Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f32
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 1 989 918 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du Code des douanes, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a refusé de constater l'irrecevabilité de la demande l'administration des Douanes, en paiement des droits et taxes éludés ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées (p. 4 in fine, p. 5, paragraphes 1 à 3, et dispositif p. 12, paragraphe 2), la société X... faisait valoir que l'administration des Douanes n'avait pas, lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, produit, entre les mains du représentant des créanciers, sa créance au titre des droits éludés, laquelle était, dès lors, éteinte, rendant irrecevable la demande de l'administration des Douanes à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de la société X..., civilement responsable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 bis, 377 bis et 412-4 du Code des douanes, 10 de l'arrêté du 21 novembre 1963 modifié par l'arrêté du 30 décembre 1983, premier 4 de la Directive du 28 mars 1983 n° 83/182 CEE, 189, alinéa 3, du Traité de la communauté européenne, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... redevable envers l'administration des Douanes des droits et taxes éludés dont le montant s'élève à 2 220,12 euros au titre des droits et 17 679,06 euros au titre de la TVA ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1983, pris en application de la Directive communautaire n° 83/812 du 28 mars 1983, que le régime de l'importation en franchise temporaire n'est consenti aux navires de plaisance à usage privé que s'ils ont déjà été mis à la consommation dans un Etat membre, et été introduits dans les eaux territoriales par un résident communautaire venant séjourner temporairement en France pour son agrément ; que le navire Frances, pour pouvoir bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire, aurait dû être mis en libre pratique, alors qu'après avoir été vendu à un résident belge, demeurant en Belgique, il a fait l'objet, le même jour, d'une déclaration d'exportation, aussitôt suivie du placement sous régime de l'importation en franchise temporaire par souscription abusive d'un titre de séjour, sans avoir matériellement quitté le territoire national avant son admission temporaire ; "alors, d'une part, que l'arrêté du 21 novembre 1963 modifié par l'arrêté du 30 décembre 1983, qui précise en son article 10 que "les personnes qui ont leur résidence normale à l'étranger et qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier national peuvent introduire dans les eaux et ports maritimes, ainsi que dans les eaux intérieures françaises, un navire de plaisance ou de sport en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée", et qui ne pose aucune autre condition, si ce n'est l'utilisation du navire à titre privé (article 11), n'exige pas que les navires de plaisance à usage privé doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire, avoir été mis en libre pratique dans un Etat membre ; qu'en affirmant que le navire Frances, pour bénéficier d'un tel régime, aurait dû être mis à la consommation dans un Etat membre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la notion d' "introduction dans les eaux territoriales" peut s'entendre aussi bien d'une sortie d'entrepôt sous douane que d'une arrivée depuis les eaux internationales ; qu'en affirmant que le navire Frances, pour bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire, aurait dû matériellement quitter le territoire national avant son admission temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que, conformément à l'article 189, alinéa 3, du Traité de la communauté européenne, les directives ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats membres destinataires, de sorte que l'Etat ne peut jamais invoquer l'effet direct d'une directive non transposée ou mal transposée à l'encontre d'un administré ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article premier, 4 de la Directive n° 83/182 du 28 mars 1983, non reprises dans l'arrêté du 30 décembre 1983, réservant le bénéfice du régime de l'importation en franchise temporaire aux navires ayant été "acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre", ne pouvaient être invoquées directement à l'encontre de la société X... par l'administration des Douanes ; qu'en se référant à ces dispositions pour affirmer que "le régime de l'importation en franchise temporaire n'est consenti aux navires de plaisance à usage privé que s'ils ont déjà été mis à la consommation dans un Etat membre", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... redevable envers l'administration des Douanes de 17 679,06 euros au titre de la TVA ; "aux motifs que la preuve n'est pas rapportée, contrairement à ce que soutient Georges Z..., qu'il ait acquitté les droits de TVA en Belgique ; "alors qu'en affirmant que Georges Z... ne démontrait pas avoir payé la TVA en Belgique, sans s'expliquer sur l'attestation de M. A..., conseiller à l'Administration belge des affaires maritimes et de la navigation, datée du 2 avril 2002 et annexée aux conclusions de Georges Z..., selon laquelle son Administration avait émis, concernant le navire Frances, une première lettre de pavillon le 18 septembre 1991 sous le n° A 700 302, ce qui démontrait que la TVA avait été acquittée à cette date, dès lors que l'administration des affaires maritimes et de la navigation posait comme condition sine qua non, pour l'obtention d'une lettre de pavillon l'acquittement de toutes taxes exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société X... à l'encontre de Georges Z... ; "aux motifs que l'appel en garantie a été formé pour la première fois en cause d'appel ; que la société X... disposait dès le début de l'instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier d'assigner le propriétaire du navire ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu entre la procédure de première instance et la procédure d'appel ; "alors qu'il résulte des conclusions de la société X... (p. 11 in fine) que l'appel en garantie concernait essentiellement la TVA et avait été formé au moment où il résultait d'une opération d'entraide administrative avec la Belgique que Georges Z..., qui avait affirmé à la société X... qu'il avait payé la TVA en Belgique, n'aurait, en réalité, payé en Belgique qu'un droit d'enregistrement à l'exclusion de la TVA ; qu'en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé par la société X... contre Georges Z..., sans rechercher si cet élément nouveau, relatif à l'éventuel non-paiement par Georges Z... de la TVA en Belgique, ne justifiait pas l'appel en garantie formé par la société X... contre Georges Z... concernant essentiellement le paiement de la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MAISON X..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 juin 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Daniel Y... du chef de fausse déclaration tendant à obtenir un avantage indu, a fixé le montant des droits et taxes éludés ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du Code des douanes, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a refusé de constater l'irrecevabilité de la demande l'administration des Douanes, en paiement des droits et taxes éludés ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées (p. 4 in fine, p. 5, paragraphes 1 à 3, et dispositif p. 12, paragraphe 2), la société X... faisait valoir que l'administration des Douanes n'avait pas, lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, produit, entre les mains du représentant des créanciers, sa créance au titre des droits éludés, laquelle était, dès lors, éteinte, rendant irrecevable la demande de l'administration des Douanes à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de la société X..., civilement responsable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'après avoir énoncé que la société X... a fait l'objet, le 7 janvier 1997, d'une dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale des actionnaires qui a désigné Roger X... comme liquidateur amiable, la cour d'appel énonce qu'il convient de fixer à la somme de 19 899,18 euros le montant de la créance de l'administration des Douanes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les juges d'appel ont écarté les conclusions de la société X... relatives à l'irrecevabilité de la demande de cette Administration, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 bis, 377 bis et 412-4 du Code des douanes, 10 de l'arrêté du 21 novembre 1963 modifié par l'arrêté du 30 décembre 1983, premier 4 de la Directive du 28 mars 1983 n° 83/182 CEE, 189, alinéa 3, du Traité de la communauté européenne, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... redevable envers l'administration des Douanes des droits et taxes éludés dont le montant s'élève à 2 220,12 euros au titre des droits et 17 679,06 euros au titre de la TVA ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1983, pris en application de la Directive communautaire n° 83/812 du 28 mars 1983, que le régime de l'importation en franchise temporaire n'est consenti aux navires de plaisance à usage privé que s'ils ont déjà été mis à la consommation dans un Etat membre, et été introduits dans les eaux territoriales par un résident communautaire venant séjourner temporairement en France pour son agrément ; que le navire Frances, pour pouvoir bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire, aurait dû être mis en libre pratique, alors qu'après avoir été vendu à un résident belge, demeurant en Belgique, il a fait l'objet, le même jour, d'une déclaration d'exportation, aussitôt suivie du placement sous régime de l'importation en franchise temporaire par souscription abusive d'un titre de séjour, sans avoir matériellement quitté le territoire national avant son admission temporaire ; "alors, d'une part, que l'arrêté du 21 novembre 1963 modifié par l'arrêté du 30 décembre 1983, qui précise en son article 10 que "les personnes qui ont leur résidence normale à l'étranger et qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier national peuvent introduire dans les eaux et ports maritimes, ainsi que dans les eaux intérieures françaises, un navire de plaisance ou de sport en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée", et qui ne pose aucune autre condition, si ce n'est l'utilisation du navire à titre privé (article 11), n'exige pas que les navires de plaisance à usage privé doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire, avoir été mis en libre pratique dans un Etat membre ; qu'en affirmant que le navire Frances, pour bénéficier d'un tel régime, aurait dû être mis à la consommation dans un Etat membre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la notion d' "introduction dans les eaux territoriales" peut s'entendre aussi bien d'une sortie d'entrepôt sous douane que d'une arrivée depuis les eaux internationales ; qu'en affirmant que le navire Frances, pour bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire, aurait dû matériellement quitter le territoire national avant son admission temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que, conformément à l'article 189, alinéa 3, du Traité de la communauté européenne, les directives ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats membres destinataires, de sorte que l'Etat ne peut jamais invoquer l'effet direct d'une directive non transposée ou mal transposée à l'encontre d'un administré ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article premier, 4 de la Directive n° 83/182 du 28 mars 1983, non reprises dans l'arrêté du 30 décembre 1983, réservant le bénéfice du régime de l'importation en franchise temporaire aux navires ayant été "acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre", ne pouvaient être invoquées directement à l'encontre de la société X... par l'administration des Douanes ; qu'en se référant à ces dispositions pour affirmer que "le régime de l'importation en franchise temporaire n'est consenti aux navires de plaisance à usage privé que s'ils ont déjà été mis à la consommation dans un Etat membre", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les dispositions relatives aux manquements constatés au régime de l'importation en franchise temporaire étant devenues définitives à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 février 2001, le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt concernant la caractérisation de ces manquements est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... redevable envers l'administration des Douanes de 17 679,06 euros au titre de la TVA ; "aux motifs que la preuve n'est pas rapportée, contrairement à ce que soutient Georges Z..., qu'il ait acquitté les droits de TVA en Belgique ; "alors qu'en affirmant que Georges Z... ne démontrait pas avoir payé la TVA en Belgique, sans s'expliquer sur l'attestation de M. A..., conseiller à l'Administration belge des affaires maritimes et de la navigation, datée du 2 avril 2002 et annexée aux conclusions de Georges Z..., selon laquelle son Administration avait émis, concernant le navire Frances, une première lettre de pavillon le 18 septembre 1991 sous le n° A 700 302, ce qui démontrait que la TVA avait été acquittée à cette date, dès lors que l'administration des affaires maritimes et de la navigation posait comme condition sine qua non, pour l'obtention d'une lettre de pavillon l'acquittement de toutes taxes exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour fixer à 17 679,06 euros la somme due au titre de la TVA par la société X... à l'administration des Douanes, la cour d'appel énonce que la preuve n'est pas rapportée, contrairement à ce que soutient Georges Z..., que ce dernier ait acquitté les droits de TVA en Belgique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société X... à l'encontre de Georges Z... ; "aux motifs que l'appel en garantie a été formé pour la première fois en cause d'appel ; que la société X... disposait dès le début de l'instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier d'assigner le propriétaire du navire ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu entre la procédure de première instance et la procédure d'appel ; "alors qu'il résulte des conclusions de la société X... (p. 11 in fine) que l'appel en garantie concernait essentiellement la TVA et avait été formé au moment où il résultait d'une opération d'entraide administrative avec la Belgique que Georges Z..., qui avait affirmé à la société X... qu'il avait payé la TVA en Belgique, n'aurait, en réalité, payé en Belgique qu'un droit d'enregistrement à l'exclusion de la TVA ; qu'en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé par la société X... contre Georges Z..., sans rechercher si cet élément nouveau, relatif à l'éventuel non-paiement par Georges Z... de la TVA en Belgique, ne justifiait pas l'appel en garantie formé par la société X... contre Georges Z... concernant essentiellement le paiement de la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel par la société X... à l'encontre de Georges Z..., la cour d'appel, après avoir rappelé que l'appel en garantie implique un changement de la situation des parties et une transformation des données du procès résultant de l'apparition d'un fait nouveau, directement et étroitement lié à l'instance, susceptible de donner du litige une vision différente et déterminante pour la suite du procès, énonce qu'en l'espèce, l'appelant disposait, dès le début de l'instance, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'assignation du propriétaire du navire et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu entre la procédure de première instance et la procédure d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137261acd58014677422f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel