Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f2f
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 80, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la partie civile appelante demande au terme de son mémoire la "réformation et l'annulation de l'ordonnance déférée" pour "voir ordonner une contre expertise" ; qu'il convient de considérer qu'il s'agit en fait d'une demande d'infirmation avec supplément d'information ; que s'agissant de la fissure anale relevée lors d'un examen réalisé à l'occasion de la plainte de Toulouse, il y a lieu d'observer que cette particularité n'avait pas été remarquée par le pédiatre de l'hôpital parisien en février 1999 et que depuis cette date, l'enfant n'était plus en contact avec les mis en cause ; que si cette lésion était réelle en juin 1999 à Toulouse, elle pouvait avoir une origine étrangère aux faits dénoncés ; que l'expertise, contestée par la partie civile, du Dr Z... a été enrichie par l'expert des communications qu'il a entretenues avec les intervenants antérieurs ayant eu à connaître des accusations de l'enfant ; que cette expertise qui n'a pas été remise en cause en raison de l'appel interjeté tardivement consécutif au rejet de demande d'acte et qui n'est pas réellement et utilement critiquée dans le mémoire déposé, fragilise complètement les propos et de la mère et de l'enfant dans la mesure où il convient d'accueillir avec la plus grande circonspection la parole des plaignants ; que l'information étant complète, l'ordonnance déférée sera pour les motifs ainsi exposés confirmée ; "alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que l'expert judiciaire a éludé le diagnostic de "bouffées délirantes" émanant des urgences de l'hôpital Saint-Antoine et n'a pas cru devoir donner une explication ni interroger le professeur A..., chef du service psychiatrique de l'hôpital Esquirol dans lequel la partie civile a été hospitalisée pour une courte durée de 10 jours ; que concernant l'enfant Antonin, les conclusions de l'expert judiciaire font état de paroles que le Dr B... affirme n'avoir pas prononcées ; que celui-ci ne doute nullement de la réalité des sévices subis par Antonin; que l'expert note et précise en contradiction avec ses conclusions : "la seule accusation faite par l'enfant que le Dr B... a précisée est celle selon laquelle son père aurait fait des choses qu'il n'avait pas à faire" ; que deux experts judiciaires, le Dr C... et le Dr D... ont conclu à la crédibilité de l'enfant ; que les déclarations et conclusions des quatre docteurs (D..., C..., E... et B...) sont en contradiction avec celles de l'expert judiciaire F... ; que ces contradictions justifiaient une contre-expertise ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la Cour a méconnu l'office du juge" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Antonin Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 février 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 80, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la partie civile appelante demande au terme de son mémoire la "réformation et l'annulation de l'ordonnance déférée" pour "voir ordonner une contre expertise" ; qu'il convient de considérer qu'il s'agit en fait d'une demande d'infirmation avec supplément d'information ; que s'agissant de la fissure anale relevée lors d'un examen réalisé à l'occasion de la plainte de Toulouse, il y a lieu d'observer que cette particularité n'avait pas été remarquée par le pédiatre de l'hôpital parisien en février 1999 et que depuis cette date, l'enfant n'était plus en contact avec les mis en cause ; que si cette lésion était réelle en juin 1999 à Toulouse, elle pouvait avoir une origine étrangère aux faits dénoncés ; que l'expertise, contestée par la partie civile, du Dr Z... a été enrichie par l'expert des communications qu'il a entretenues avec les intervenants antérieurs ayant eu à connaître des accusations de l'enfant ; que cette expertise qui n'a pas été remise en cause en raison de l'appel interjeté tardivement consécutif au rejet de demande d'acte et qui n'est pas réellement et utilement critiquée dans le mémoire déposé, fragilise complètement les propos et de la mère et de l'enfant dans la mesure où il convient d'accueillir avec la plus grande circonspection la parole des plaignants ; que l'information étant complète, l'ordonnance déférée sera pour les motifs ainsi exposés confirmée ; "alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que l'expert judiciaire a éludé le diagnostic de "bouffées délirantes" émanant des urgences de l'hôpital Saint-Antoine et n'a pas cru devoir donner une explication ni interroger le professeur A..., chef du service psychiatrique de l'hôpital Esquirol dans lequel la partie civile a été hospitalisée pour une courte durée de 10 jours ; que concernant l'enfant Antonin, les conclusions de l'expert judiciaire font état de paroles que le Dr B... affirme n'avoir pas prononcées ; que celui-ci ne doute nullement de la réalité des sévices subis par Antonin; que l'expert note et précise en contradiction avec ses conclusions : "la seule accusation faite par l'enfant que le Dr B... a précisée est celle selon laquelle son père aurait fait des choses qu'il n'avait pas à faire" ; que deux experts judiciaires, le Dr C... et le Dr D... ont conclu à la crédibilité de l'enfant ; que les déclarations et conclusions des quatre docteurs (D..., C..., E... et B...) sont en contradiction avec celles de l'expert judiciaire F... ; que ces contradictions justifiaient une contre-expertise ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la Cour a méconnu l'office du juge" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE Le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137261acd58014677422f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel