Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f34
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 132-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... coupable de récidive d'excès de vitesse d'au moins cinquante km/h par conducteur d'un véhicule à moteur ; "aux motifs que les caractéristiques de l'appareil "Eurolaser" utilisé par la gendarmerie n'imposaient pas que celui-ci fût installé dans un véhicule, de sorte que l'absence de stationnement au point kilométrique 32 n'excluait pas que la mesure pût être prise de ce point ; que Jean-Philippe X... ne contestait pas sa condamnation le 28 septembre 2001 pour excès de vitesse de cinquante km/h, de sorte qu'il se trouvait en état de récidive légale ; "alors, d'une part, que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en ayant énoncé, en réponse au moyen selon lequel le procès-verbal ne mentionnait pas à quel endroit le véhicule avait été "mesuré", qu'il n'était pas "exclu" que la mesure ait pu être prise d'un point kilométrique 32, la cour d'appel a constaté l'existence d'un doute devant bénéficier au prévenu ; "alors, d'autre part, que l'état de récidive en matière de contraventions de cinquième classe suppose que le règlement le prévoit ; que faute de constater la disposition réglementaire l'autorisant pour la contravention d'excès de vitesse retenue à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2003, qui, pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h en récidive, l'a condamné à 8 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 132-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... coupable de récidive d'excès de vitesse d'au moins cinquante km/h par conducteur d'un véhicule à moteur ; "aux motifs que les caractéristiques de l'appareil "Eurolaser" utilisé par la gendarmerie n'imposaient pas que celui-ci fût installé dans un véhicule, de sorte que l'absence de stationnement au point kilométrique 32 n'excluait pas que la mesure pût être prise de ce point ; que Jean-Philippe X... ne contestait pas sa condamnation le 28 septembre 2001 pour excès de vitesse de cinquante km/h, de sorte qu'il se trouvait en état de récidive légale ; "alors, d'une part, que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en ayant énoncé, en réponse au moyen selon lequel le procès-verbal ne mentionnait pas à quel endroit le véhicule avait été "mesuré", qu'il n'était pas "exclu" que la mesure ait pu être prise d'un point kilométrique 32, la cour d'appel a constaté l'existence d'un doute devant bénéficier au prévenu ; "alors, d'autre part, que l'état de récidive en matière de contraventions de cinquième classe suppose que le règlement le prévoit ; que faute de constater la disposition réglementaire l'autorisant pour la contravention d'excès de vitesse retenue à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un doute sur l'emplacement de l'appareil de mesure de la vitesse ; Qu'ainsi, le grief n'est pas encouru ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que la récidive en matière d'excès de vitesse de plus de 50 km/h était prévue, à la date des faits, par l'article L. 431-1 du Code de la route, et non, comme le soutient le moyen, par un règlement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137261acd58014677422f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel