Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f2b
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vols aggravés, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Laurent X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 juillet 2003, à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour, notamment, vols aggravés ; que cette décision a été cassée par arrêt du 3 février 2004 ; Attendu que le prévenu a présenté, le 23 juillet 2003, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, la juridiction du second degré relève que les faits commis par l'intéressé, en récidive, sont extrêmement nombreux ; que les juges ajoutent qu'il y a lieu d'en prévenir le renouvellement et que seul un maintien en détention provisoire est de nature à atteindre cet objectif ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137261acd58014677422f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel