terre, mettre la main sur la poitrine, les fesses, les cuisses des filles, tâter leurs seins en demandant si ça poussait, visionner des films érotiques avec elles, mains sur la cuisse de l'une, pour le garçon, baisser son pantalon et son slip volontairement et lui faire des réflexions sur la taille de son pénis, faire des bisous sur le visage et le ventre de Virginie qui, elle, dit que c'était son sexe ; que malgré le caractère involontaire de ces actes, Charles X... disait aux enquêteurs qu'il tenait à s'excuser pour les attouchements ; qu'il s'agit là d'une attitude minimisante qui ne nie pas la réalité de ce que dénoncent les enfants mais en conteste le caractère sexuel ; que les trois enfants ont été très clairs sur le caractère pervers des agissements ; qu'aucune diligence complémentaire n'est utile et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Charles X... coupable des faits qui lui sont reprochés, la surprise et la contrainte étant parfaitement caractérisées pour ces atteintes à caractère sexuel ; "alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à énoncer que la surprise et la contrainte étaient parfaitement caractérisées pour ces atteintes sans énoncer, fut-ce succinctement, un quelconque motif propre à justifier les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans ; "aux motifs que les déclarations des enfants si elles ont été de plus en plus précises n'ont jamais varié et les circonstances de la révélation, par l'intermédiaire d'une éducatrice, n'apparaissent pas a priori suspectes ; que Charles X... n'a jamais contredit les enfants, tendant seulement à donner à leurs accusations un caractère banal et acceptable ; que, alors qu'il est décrit comme violent avec eux, il déclara avoir voulu jouer pour expliquer ce qu'il admet, c'est-à-dire s'attraper avec les enfants, se faire des chatouilles, se rouler par terre, mettre la main sur la poitrine, les fesses, les cuisses des filles, tâter leurs seins en demandant si ça poussait, visionner des films érotiques avec elles, mains sur la cuisse de l'une, pour le garçon, baisser son pantalon et son slip volontairement et lui faire des réflexions sur la taille de son pénis, faire des bisous sur le visage et le ventre de Virginie qui, elle, dit que c'était son sexe ; que, malgré le caractère involontaire de ces actes, Charles X... disait aux enquêteurs qu'il tenait à s'excuser pour les attouchements ; qu'il s'agit là d'une attitude minimisante qui ne nie pas la réalité de ce que dénoncent les enfants mais en conteste le caractère sexuel ; que les trois enfants ont été très clair sur le caractère pervers des agissements ; qu'aucune diligence complémentaire n'est utile et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Charles X... coupable des faits qui lui sont reprochés, la surprise et la contrainte étant parfaitement caractérisées pour ces atteintes à caractère sexuel ; "alors que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène sans le consentement de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en relevant le caractère involontaire des actes commis par le prévenu, a ainsi constaté l'absence d'élément intentionnel, et ne pouvait dès lors entrer en voie de condamnation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a, de surcroît, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à Corinne Y... 1 franc de dommages-intérêts en son nom propre, 10 000 francs pour Laetitia, 10 000 francs pour Jefferson, 30 000 francs pour Virginie ; "aux motifs que les condamnations civiles prononcées par le tribunal réparent équitablement et conformément aux usages les préjudices subis ; "alors que, seul le dommage en relation directe avec l'infraction doit être réparé ; qu'en déterminant la réparation du dommage par référence à l'équité et aux usages, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 mai 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans ; "aux motifs que les déclarations des enfants si elles ont été de plus en plus précises n'ont jamais varié et les circonstances de la révélation, par l'intermédiaire d'une éducatrice, n'apparaissent pas a priori suspectes ; que Charles X... n'a jamais contredit les enfants, tendant seulement à donner à leurs accusations un caractère banal et acceptable ; que, alors qu'il est décrit comme violent avec eux, il déclara avoir voulu jouer pour expliquer ce qu'il admet, c'est-à-dire s'attraper avec les enfants, se faire des chatouilles, se rouler par terre, mettre la main sur la poitrine, les fesses, les cuisses des filles, tâter leurs seins en demandant si ça poussait, visionner des films érotiques avec elles, mains sur la cuisse de l'une, pour le garçon, baisser son pantalon et son slip volontairement et lui faire des réflexions sur la taille de son pénis, faire des bisous sur le visage et le ventre de Virginie qui, elle, dit que c'était son sexe ; que malgré le caractère involontaire de ces actes, Charles X... disait aux enquêteurs qu'il tenait à s'excuser pour les attouchements ; qu'il s'agit là d'une attitude minimisante qui ne nie pas la réalité de ce que dénoncent les enfants mais en conteste le caractère sexuel ; que les trois enfants ont été très clairs sur le caractère pervers des agissements ; qu'aucune diligence complémentaire n'est utile et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Charles X... coupable des faits qui lui sont reprochés, la surprise et la contrainte étant parfaitement caractérisées pour ces atteintes à caractère sexuel ; "alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à énoncer que la surprise et la contrainte étaient parfaitement caractérisées pour ces atteintes sans énoncer, fut-ce succinctement, un quelconque motif propre à justifier les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans ; "aux motifs que les déclarations des enfants si elles ont été de plus en plus précises n'ont jamais varié et les circonstances de la révélation, par l'intermédiaire d'une éducatrice, n'apparaissent pas a priori suspectes ; que Charles X... n'a jamais contredit les enfants, tendant seulement à donner à leurs accusations un caractère banal et acceptable ; que, alors qu'il est décrit comme violent avec eux, il déclara avoir voulu jouer pour expliquer ce qu'il admet, c'est-à-dire s'attraper avec les enfants, se faire des chatouilles, se rouler par terre, mettre la main sur la poitrine, les fesses, les cuisses des filles, tâter leurs seins en demandant si ça poussait, visionner des films érotiques avec elles, mains sur la cuisse de l'une, pour le garçon, baisser son pantalon et son slip volontairement et lui faire des réflexions sur la taille de son pénis, faire des bisous sur le visage et le ventre de Virginie qui, elle, dit que c'était son sexe ; que, malgré le caractère involontaire de ces actes, Charles X... disait aux enquêteurs qu'il tenait à s'excuser pour les attouchements ; qu'il s'agit là d'une attitude minimisante qui ne nie pas la réalité de ce que dénoncent les enfants mais en conteste le caractère sexuel ; que les trois enfants ont été très clair sur le caractère pervers des agissements ; qu'aucune diligence complémentaire n'est utile et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Charles X... coupable des faits qui lui sont reprochés, la surprise et la contrainte étant parfaitement caractérisées pour ces atteintes à caractère sexuel ; "alors que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène sans le consentement de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en relevant le caractère involontaire des actes commis par le prévenu, a ainsi constaté l'absence d'élément intentionnel, et ne pouvait dès lors entrer en voie de condamnation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a, de surcroît, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à Corinne Y... 1 franc de dommages-intérêts en son nom propre, 10 000 francs pour Laetitia, 10 000 francs pour Jefferson, 30 000 francs pour Virginie ; "aux motifs que les condamnations civiles prononcées par le tribunal réparent équitablement et conformément aux usages les préjudices subis ; "alors que, seul le dommage en relation directe avec l'infraction doit être réparé ; qu'en déterminant la réparation du dommage par référence à l'équité et aux usages, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
Référence
61372619cd58014677422f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel