Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f36
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs propres que Drissia X... a comparu devant la Cour alors qu'elle ne bénéficie pas d'une assignation à résidence, en infraction avec l'interdiction du territoire ; qu'elle se dit domiciliée en Suisse, sans justifier de sa résidence dans ce pays, étant domiciliée chez son avocat ; qu'elle indique résider aussi en Italie où elle travaille ; que la naissance en France de sa fille démontre ses retours sur le territoire national ; que le tribunal a retenu que Drissia X... a créé en France des liens familiaux, connaissant son interdiction du territoire prononcée en suite de faits graves de réseau international de trafic de stupéfiants, dont le jugement révèle qu'elle était l'animatrice ; qu'eu égard à la gravité des faits, le jugement sera confirmé ; et adoptés du jugement que Drissia X... a en toute connaissance de cause construit des liens familiaux après la condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 24 mai 1994 alors même qu'elle ne pouvait ignorer les obstacles que cette interdiction définitive du territoire français allait entraîner dans sa nouvelle situation personnelle ; "alors que, d'une part, ne peut être considéré comme ne résidant pas hors de France et être ainsi privé du droit de demander le relèvement de l'interdiction du territoire français, l'étranger qui est venu en France pour comparaître sur citation devant le tribunal appelé à statuer sur sa demande de relevé ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Drissia X... avait enfreint l'interdiction du territoire en comparaissant devant elle, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, un court séjour sur le territoire, justifié par un état de nécessité ne peut faire obstacle à une demande de relèvement de l'interdiction du territoire ; qu'ainsi en considérant que la naissance en France de la fille de Drissia X... démontrait ses retours sur le territoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet accouchement à Nice, où résidait le père de l'enfant, médecin, n'était pas justifié par une grossesse difficile à l'âge de 43 ans, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, le relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français doit être ordonné lorsque le maintien de cette mesure porte à la vie familiale de l'étranger une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qu'il convient de protéger ; qu'en reprochant à Drissia X..., pour lui refuser un tel relèvement, d'avoir créé des liens familiaux en France, après la mesure d'interdiction dont elle a fait l'objet et en portant ainsi des appréciations sur la légitimité de la vie affective et familiale de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Drissia, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 mai 2003, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs propres que Drissia X... a comparu devant la Cour alors qu'elle ne bénéficie pas d'une assignation à résidence, en infraction avec l'interdiction du territoire ; qu'elle se dit domiciliée en Suisse, sans justifier de sa résidence dans ce pays, étant domiciliée chez son avocat ; qu'elle indique résider aussi en Italie où elle travaille ; que la naissance en France de sa fille démontre ses retours sur le territoire national ; que le tribunal a retenu que Drissia X... a créé en France des liens familiaux, connaissant son interdiction du territoire prononcée en suite de faits graves de réseau international de trafic de stupéfiants, dont le jugement révèle qu'elle était l'animatrice ; qu'eu égard à la gravité des faits, le jugement sera confirmé ; et adoptés du jugement que Drissia X... a en toute connaissance de cause construit des liens familiaux après la condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 24 mai 1994 alors même qu'elle ne pouvait ignorer les obstacles que cette interdiction définitive du territoire français allait entraîner dans sa nouvelle situation personnelle ; "alors que, d'une part, ne peut être considéré comme ne résidant pas hors de France et être ainsi privé du droit de demander le relèvement de l'interdiction du territoire français, l'étranger qui est venu en France pour comparaître sur citation devant le tribunal appelé à statuer sur sa demande de relevé ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Drissia X... avait enfreint l'interdiction du territoire en comparaissant devant elle, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, un court séjour sur le territoire, justifié par un état de nécessité ne peut faire obstacle à une demande de relèvement de l'interdiction du territoire ; qu'ainsi en considérant que la naissance en France de la fille de Drissia X... démontrait ses retours sur le territoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet accouchement à Nice, où résidait le père de l'enfant, médecin, n'était pas justifié par une grossesse difficile à l'âge de 43 ans, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, le relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français doit être ordonné lorsque le maintien de cette mesure porte à la vie familiale de l'étranger une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qu'il convient de protéger ; qu'en reprochant à Drissia X..., pour lui refuser un tel relèvement, d'avoir créé des liens familiaux en France, après la mesure d'interdiction dont elle a fait l'objet et en portant ainsi des appréciations sur la légitimité de la vie affective et familiale de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Drissia X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par la demanderesse, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137261acd58014677422f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel