Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f17
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X..., condamné par le tribunal correctionnel pour escroquerie et relaxé du chef de perception illégale de fonds par une entreprise autre qu'un établissement de crédit, a interjeté appel du jugement "mais en tant seulement que ledit jugement l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et au droit fixe de procédure, pour escroquerie" ; que le ministère public a régularisé un appel incident dans les mêmes termes ; Attendu que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des termes des actes d'appel que le prévenu et le ministère public avaient limité leurs recours à l'appréciation du montant de la peine prononcée et qu'ainsi la déclaration de culpabilité pour escroquerie était devenue définitive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité et le réformant sur la peine condamné Jean-Michel X..., du chef d'escroquerie, à un an d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur l'étendue de l'appel : l'appel formé le 7 juin 2002 par le prévenu est expressément limité à la condamnation à huit mois d'emprisonnement pour escroquerie ; l'appel du parquet est un appel incident limité à la peine d'emprisonnement de huit mois pour escroquerie ; la saisine de la Cour est limitée par ces deux actes d'appel, principal et incident, à la condamnation prononcée à l'encontre du condamné pour le délit d'escroquerie ; la relaxe intervenue pour le délit de réception de fonds à vue ou à court terme par personne autre qu'un établissement de crédit est définitive ainsi que la déclaration de culpabilité pour le délit d'escroquerie ; dès lors, les dénégations du condamné à l'audience sur l'absence d'intention délictueuse est inopportune et ne saisit pas la Cour de cette discussion ; les faits ne seront examinés qu'au regard de la peine la plus appropriée à prononcer ; "alors que les limitations et restrictions à l'appel doivent résulter clairement et expressément des termes de l'acte d'appel et s'il appartient à la cour d'appel d'interpréter l'étendue de sa saisine, elle ne saurait lui apporter des restrictions que ne contient pas l'acte d'appel ; qu'en l'état de la déclaration faite par Jean-Michel X... portant qu'il interjetait appel du jugement en tant seulement que ledit jugement (qui l'avait pour partie relaxé) l'avait condamné à huit mois d'emprisonnement et au droit fixe de procédure pour escroquerie, et en l'état de la déclaration d'appel incident du ministère public qui n'excluait que la relaxe prononcée, les appels principal et incident remettaient en cause l'ensemble de la condamnation pour escroquerie et par conséquent tant la déclaration de culpabilité que le quantum de la peine ; que la cour d'appel ne pouvait alors décider que les appels étaient limités à la seule peine et ne statuer que sur cette question en refusant d'examiner les conclusions de Jean-Michel X... invoquant l'absence d'intention délictueuse ; "alors en tout état que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, dans son dispositif confirmer le jugement sur la culpabilité, et dans ses motifs retenir qu'elle n'était pas saisie de la déclaration de culpabilité pour escroquerie mais seulement de la condamnation et du quantum de la peine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de gérer ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité et le réformant sur la peine condamné Jean-Michel X..., du chef d'escroquerie, à un an d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur l'étendue de l'appel : l'appel formé le 7 juin 2002 par le prévenu est expressément limité à la condamnation à huit mois d'emprisonnement pour escroquerie ; l'appel du parquet est un appel incident limité à la peine d'emprisonnement de huit mois pour escroquerie ; la saisine de la Cour est limitée par ces deux actes d'appel, principal et incident, à la condamnation prononcée à l'encontre du condamné pour le délit d'escroquerie ; la relaxe intervenue pour le délit de réception de fonds à vue ou à court terme par personne autre qu'un établissement de crédit est définitive ainsi que la déclaration de culpabilité pour le délit d'escroquerie ; dès lors, les dénégations du condamné à l'audience sur l'absence d'intention délictueuse est inopportune et ne saisit pas la Cour de cette discussion ; les faits ne seront examinés qu'au regard de la peine la plus appropriée à prononcer ; "alors que les limitations et restrictions à l'appel doivent résulter clairement et expressément des termes de l'acte d'appel et s'il appartient à la cour d'appel d'interpréter l'étendue de sa saisine, elle ne saurait lui apporter des restrictions que ne contient pas l'acte d'appel ; qu'en l'état de la déclaration faite par Jean-Michel X... portant qu'il interjetait appel du jugement en tant seulement que ledit jugement (qui l'avait pour partie relaxé) l'avait condamné à huit mois d'emprisonnement et au droit fixe de procédure pour escroquerie, et en l'état de la déclaration d'appel incident du ministère public qui n'excluait que la relaxe prononcée, les appels principal et incident remettaient en cause l'ensemble de la condamnation pour escroquerie et par conséquent tant la déclaration de culpabilité que le quantum de la peine ; que la cour d'appel ne pouvait alors décider que les appels étaient limités à la seule peine et ne statuer que sur cette question en refusant d'examiner les conclusions de Jean-Michel X... invoquant l'absence d'intention délictueuse ; "alors en tout état que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, dans son dispositif confirmer le jugement sur la culpabilité, et dans ses motifs retenir qu'elle n'était pas saisie de la déclaration de culpabilité pour escroquerie mais seulement de la condamnation et du quantum de la peine" ; Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que, sauf indications contraires expressément formulées dans les déclarations d'appel, les recours du prévenu et du ministère public contre une décision de condamnation pénale sont dirigés à la fois contre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X..., condamné par le tribunal correctionnel pour escroquerie et relaxé du chef de perception illégale de fonds par une entreprise autre qu'un établissement de crédit, a interjeté appel du jugement "mais en tant seulement que ledit jugement l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et au droit fixe de procédure, pour escroquerie" ; que le ministère public a régularisé un appel incident dans les mêmes termes ; Attendu que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des termes des actes d'appel que le prévenu et le ministère public avaient limité leurs recours à l'appréciation du montant de la peine prononcée et qu'ainsi la déclaration de culpabilité pour escroquerie était devenue définitive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que rien, dans les termes de ces actes d'appel, n'autorise à leur attribuer l'effet restrictif retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372619cd58014677422f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel