Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f2d
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 197,199, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi, devant le tribunal correctionnel de Nice, Luc X... et Isabelle Y..., épouse X... des chefs respectifs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée ; "alors que le droit qu'ont les parties poursuivies, qui en font la demande, de présenter des observations sommaires lors de l'audience tenue par la chambre de l'instruction constitue une prérogative essentielle prévue par la loi afin que soient observés, devant cette juridiction, tant le principe de la contradiction que celui du respect des droits de la défense ; que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction, alors que la partie poursuivie, qui a demandé à présenter des observations orales, a été, soit en raison de la méconnaissance des formalités et délais de notification aux parties de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience, soit en raison d'un cas de force majeure, placée dans l'impossibilité de le faire, est atteint de nullité ; que, dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, informée, en temps utile, par le conseil de Luc X... et Isabelle Y..., épouse X..., de l'impossibilité matérielle, due à un obstacle insurmontable, imprévisible et indépendant de sa volonté, dans laquelle il se trouvait d'être présent à l'audience au cours de laquelle la cause a été appelée, a méconnu les textes et principes susvisés, en examinant, lors de cette audience et sans tenir aucun compte de sa demande de renvoi de la cause à une date ultérieure, ni y répondre d'une quelconque manière, l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Luc, - Y... Isabelle, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 2003, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour atteinte à l'intimité de la vie privée et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 197,199, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi, devant le tribunal correctionnel de Nice, Luc X... et Isabelle Y..., épouse X... des chefs respectifs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée ; "alors que le droit qu'ont les parties poursuivies, qui en font la demande, de présenter des observations sommaires lors de l'audience tenue par la chambre de l'instruction constitue une prérogative essentielle prévue par la loi afin que soient observés, devant cette juridiction, tant le principe de la contradiction que celui du respect des droits de la défense ; que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction, alors que la partie poursuivie, qui a demandé à présenter des observations orales, a été, soit en raison de la méconnaissance des formalités et délais de notification aux parties de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience, soit en raison d'un cas de force majeure, placée dans l'impossibilité de le faire, est atteint de nullité ; que, dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, informée, en temps utile, par le conseil de Luc X... et Isabelle Y..., épouse X..., de l'impossibilité matérielle, due à un obstacle insurmontable, imprévisible et indépendant de sa volonté, dans laquelle il se trouvait d'être présent à l'audience au cours de laquelle la cause a été appelée, a méconnu les textes et principes susvisés, en examinant, lors de cette audience et sans tenir aucun compte de sa demande de renvoi de la cause à une date ultérieure, ni y répondre d'une quelconque manière, l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher aux juges de n'avoir pas fait droit à la demande de renvoi présentée par leur avocat dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que la télécopie contenant cette demande émise le jour de l'audience à 14 heures 44 soit parvenue en temps utile à la connaissance des magistrats qui siégeaient à 14 heures ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137261acd58014677422f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel