Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f33
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 702 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction professionnelle prononcée à l'encontre de Jean-Marie X... ; "aux motifs que relever le requérant de cette interdiction conduirait à anéantir la décision répressive et à priver la loi pénale de tout effet ; "alors, d'une part, que le propre d'une mesure de relèvement, à l'égard de n'importe quel requérant et de n'importe quelle interdiction, est de neutraliser les effets d'une décision pénale ; que, dès lors, en se prononçant par des motifs abstraits et inopérants, sans s'expliquer davantage sur l'existence d'un trouble à l'ordre public, d'un risque de renouvellement de l'infraction ou sur tout autre motif de nature à justifier le maintien de l'interdiction professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; qu'en l'espèce, ce dernier faisait valoir que l'interdiction d'exercer toute activité dans un débit de boisson, qui l'empêchait d'exploiter son fonds de commerce, le privait de revenus décents ; qu'en conséquence, en s'abstenant de se prononcer sur les conséquences de l'interdiction professionnelle et leur proportionnalité au regard des impératifs d'ordre public, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2003, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 702 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction professionnelle prononcée à l'encontre de Jean-Marie X... ; "aux motifs que relever le requérant de cette interdiction conduirait à anéantir la décision répressive et à priver la loi pénale de tout effet ; "alors, d'une part, que le propre d'une mesure de relèvement, à l'égard de n'importe quel requérant et de n'importe quelle interdiction, est de neutraliser les effets d'une décision pénale ; que, dès lors, en se prononçant par des motifs abstraits et inopérants, sans s'expliquer davantage sur l'existence d'un trouble à l'ordre public, d'un risque de renouvellement de l'infraction ou sur tout autre motif de nature à justifier le maintien de l'interdiction professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; qu'en l'espèce, ce dernier faisait valoir que l'interdiction d'exercer toute activité dans un débit de boisson, qui l'empêchait d'exploiter son fonds de commerce, le privait de revenus décents ; qu'en conséquence, en s'abstenant de se prononcer sur les conséquences de l'interdiction professionnelle et leur proportionnalité au regard des impératifs d'ordre public, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Vu l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité ; Attendu que, pour rejeter la requête de Jean- Marie X... tendant à être relevé de l'incapacité professionnelle résultant de sa condamnation à cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle dans un débit de boissons pour exhibition sexuelle et agression sexuelle aggravée, prononcée le 7 juillet 2000 par la cour d'appel de Grenoble, l'arrêt se borne à énoncer que "relever le requérant de cette interdiction conduirait à anéantir la décision répressive et à priver la loi pénale de tout effet" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si le juge qui statue sur une requête en relèvement d'une mesure d'interdiction professionnelle dispose d'une faculté dont il ne doit aucun compte, il ne peut, pour autant, remettre en cause l'exercice même de ce droit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 21 mai 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137261acd58014677422f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel