Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f1c
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 60 979 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, 322-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamné à une amende délictuelle de 4 000 francs à titre de peine principale ; "aux motifs qu'il existe un litige de voisinage entre Etienne X... et Joseph Y... au titre du droit de passage qui existait, il y a quelques années, entre les deux propriétés qui sont contiguës dans des rues perpendiculaires ; qu'Etienne X... ne peut plus bénéficier de ce passage suite à la construction par Joseph Y... sur sa propriété d'un mur d'une hauteur d'environ 1,80 m devant le portail d'Etienne X... ; que, selon Joseph Y... cette construction sur sa propriété est régulière suite à une délibération du 26 janvier 1998 du conseil municipal ; qu'Etienne X..., qui a acquis sa propriété après ladite délibération, bénéficie d'un autre accès ; qu'il conteste la suppression de l'ancien passage à travers la propriété de Joseph Y... ; que le 28 mai 2001, Joseph Y... s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Selestat pour déposer plainte à l'encontre d'Etienne X... à qui il reprochait la destruction volontaire du mur litigieux fermant l'ancien passage ; qu'entendu Etienne X... n'a pas contesté la matérialité des faits, à savoir la destruction du mur, mais a contesté leur caractère volontaire, expliquant qu'il avait laissé son tracteur, à l'arrêt mais moteur en marche, en amont du chemin légèrement en pente ; qu'ayant oublié de serrer le frein, le tracteur a avancé sans qu'il s'en rende compte car il était allé dans le hangar ; qu'en raison de la pente, l'engin a pris de la vitesse et est allé percuter le mur ; que cependant l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Etienne X... résulte des éléments au dossier ; qu'ainsi, Etienne X... n'a pas expliqué de façon satisfaisante, pour quelle raison, son portail (située sur sa propriété, devant le mur litigieux) était justement ce jour là et à ce moment précis ouvert ; qu'Etienne X... n'avait aucune raison particulière d'ouvrir ledit portail ; qu'au vu des photos produites par le prévenu lui-même, la déclivité du chemin (à supposer qu'elle existe) serait minime et ne justifierait nullement la prise de vitesse alléguée du tracteur alors qu'il était au départ à l'arrêt ; que de plus, le chemin n'étant pas tout à fait droit, la trajectoire du tracteur dans une telle hypothèse aurait été différente ; que l'importance des dégâts dès lors que le mur s'est totalement effondré ne s'explique que par une propulsion volontaire de l'engin sur le mur ; que tant Joseph Y... que son fils ont entendu Etienne X... dire immédiatement après le choc "voilà maintenant il (le mur) est tombé et la prochaine fois j'enfoncerai la porte d'entrée" ; "alors, d'une part, que la seule référence aux "éléments du dossier" ne constitue pas une motivation suffisante pour caractériser l'élément intentionnel d'une infraction dont les éléments constitutifs sont contestés ; que, pour déclarer le demandeur coupable de l'infraction de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que l'élément intentionnel de l'infraction qui était expressément contesté par le prévenu "résulte des éléments au dossier", l'ensemble des autres motifs de l'arrêt étant uniquement relatif au caractère "insatisfaisant" des explications fournies par le prévenu ; "alors, d'autre part, qu'en l'état des termes particulièrement clairs et précis du procès- verbal de constat d'huissier régulièrement versé aux débats par le demandeur, d'où il ressortait que l'officier public avait personnellement constaté non seulement que "la cour de l'immeuble est en légère pente descendante en direction de la propriété de Joseph Y..." mais aussi qu'après avoir demandé au demandeur "de replacer le tracteur à l'endroit où il se trouvait le 26 mai 2001" et de mettre le moteur en marche, les seules vibrations du tracteur faisaient avancer celui-ci "lequel se dirige vers la pente en direction du portail en prenant de la vitesse, avant qu'il ne soit arrêté par le requérant", la chambre des appels correctionnels, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ne pouvait affirmer "qu'au vu les photos produites par le prévenu lui-même, la déclivité du chemin serait minime et ne justifierait nullement la prise de vitesse alléguée du tracteur alors qu'il était au départ à l'arrêt ; alors de plus, que le chemin n'étant pas tout à fait droit, la trajectoire du tracteur, dans une telle hypothèse aurait été différente", sans nullement se prononcer sur les constatations radicalement inverses personnellement opérées par l'huissier non seulement quant à la légère déclivité du chemin mais aussi quant au mouvement du tracteur en raison des seules vibrations du moteur et enfin quant à la trajectoire empruntée par ce véhicule menant directement au portail derrière lequel se trouvait le mur détruit" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332-1, 322-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamné à une amende délictuelle de 4 000 francs à titre de peine principale ; "aux motifs que tant Joseph Y... que son fils ont entendu Etienne X... dire immédiatement après le choc "voilà, maintenant il (le mur) est tombé et la prochaine fois j'enfoncerai la porte d'entrée" ; "alors que, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que tant Joseph Y..., plaignant et partie civile, que son fils ont entendu Etienne X... dire immédiatement après le choc "voilà, maintenant le mur est tombé et la prochaine fois j'enfoncerai la porte d'entrée", sans nullement se prononcer sur l'attestation de Christophe Z..., régulièrement versée aux débats par le demandeur, et d'où il ressortait que Joseph Y... avait lui-même reconnu qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'accident le jour des faits comme se trouvant "au sport club d'Ebersheim" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, pour dégradations volontaires, l'a condamné à 609,80 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, 322-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamné à une amende délictuelle de 4 000 francs à titre de peine principale ; "aux motifs qu'il existe un litige de voisinage entre Etienne X... et Joseph Y... au titre du droit de passage qui existait, il y a quelques années, entre les deux propriétés qui sont contiguës dans des rues perpendiculaires ; qu'Etienne X... ne peut plus bénéficier de ce passage suite à la construction par Joseph Y... sur sa propriété d'un mur d'une hauteur d'environ 1,80 m devant le portail d'Etienne X... ; que, selon Joseph Y... cette construction sur sa propriété est régulière suite à une délibération du 26 janvier 1998 du conseil municipal ; qu'Etienne X..., qui a acquis sa propriété après ladite délibération, bénéficie d'un autre accès ; qu'il conteste la suppression de l'ancien passage à travers la propriété de Joseph Y... ; que le 28 mai 2001, Joseph Y... s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Selestat pour déposer plainte à l'encontre d'Etienne X... à qui il reprochait la destruction volontaire du mur litigieux fermant l'ancien passage ; qu'entendu Etienne X... n'a pas contesté la matérialité des faits, à savoir la destruction du mur, mais a contesté leur caractère volontaire, expliquant qu'il avait laissé son tracteur, à l'arrêt mais moteur en marche, en amont du chemin légèrement en pente ; qu'ayant oublié de serrer le frein, le tracteur a avancé sans qu'il s'en rende compte car il était allé dans le hangar ; qu'en raison de la pente, l'engin a pris de la vitesse et est allé percuter le mur ; que cependant l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Etienne X... résulte des éléments au dossier ; qu'ainsi, Etienne X... n'a pas expliqué de façon satisfaisante, pour quelle raison, son portail (située sur sa propriété, devant le mur litigieux) était justement ce jour là et à ce moment précis ouvert ; qu'Etienne X... n'avait aucune raison particulière d'ouvrir ledit portail ; qu'au vu des photos produites par le prévenu lui-même, la déclivité du chemin (à supposer qu'elle existe) serait minime et ne justifierait nullement la prise de vitesse alléguée du tracteur alors qu'il était au départ à l'arrêt ; que de plus, le chemin n'étant pas tout à fait droit, la trajectoire du tracteur dans une telle hypothèse aurait été différente ; que l'importance des dégâts dès lors que le mur s'est totalement effondré ne s'explique que par une propulsion volontaire de l'engin sur le mur ; que tant Joseph Y... que son fils ont entendu Etienne X... dire immédiatement après le choc "voilà maintenant il (le mur) est tombé et la prochaine fois j'enfoncerai la porte d'entrée" ; "alors, d'une part, que la seule référence aux "éléments du dossier" ne constitue pas une motivation suffisante pour caractériser l'élément intentionnel d'une infraction dont les éléments constitutifs sont contestés ; que, pour déclarer le demandeur coupable de l'infraction de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que l'élément intentionnel de l'infraction qui était expressément contesté par le prévenu "résulte des éléments au dossier", l'ensemble des autres motifs de l'arrêt étant uniquement relatif au caractère "insatisfaisant" des explications fournies par le prévenu ; "alors, d'autre part, qu'en l'état des termes particulièrement clairs et précis du procès- verbal de constat d'huissier régulièrement versé aux débats par le demandeur, d'où il ressortait que l'officier public avait personnellement constaté non seulement que "la cour de l'immeuble est en légère pente descendante en direction de la propriété de Joseph Y..." mais aussi qu'après avoir demandé au demandeur "de replacer le tracteur à l'endroit où il se trouvait le 26 mai 2001" et de mettre le moteur en marche, les seules vibrations du tracteur faisaient avancer celui-ci "lequel se dirige vers la pente en direction du portail en prenant de la vitesse, avant qu'il ne soit arrêté par le requérant", la chambre des appels correctionnels, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ne pouvait affirmer "qu'au vu les photos produites par le prévenu lui-même, la déclivité du chemin serait minime et ne justifierait nullement la prise de vitesse alléguée du tracteur alors qu'il était au départ à l'arrêt ; alors de plus, que le chemin n'étant pas tout à fait droit, la trajectoire du tracteur, dans une telle hypothèse aurait été différente", sans nullement se prononcer sur les constatations radicalement inverses personnellement opérées par l'huissier non seulement quant à la légère déclivité du chemin mais aussi quant au mouvement du tracteur en raison des seules vibrations du moteur et enfin quant à la trajectoire empruntée par ce véhicule menant directement au portail derrière lequel se trouvait le mur détruit" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332-1, 322-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamné à une amende délictuelle de 4 000 francs à titre de peine principale ; "aux motifs que tant Joseph Y... que son fils ont entendu Etienne X... dire immédiatement après le choc "voilà, maintenant il (le mur) est tombé et la prochaine fois j'enfoncerai la porte d'entrée" ; "alors que, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que tant Joseph Y..., plaignant et partie civile, que son fils ont entendu Etienne X... dire immédiatement après le choc "voilà, maintenant le mur est tombé et la prochaine fois j'enfoncerai la porte d'entrée", sans nullement se prononcer sur l'attestation de Christophe Z..., régulièrement versée aux débats par le demandeur, et d'où il ressortait que Joseph Y... avait lui-même reconnu qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'accident le jour des faits comme se trouvant "au sport club d'Ebersheim" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372619cd58014677422f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel