Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f1f
- Date
- 18 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 21, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a, par un arrêt infirmatif, condamné Hamouda X... Y... du chef d'aide à l'entrée irrégulière, à la circulation ou au séjour d'un étranger en France à la peine de 18 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'Hamouda X... Y... a retiré au tribunal de grande instance de Lyon un certificat de nationalité française établi au nom de Z... X... Hamouda en présentant une procuration établie, selon lui, par le père du bénéficiaire ; que ce certificat a été délivré à partir de pièces qui se sont avérées être de faux documents ; que le prévenu a accepté, sans la moindre réticence, de retirer un certificat de nationalité française à la demande d'une personne qui n'en était pas titulaire et qui, de plus, résidait à Nice ; que, par ailleurs, la procuration qui lui a été remise à cet effet comporte des mentions erronées quant au lieu de sa rédaction et à l'adresse de son auteur, qui ne pouvaient lui échapper ; que, de plus, en effectuant le trajet de Nice à Lyon, dans la journée pour remettre le soir même le document au père d'Z... X... Hamouda, il a fait montre d'un empressement particulièrement étrange, voire suspect, d'autant que son interlocuteur lui avait dit que son fils était "bloqué" en Tunisie ; qu'enfin, revendiquant sa participation à une association d'aide aux étrangers, étant lui-même de nationalité tunisienne, et entretenant des relations de confiance, même récentes, avec le père d'Z... X... Hamouda, il avait nécessairement connaissance de la nationalité tunisienne de ce dernier faisant obstacle à l'obtention d'un certificat de nationalité française ; qu'en présence de cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, il est parfaitement établi qu'Hamouda X... Y... a ainsi facilité, en toute connaissance de cause, l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'Z... X... Hamoud en France, le certificat de nationalité française frauduleusement obtenu ayant été utilisé par son bénéficiaire pour entrer irrégulièrement en France et pour obtenir ultérieurement une carte nationale d'identité grâce à laquelle il séjournait dans ce pays ; "alors, d'une part, que le délit d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers suppose que l'agent ait connaissance de la nationalité étrangère du bénéficiaire de l'aide ; qu'en s'abstenant de se prononcer, ainsi que l'y invitait la motivation des premiers juges, sur le point de savoir si Hamouda X... Y... savait que le certificat de nationalité française qu'il s'est borné à retirer avait été frauduleusement obtenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le fait, pour une personne née en France de parents étrangers d'avoir, en raison de ces derniers, la nationalité étrangère ne constitue pas un obstacle à l'obtention de la nationalité française de sorte que le prévenu ne pouvait déduire de la nationalité tunisienne d'Z... X... Hamouda l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir la nationalité française ; que, par conséquence, en se prononçant par de tels motifs, impropres à démontrer que le prévenu savait qu'Z... X... Hamouda à qui il apportait son aide en allant retirer un certificat de nationalité française n'avait pas droit à cette nationalité, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Hamouda, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en FRANCE, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, décerné mandat de dépôt à son encontre et prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 21, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a, par un arrêt infirmatif, condamné Hamouda X... Y... du chef d'aide à l'entrée irrégulière, à la circulation ou au séjour d'un étranger en France à la peine de 18 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'Hamouda X... Y... a retiré au tribunal de grande instance de Lyon un certificat de nationalité française établi au nom de Z... X... Hamouda en présentant une procuration établie, selon lui, par le père du bénéficiaire ; que ce certificat a été délivré à partir de pièces qui se sont avérées être de faux documents ; que le prévenu a accepté, sans la moindre réticence, de retirer un certificat de nationalité française à la demande d'une personne qui n'en était pas titulaire et qui, de plus, résidait à Nice ; que, par ailleurs, la procuration qui lui a été remise à cet effet comporte des mentions erronées quant au lieu de sa rédaction et à l'adresse de son auteur, qui ne pouvaient lui échapper ; que, de plus, en effectuant le trajet de Nice à Lyon, dans la journée pour remettre le soir même le document au père d'Z... X... Hamouda, il a fait montre d'un empressement particulièrement étrange, voire suspect, d'autant que son interlocuteur lui avait dit que son fils était "bloqué" en Tunisie ; qu'enfin, revendiquant sa participation à une association d'aide aux étrangers, étant lui-même de nationalité tunisienne, et entretenant des relations de confiance, même récentes, avec le père d'Z... X... Hamouda, il avait nécessairement connaissance de la nationalité tunisienne de ce dernier faisant obstacle à l'obtention d'un certificat de nationalité française ; qu'en présence de cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, il est parfaitement établi qu'Hamouda X... Y... a ainsi facilité, en toute connaissance de cause, l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'Z... X... Hamoud en France, le certificat de nationalité française frauduleusement obtenu ayant été utilisé par son bénéficiaire pour entrer irrégulièrement en France et pour obtenir ultérieurement une carte nationale d'identité grâce à laquelle il séjournait dans ce pays ; "alors, d'une part, que le délit d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers suppose que l'agent ait connaissance de la nationalité étrangère du bénéficiaire de l'aide ; qu'en s'abstenant de se prononcer, ainsi que l'y invitait la motivation des premiers juges, sur le point de savoir si Hamouda X... Y... savait que le certificat de nationalité française qu'il s'est borné à retirer avait été frauduleusement obtenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le fait, pour une personne née en France de parents étrangers d'avoir, en raison de ces derniers, la nationalité étrangère ne constitue pas un obstacle à l'obtention de la nationalité française de sorte que le prévenu ne pouvait déduire de la nationalité tunisienne d'Z... X... Hamouda l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir la nationalité française ; que, par conséquence, en se prononçant par de tels motifs, impropres à démontrer que le prévenu savait qu'Z... X... Hamouda à qui il apportait son aide en allant retirer un certificat de nationalité française n'avait pas droit à cette nationalité, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372619cd58014677422f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel