Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f24
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Agostino, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, par arrêt du 2 juin 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a condamné Agostino X... pour violences, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime, Blaise Y..., a désigné un expert pour décrire et évaluer le préjudice et a donné acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de son intervention ; Attendu que, par arrêt du 1er mars 1995, la Cour de Cassation a prononcé la cassation partielle de cette décision, en ses seules dispositions concernant les conséquences de l'absence de la mise en cause de la CPAM par Agostino X..., agissant en qualité de partie civile à l'encontre de Blaise Y... ; Attendu que la CPAM a saisi le tribunal correctionnel pour obtenir le remboursement, par Agostino X..., des débours qu'elle a engagés au bénéfice de Blaise Y... ; Attendu que, pour déclarer recevable sa demande, la cour d'appel retient, notamment, que le droit de la CPAM à obtenir le remboursement de ses débours, réservés par l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 1993, non remis en cause par la décision de la Cour de Cassation précitée, est devenu définitif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Blaise Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372619cd58014677422f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel