Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f20
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7, 322-6 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Renzo X... coupable du délit de complicité de destruction volontaire par incendie des véhicules qui se trouvaient dans son garage et d'escroquerie à l'assurance ; "aux motifs que "la sincérité des déclarations de Jérôme X..., qui fondent la culpabilité de son père, ne s'avère pas devoir être mise en doute ; (...) que les déclarations de Jérôme X... ne se heurtent à aucune impossibilité ou invraisemblance ; qu'il convient de relever que les déclarations de Jérôme X... ont été constantes et circonstanciées ; que celui-ci a toujours affirmé que son père lui avait demandé, en octobre 1995, d'incendier le garage ou de l'aider à ce faire ; que Renzo X... a, selon ses explications (celles du fils), rapproché les voitures les unes des autres et versé le diluant à terre ; qu'il a toujours confirmé avoir vu son père verser le diluant à terre autour des voitures, mais aussi dans le coffre du véhicule R 25 ; que certes M. Y... (expert désigné par le juge d'instruction) a évoqué deux interrogations que les circonstances des faits décrites par Jérôme X... l'ont conduit à soulever ; (...) que, pour la seconde remarque, qui conduit l'expert à considérer que la quantité de diluant répandu est moins importante que celle avancée par Jérôme X... (60 litres) une telle quantité ayant pour effet de propager les vapeurs dans l'immeuble et de provoquer des brûlures immédiates lors du lancement des boulettes de papier, le fait qu'il soit vraisemblable que les quantités de diluant utilisées aient été plus réduites évitant ainsi un embrasement immédiat est de même sans incidence ; que les souvenirs de Jérôme X..., compte tenu de l'ancienneté des faits, peuvent être imprécis et ce d'autant qu'il n'a pas lui-même répandu le diluant, mais assisté à cette opération ; (...) que la culpabilité de Renzo X... s'avère établie quant à la destruction du garage d'Hangest-sur-Somme, le 28 octobre 1995, par aide et assistance ; qu'il convient d'ajouter que les déclarations de Jérôme X... ont été confirmées par Nathalie X..., sa mère Martine Z... et Pascal A..., ces personnes ayant, lors de leur audition, indiqué avoir reçu des confidences de Jérôme X... dès 1998, celui-ci ayant avoué qu'il avait mis le feu au garage de son père, en suivant ses instructions ; (...) que nonobstant ses dénégations, Renzo X... a été justement reconnu coupable du délit de complicité de destruction de bien par incendie par le tribunal correctionnel ; que le délit d'escroquerie à l'assurance est également constitué, Renzo X... ayant à sa demande, perçu de la compagnie d'assurances "La Lilloise d'Assurances et de Réassurances" 2 087 596 francs d'indemnité immédiate pour le bâtiment et 147 500 francs pour les véhicules incendiés ;" "alors, tout d'abord, que le droit à un procès équitable interdit de retenir la culpabilité pour complicité d'un prévenu sur le seul fondement des déclarations et confidences du coprévenu auteur principal de l'infraction, en l'absence du moindre élément matériel propre à les corroborer ; qu'en méconnaissance de ce principe, l'arrêt retient l'imputation à Renzo X... des actes préparatoires à la destruction de son garage par incendie sur la seule foi des déclarations de son fils Jérôme, auteur de l'incendie, et des confirmations apportées par les personnes auxquelles Jérôme s'était préalablement confié ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ; "alors, au surplus, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir la culpabilité de Renzo X... au motif principalement que les déclarations de son fils fondant sa culpabilité ne se heurtaient à aucune impossibilité ou invraisemblance, tout en relevant que ces déclarations étaient vraisemblablement erronées s'agissant du fait principal d'assistance qui lui était reproché, à savoir le déversement de diluant ayant accéléré la propagation de l'incendie, dans la mesure où l'expert avait conclu que les quantités déversées ne pouvaient être aussi importantes qu'indiqué ; "alors, enfin, qu'en se bornant à constater, pour déclarer Renzo X... coupable d'avoir escroqué la compagnie d'assurance, que cette dernière l'avait indemnisé, à sa demande, des conséquences de l'incendie, sans expliquer en quoi la demande d'indemnisation pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, et sans relever notamment qu'elle aurait comporté des énonciations contraires aux causes de l'incendie dont Renzo X... avait connaissance, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Renzo X... coupable du délit de complicité de destruction volontaire par incendie d'un véhicule automobile au préjudice de Lionel B... ; "aux motifs que "s'agissant de l'incendie en mars 1998 du véhicule automobile Renault 4 fourgonnette de Lionel B... dont Jérôme X... s'est reconnu coupable ; que la complicité de son père qu'il a dénoncé pour avoir été l'instigateur de cette destruction est de même avérée ; que les déclarations recueillies, dont celles de Mme X..., ont confirmé que Renzo X... était jaloux de Lionel B... devenu l'ami de sa femme et qu'une animosité existait, le prévenu ayant menacé celui-ci à plusieurs reprises et l'ayant frappé en février 1998, après avoir provoqué un accident et fait perdre à Lionel B... le contrôle de sa voiture ; qu'à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Renzo X... et Jérôme X... dans les liens de la prévention ;" "alors qu'en se bornant à relever que Renzo X... aurait été l'instigateur du délit de destruction volontaire par incendie, pour retenir sa complicité par ordre ou abus d'autorité à l'égard dudit délit, sans préciser les faits par lesquels il aurait assuré ce rôle d'instigateur, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs du délit de complicité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Renzo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2003, qui, pour complicité de dégradations par un moyen dangereux pour les personnes et escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7, 322-6 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Renzo X... coupable du délit de complicité de destruction volontaire par incendie des véhicules qui se trouvaient dans son garage et d'escroquerie à l'assurance ; "aux motifs que "la sincérité des déclarations de Jérôme X..., qui fondent la culpabilité de son père, ne s'avère pas devoir être mise en doute ; (...) que les déclarations de Jérôme X... ne se heurtent à aucune impossibilité ou invraisemblance ; qu'il convient de relever que les déclarations de Jérôme X... ont été constantes et circonstanciées ; que celui-ci a toujours affirmé que son père lui avait demandé, en octobre 1995, d'incendier le garage ou de l'aider à ce faire ; que Renzo X... a, selon ses explications (celles du fils), rapproché les voitures les unes des autres et versé le diluant à terre ; qu'il a toujours confirmé avoir vu son père verser le diluant à terre autour des voitures, mais aussi dans le coffre du véhicule R 25 ; que certes M. Y... (expert désigné par le juge d'instruction) a évoqué deux interrogations que les circonstances des faits décrites par Jérôme X... l'ont conduit à soulever ; (...) que, pour la seconde remarque, qui conduit l'expert à considérer que la quantité de diluant répandu est moins importante que celle avancée par Jérôme X... (60 litres) une telle quantité ayant pour effet de propager les vapeurs dans l'immeuble et de provoquer des brûlures immédiates lors du lancement des boulettes de papier, le fait qu'il soit vraisemblable que les quantités de diluant utilisées aient été plus réduites évitant ainsi un embrasement immédiat est de même sans incidence ; que les souvenirs de Jérôme X..., compte tenu de l'ancienneté des faits, peuvent être imprécis et ce d'autant qu'il n'a pas lui-même répandu le diluant, mais assisté à cette opération ; (...) que la culpabilité de Renzo X... s'avère établie quant à la destruction du garage d'Hangest-sur-Somme, le 28 octobre 1995, par aide et assistance ; qu'il convient d'ajouter que les déclarations de Jérôme X... ont été confirmées par Nathalie X..., sa mère Martine Z... et Pascal A..., ces personnes ayant, lors de leur audition, indiqué avoir reçu des confidences de Jérôme X... dès 1998, celui-ci ayant avoué qu'il avait mis le feu au garage de son père, en suivant ses instructions ; (...) que nonobstant ses dénégations, Renzo X... a été justement reconnu coupable du délit de complicité de destruction de bien par incendie par le tribunal correctionnel ; que le délit d'escroquerie à l'assurance est également constitué, Renzo X... ayant à sa demande, perçu de la compagnie d'assurances "La Lilloise d'Assurances et de Réassurances" 2 087 596 francs d'indemnité immédiate pour le bâtiment et 147 500 francs pour les véhicules incendiés ;" "alors, tout d'abord, que le droit à un procès équitable interdit de retenir la culpabilité pour complicité d'un prévenu sur le seul fondement des déclarations et confidences du coprévenu auteur principal de l'infraction, en l'absence du moindre élément matériel propre à les corroborer ; qu'en méconnaissance de ce principe, l'arrêt retient l'imputation à Renzo X... des actes préparatoires à la destruction de son garage par incendie sur la seule foi des déclarations de son fils Jérôme, auteur de l'incendie, et des confirmations apportées par les personnes auxquelles Jérôme s'était préalablement confié ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ; "alors, au surplus, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir la culpabilité de Renzo X... au motif principalement que les déclarations de son fils fondant sa culpabilité ne se heurtaient à aucune impossibilité ou invraisemblance, tout en relevant que ces déclarations étaient vraisemblablement erronées s'agissant du fait principal d'assistance qui lui était reproché, à savoir le déversement de diluant ayant accéléré la propagation de l'incendie, dans la mesure où l'expert avait conclu que les quantités déversées ne pouvaient être aussi importantes qu'indiqué ; "alors, enfin, qu'en se bornant à constater, pour déclarer Renzo X... coupable d'avoir escroqué la compagnie d'assurance, que cette dernière l'avait indemnisé, à sa demande, des conséquences de l'incendie, sans expliquer en quoi la demande d'indemnisation pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, et sans relever notamment qu'elle aurait comporté des énonciations contraires aux causes de l'incendie dont Renzo X... avait connaissance, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Renzo X... coupable du délit de complicité de destruction volontaire par incendie d'un véhicule automobile au préjudice de Lionel B... ; "aux motifs que "s'agissant de l'incendie en mars 1998 du véhicule automobile Renault 4 fourgonnette de Lionel B... dont Jérôme X... s'est reconnu coupable ; que la complicité de son père qu'il a dénoncé pour avoir été l'instigateur de cette destruction est de même avérée ; que les déclarations recueillies, dont celles de Mme X..., ont confirmé que Renzo X... était jaloux de Lionel B... devenu l'ami de sa femme et qu'une animosité existait, le prévenu ayant menacé celui-ci à plusieurs reprises et l'ayant frappé en février 1998, après avoir provoqué un accident et fait perdre à Lionel B... le contrôle de sa voiture ; qu'à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Renzo X... et Jérôme X... dans les liens de la prévention ;" "alors qu'en se bornant à relever que Renzo X... aurait été l'instigateur du délit de destruction volontaire par incendie, pour retenir sa complicité par ordre ou abus d'autorité à l'égard dudit délit, sans préciser les faits par lesquels il aurait assuré ce rôle d'instigateur, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs du délit de complicité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372619cd58014677422f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel