Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 61372619cd58014677422f14
- Date
- 16 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-5 et 6, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'en sa qualité de directeur, Jean-Pierre X... avait une latitude certaine pour représenter la société et la diriger ; que les investigations n'ont pas permis d'affirmer que la société ait subi un préjudice du fait de ces agissements ; que le chiffre d'affaires a augmenté ; que le déficit allégué n'a été relevé qu'unilatéralement après son départ ; que l'usage de cadeaux aux clients apparaissait une pratique constante ; qu'il revenait au directeur de voyager pour le compte de la société ; que le caractère fictif des frais remboursés à François et Emmanuelle Y... n'a pas été établi ; que les contrats conclus avec les sociétés ATE et Frimaco sont les mêmes que ceux conclus avec d'autres entreprises de transport ; que les véhicules loués apparaissaient en comptabilité ; que l'information n'a pas permis d'établir à l'encontre du directeur des détournements susceptibles de constituer le délit d'abus de confiance ; que la seule existence du déficit allégué n'est pas à elle seule susceptible de transformer une gestion sujette à caution en un délit d'abus de confiance ; " alors que la partie civile faisait valoir que le mis en examen, en sa qualité de mandataire, n'a pas pu représenter une somme de 21 213, 03 francs ; que certains règlements ne correspondaient à aucun frais de fonctionnement de l'agence ; que la direction du groupe n'avait jamais entendu parler des prétendus cadeaux clients ; que certains contrats conclus avec des sociétés dirigées par des proches dudit mis en examen aboutissaient à mettre à la charge de la société des dépenses et charges indues, sans aucune contrepartie ; qu'en omettant d'examiner ces arguments péremptoires invoqués par la partie civile et de nature à établir l'existence de détournements constitutifs du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE BOREL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 février 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-5 et 6, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'en sa qualité de directeur, Jean-Pierre X... avait une latitude certaine pour représenter la société et la diriger ; que les investigations n'ont pas permis d'affirmer que la société ait subi un préjudice du fait de ces agissements ; que le chiffre d'affaires a augmenté ; que le déficit allégué n'a été relevé qu'unilatéralement après son départ ; que l'usage de cadeaux aux clients apparaissait une pratique constante ; qu'il revenait au directeur de voyager pour le compte de la société ; que le caractère fictif des frais remboursés à François et Emmanuelle Y... n'a pas été établi ; que les contrats conclus avec les sociétés ATE et Frimaco sont les mêmes que ceux conclus avec d'autres entreprises de transport ; que les véhicules loués apparaissaient en comptabilité ; que l'information n'a pas permis d'établir à l'encontre du directeur des détournements susceptibles de constituer le délit d'abus de confiance ; que la seule existence du déficit allégué n'est pas à elle seule susceptible de transformer une gestion sujette à caution en un délit d'abus de confiance ; " alors que la partie civile faisait valoir que le mis en examen, en sa qualité de mandataire, n'a pas pu représenter une somme de 21 213, 03 francs ; que certains règlements ne correspondaient à aucun frais de fonctionnement de l'agence ; que la direction du groupe n'avait jamais entendu parler des prétendus cadeaux clients ; que certains contrats conclus avec des sociétés dirigées par des proches dudit mis en examen aboutissaient à mettre à la charge de la société des dépenses et charges indues, sans aucune contrepartie ; qu'en omettant d'examiner ces arguments péremptoires invoqués par la partie civile et de nature à établir l'existence de détournements constitutifs du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
61372619cd58014677422f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel