Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f18
- Date
- 6 janvier 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une information suivie contre personne non dénommée des chefs susvisés, le juge d'instruction, saisi par Philippe X... de demandes tendant, à titre principal, à la restitution de documents placés sous main de justice et, subsidiairement, à la délivrance d'une copie de ces documents, a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à restitution ; que, sur l'appel de l'interessé, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise et énoncé que le juge d'instruction était seul compétent pour délivrer une copie des pièces saisies ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'il soit statué sur une demande de délivrance de copie par une décision susceptible de recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99, 485 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de restitution de documents saisis ; "aux motifs que la requête adressée par l'avocat de Philippe X... au juge d'instruction tend principalement à la restitution des pièces saisies par la police judiciaire à la suite de la perquisition effectuée le 22 novembre 2001 au siège de la SARL Groupe X... Holding KFI sise 4, rue du Printemps à Orvault, au motif qu'elles seraient nécessaires à l'établissement d'une défense dans le cadre du contentieux fiscal actuellement en cours ; que subsidiairement il demande une copie de ces pièces en application de l'article 97 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale il n'y a pas lieu à restituer lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'elle peut être également refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'en l'espèce à la suite d'un signalement des services fiscaux au parquet de Nantes début novembre 1999 quant à une utilisation par les filiales du Groupe X... du logiciel Mediacoif comportant un programme permettant d'occulter des factures ou des prestations clients des stations payées en espèce, une commission rogatoire a été délivrée au SRPJ de Rennes, antenne de Nantes ; que Philippe X... a reconnu avoir, par ce procédé informatique, prélevé en espèces avec l'ensemble des managers environ 5 % du chiffre d'affaires hors vente de produits, et avoir partagé ces liquidités avec les associés au prorata de leur participation dans le capital de chaque société ; que le gérant de la société KFI justifie s'être vu notifier le 30 septembre 2002 soit postérieurement à la saisie invoquée, un redressement fiscal pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, portant sur un rappel de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés après reconstitution des chiffres d'affaire des 11 sociétés du groupe exploitant des salons de coiffure qui n'avaient pas comptabilisé des recettes en espèces, ainsi que sur un rappel de TVA et de taxes sur les voitures particulières des sociétés ; que toutefois c'est à juste titre que le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution, dès lors qu'au vu des éléments recueillis en l'état de la procédure, il importe que les documents saisis soient conservés sous main de justice pour les nécessités de l'information ; qu'une telle restitution serait effectivement de nature, si elle était ordonnée, à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'il n'appartient à la chambre de l'instruction de statuer que sur appel de l'ordonnance de refus de restitution ; que pour autant, il est loisible à Philippe X... de solliciter auprès du juge d'instruction, seul compétent en application de l'article 97 du Code de procédure pénale, la délivrance de copie des documents écrits lui permettant d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux qui l'oppose à l'administration fiscale, tels les tableaux chiffrés relatifs aux salons de coiffure ; "alors, d'une part, que si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copies ou photocopies des documents placés sous main de justice peuvent être délivrés à leurs frais, dans les plus brefs délais, aux intéressés qui en font la demande ; que le demandeur par lettre du 4 septembre 2002 demandait au juge d'instruction principalement en application de l'article 99 la restitution des documents placés sous main de justice, ajoutant "si vous estimiez ne pas faire droit à cette demande, Philippe X... entend solliciter la copie de l'intégralité des documents saisis et ce en application de l'article 97 du nouveau Code de procédure pénale" : que le juge d'instruction, visant l'article 99 du Code de procédure pénale, a seulement statué sur la demande de restitution de documents ; qu'il résulte de l'arrêt que le requête adressée au juge d'instruction "tend principalement à la restitution des pièces", "que subsidiairement, il demande une copie de ces pièces en application de l'article 97 du Code de procédure pénale" (p. 2) ; qu'en statuant uniquement sur la demande de restitution de pièces motif pris "qu'il n'appartient à la chambre de l'instruction de statuer que sur appel de l'ordonnance de refus de restitution, que pour autant il est loisible à Philippe X... de solliciter du juge d'instruction seul compétent en application de l'article 97 du Code de procédure pénale la délivrance des copies des documents écrits lui permettant d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux qui l'oppose à l'administration fiscale" la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs de juge d'appel et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copies ou photocopies des documents placés sous main de justice peuvent être délivrés à leurs frais, dans les plus brefs délais, aux intéressés qui en font la demande ; que le demandeur, par requête du 4 septembre 2002, demandait au juge d'instruction principalement en application de l'article 99 la restitution des documents placés sous main de justice, ajoutant "si vous estimiez ne pas faire droit à cette demande, Philippe X... entend solliciter la copie de l'intégralité des documents saisis et ce en application de l'article 97 du nouveau Code de procédure pénale" : que le juge d'instruction visant l'article 99 du Code de procédure pénale, a seulement statué sur la demande de restitution de documents ; qu'il résulte de l'arrêt que la requête adressée au juge d'instruction "tend principalement à la restitution des pièces", "que subsidiairement, il demande une copie de ces pièces en application de l'article 97 du Code de procédure pénale " (p. 2) ; qu'en statuant uniquement sur la demande de restitution de pièces puis en ajoutant "qu'il n'appartient à la chambre de l'instruction de statuer que sur appel de l'ordonnance de refus de restitution, que pour autant il est loisible à Philippe X... de solliciter du juge d'instruction seul compétent en application de l'article 97 du Code de procédure pénale la délivrance des copies des documents écrits lui permettant d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux qui l'oppose à l'administration fiscale" la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le juge d'instruction, saisi, d'une part, d'une demande de restitution de pièces, d'autre part, d'une demande de copie de documents saisis, n'avait statué que sur la demande de restitution de pièces et partant, en refusant de faire droit à la requête elle a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 février 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus des biens ou du crédit d'une société commerciale, présentation de comptes inexacts et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99, 485 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de restitution de documents saisis ; "aux motifs que la requête adressée par l'avocat de Philippe X... au juge d'instruction tend principalement à la restitution des pièces saisies par la police judiciaire à la suite de la perquisition effectuée le 22 novembre 2001 au siège de la SARL Groupe X... Holding KFI sise 4, rue du Printemps à Orvault, au motif qu'elles seraient nécessaires à l'établissement d'une défense dans le cadre du contentieux fiscal actuellement en cours ; que subsidiairement il demande une copie de ces pièces en application de l'article 97 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale il n'y a pas lieu à restituer lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'elle peut être également refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'en l'espèce à la suite d'un signalement des services fiscaux au parquet de Nantes début novembre 1999 quant à une utilisation par les filiales du Groupe X... du logiciel Mediacoif comportant un programme permettant d'occulter des factures ou des prestations clients des stations payées en espèce, une commission rogatoire a été délivrée au SRPJ de Rennes, antenne de Nantes ; que Philippe X... a reconnu avoir, par ce procédé informatique, prélevé en espèces avec l'ensemble des managers environ 5 % du chiffre d'affaires hors vente de produits, et avoir partagé ces liquidités avec les associés au prorata de leur participation dans le capital de chaque société ; que le gérant de la société KFI justifie s'être vu notifier le 30 septembre 2002 soit postérieurement à la saisie invoquée, un redressement fiscal pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, portant sur un rappel de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés après reconstitution des chiffres d'affaire des 11 sociétés du groupe exploitant des salons de coiffure qui n'avaient pas comptabilisé des recettes en espèces, ainsi que sur un rappel de TVA et de taxes sur les voitures particulières des sociétés ; que toutefois c'est à juste titre que le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution, dès lors qu'au vu des éléments recueillis en l'état de la procédure, il importe que les documents saisis soient conservés sous main de justice pour les nécessités de l'information ; qu'une telle restitution serait effectivement de nature, si elle était ordonnée, à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'il n'appartient à la chambre de l'instruction de statuer que sur appel de l'ordonnance de refus de restitution ; que pour autant, il est loisible à Philippe X... de solliciter auprès du juge d'instruction, seul compétent en application de l'article 97 du Code de procédure pénale, la délivrance de copie des documents écrits lui permettant d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux qui l'oppose à l'administration fiscale, tels les tableaux chiffrés relatifs aux salons de coiffure ; "alors, d'une part, que si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copies ou photocopies des documents placés sous main de justice peuvent être délivrés à leurs frais, dans les plus brefs délais, aux intéressés qui en font la demande ; que le demandeur par lettre du 4 septembre 2002 demandait au juge d'instruction principalement en application de l'article 99 la restitution des documents placés sous main de justice, ajoutant "si vous estimiez ne pas faire droit à cette demande, Philippe X... entend solliciter la copie de l'intégralité des documents saisis et ce en application de l'article 97 du nouveau Code de procédure pénale" : que le juge d'instruction, visant l'article 99 du Code de procédure pénale, a seulement statué sur la demande de restitution de documents ; qu'il résulte de l'arrêt que le requête adressée au juge d'instruction "tend principalement à la restitution des pièces", "que subsidiairement, il demande une copie de ces pièces en application de l'article 97 du Code de procédure pénale" (p. 2) ; qu'en statuant uniquement sur la demande de restitution de pièces motif pris "qu'il n'appartient à la chambre de l'instruction de statuer que sur appel de l'ordonnance de refus de restitution, que pour autant il est loisible à Philippe X... de solliciter du juge d'instruction seul compétent en application de l'article 97 du Code de procédure pénale la délivrance des copies des documents écrits lui permettant d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux qui l'oppose à l'administration fiscale" la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs de juge d'appel et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copies ou photocopies des documents placés sous main de justice peuvent être délivrés à leurs frais, dans les plus brefs délais, aux intéressés qui en font la demande ; que le demandeur, par requête du 4 septembre 2002, demandait au juge d'instruction principalement en application de l'article 99 la restitution des documents placés sous main de justice, ajoutant "si vous estimiez ne pas faire droit à cette demande, Philippe X... entend solliciter la copie de l'intégralité des documents saisis et ce en application de l'article 97 du nouveau Code de procédure pénale" : que le juge d'instruction visant l'article 99 du Code de procédure pénale, a seulement statué sur la demande de restitution de documents ; qu'il résulte de l'arrêt que la requête adressée au juge d'instruction "tend principalement à la restitution des pièces", "que subsidiairement, il demande une copie de ces pièces en application de l'article 97 du Code de procédure pénale " (p. 2) ; qu'en statuant uniquement sur la demande de restitution de pièces puis en ajoutant "qu'il n'appartient à la chambre de l'instruction de statuer que sur appel de l'ordonnance de refus de restitution, que pour autant il est loisible à Philippe X... de solliciter du juge d'instruction seul compétent en application de l'article 97 du Code de procédure pénale la délivrance des copies des documents écrits lui permettant d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux qui l'oppose à l'administration fiscale" la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le juge d'instruction, saisi, d'une part, d'une demande de restitution de pièces, d'autre part, d'une demande de copie de documents saisis, n'avait statué que sur la demande de restitution de pièces et partant, en refusant de faire droit à la requête elle a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une information suivie contre personne non dénommée des chefs susvisés, le juge d'instruction, saisi par Philippe X... de demandes tendant, à titre principal, à la restitution de documents placés sous main de justice et, subsidiairement, à la délivrance d'une copie de ces documents, a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à restitution ; que, sur l'appel de l'interessé, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise et énoncé que le juge d'instruction était seul compétent pour délivrer une copie des pièces saisies ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'il soit statué sur une demande de délivrance de copie par une décision susceptible de recours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372619cd58014677422f18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel