Cour de Cassation · cr — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f16
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 40, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Françoise X..., épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il appartient à Françoise X..., épouse Y..., qui prétend que la procédure engagée contre elle lui a causé un préjudice, et en demande réparation, de rapporter la preuve que la plainte du chef de dénonciation calomnieuse avec constitution de partie civile de Bernard Z..., Jean-Marc A... et Olivier B... était téméraire ou faite avec mauvaise foi ; qu'elle doit donc démontrer qu'au moment où les plaignants ont déposé plainte contre elle en 1998, pour dénonciation calomnieuse, ils savaient qu'ils avaient perçu indûment les indemnités litigieuses, et ne pouvaient méconnaître le droit, pour Françoise X..., épouse Y..., en vertu de son devoir civique, de dénoncer des faits illégaux ; qu'en ce qui concerne Bernard Z..., celui-ci soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure administrative de reversement de l'indemnité d'éloignement ; que la demande faite par Françoise X..., épouse Y... contre lui est dépourvue de tout fondement et doit être rejetée ; quant à Jean-Marc A... et Olivier B..., Françoise X..., épouse Y... produit seulement une lettre qui lui a été adressée par le ministère de l'Education Nationale le 16 mars 2000, qui l'informe que la cour administrative d'appel aurait, par arrêts du 8 février 2000, "reconnu l'absence de droits des intéressés à cette indemnité" ; que ces arrêts n'ont pas été produits dans la présente procédure, de sorte que la Cour ne peut vérifier ni leur existence, ni les personnes faisant l'objet de ces procédures et encore moins les motifs par lesquels la cour administrative d'appel s'est déterminée ; qu'il convient de retenir, en fonction des seules pièces soumises aux débats, qu'à la date de leur plainte, Jean-Marc A... et Olivier B... n'avaient connaissance que des jugements rendus le 8 avril 1997 par le tribunal administratif de Papeete, qui leur étaient favorables, puisqu'ils annulaient les ordres de reversement des indemnités litigieuses émis à leur encontre par le président de l'université, de sorte qu'ils se croyaient légitimement fondés à percevoir ces indemnités ; que Françoise X..., épouse Y... n'établit pas que la plainte pour dénonciation calomnieuse a été engagée de mauvaise foi, de façon téméraire, et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; "alors d'une part, que pour se voir indemniser sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, la requérante doit rapporter la preuve que la plainte reprochée était téméraire ou faite de mauvaise foi ; que s'agissant d'une plainte du chef de dénonciation calomnieuse, la requérante doit démontrer qu'au moment du dépôt de la plainte, les plaignants lui ont reproché à tort, en sa qualité de dénonciatrice, d'avoir eu conscience de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en affirmant ainsi qu'il appartenait à Françoise X..., épouse Y... de démontrer que Bernard Z..., Jean-Marc A... et Olivier B... savaient qu'ils avaient perçu indûment les indemnités litigieuses, sans rechercher si en réalité il ne lui appartenait pas d'établir qu'ils lui avaient reproché à tort, lors du dépôt de la plainte du chef de concussion, d'avoir eu conscience de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les articles 91 du Code de procédure pénale et 226-10 du Code pénal ; "alors d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Françoise X..., épouse Y... exposait que, liée par les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, elle était tenue de dénoncer au procureur de la République la perception indue par Bernard Z..., Jean-Marc A... et Olivier B... de fonds publics ; qu'elle exposait encore que ces derniers, informés de l'obligation légale qui s'imposait à elle et qui excluait de sa part toute intention de nuire, n'en ont pas moins déposé plainte du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Bernard Z..., Jean-Marc A... et Olivier B... n'avaient pas, en imputant à Françoise X..., épouse Y... la mauvaise foi requise par l'article 226-90 du Code pénal, fait preuve de témérité au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2003, qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 40, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Françoise X..., épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il appartient à Françoise X..., épouse Y..., qui prétend que la procédure engagée contre elle lui a causé un préjudice, et en demande réparation, de rapporter la preuve que la plainte du chef de dénonciation calomnieuse avec constitution de partie civile de Bernard Z..., Jean-Marc A... et Olivier B... était téméraire ou faite avec mauvaise foi ; qu'elle doit donc démontrer qu'au moment où les plaignants ont déposé plainte contre elle en 1998, pour dénonciation calomnieuse, ils savaient qu'ils avaient perçu indûment les indemnités litigieuses, et ne pouvaient méconnaître le droit, pour Françoise X..., épouse Y..., en vertu de son devoir civique, de dénoncer des faits illégaux ; qu'en ce qui concerne Bernard Z..., celui-ci soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure administrative de reversement de l'indemnité d'éloignement ; que la demande faite par Françoise X..., épouse Y... contre lui est dépourvue de tout fondement et doit être rejetée ; quant à Jean-Marc A... et Olivier B..., Françoise X..., épouse Y... produit seulement une lettre qui lui a été adressée par le ministère de l'Education Nationale le 16 mars 2000, qui l'informe que la cour administrative d'appel aurait, par arrêts du 8 février 2000, "reconnu l'absence de droits des intéressés à cette indemnité" ; que ces arrêts n'ont pas été produits dans la présente procédure, de sorte que la Cour ne peut vérifier ni leur existence, ni les personnes faisant l'objet de ces procédures et encore moins les motifs par lesquels la cour administrative d'appel s'est déterminée ; qu'il convient de retenir, en fonction des seules pièces soumises aux débats, qu'à la date de leur plainte, Jean-Marc A... et Olivier B... n'avaient connaissance que des jugements rendus le 8 avril 1997 par le tribunal administratif de Papeete, qui leur étaient favorables, puisqu'ils annulaient les ordres de reversement des indemnités litigieuses émis à leur encontre par le président de l'université, de sorte qu'ils se croyaient légitimement fondés à percevoir ces indemnités ; que Françoise X..., épouse Y... n'établit pas que la plainte pour dénonciation calomnieuse a été engagée de mauvaise foi, de façon téméraire, et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; "alors d'une part, que pour se voir indemniser sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, la requérante doit rapporter la preuve que la plainte reprochée était téméraire ou faite de mauvaise foi ; que s'agissant d'une plainte du chef de dénonciation calomnieuse, la requérante doit démontrer qu'au moment du dépôt de la plainte, les plaignants lui ont reproché à tort, en sa qualité de dénonciatrice, d'avoir eu conscience de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en affirmant ainsi qu'il appartenait à Françoise X..., épouse Y... de démontrer que Bernard Z..., Jean-Marc A... et Olivier B... savaient qu'ils avaient perçu indûment les indemnités litigieuses, sans rechercher si en réalité il ne lui appartenait pas d'établir qu'ils lui avaient reproché à tort, lors du dépôt de la plainte du chef de concussion, d'avoir eu conscience de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les articles 91 du Code de procédure pénale et 226-10 du Code pénal ; "alors d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Françoise X..., épouse Y... exposait que, liée par les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, elle était tenue de dénoncer au procureur de la République la perception indue par Bernard Z..., Jean-Marc A... et Olivier B... de fonds publics ; qu'elle exposait encore que ces derniers, informés de l'obligation légale qui s'imposait à elle et qui excluait de sa part toute intention de nuire, n'en ont pas moins déposé plainte du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Bernard Z..., Jean-Marc A... et Olivier B... n'avaient pas, en imputant à Françoise X..., épouse Y... la mauvaise foi requise par l'article 226-90 du Code pénal, fait preuve de témérité au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus dont ils ont déduit que les parties civiles n'avaient commis aucune faute ou imprudence au sens de l'article 1382 du Code civil ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372619cd58014677422f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel