Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f3d
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 45 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré ; "alors que le prononcé par le président de la Cour d'une décision rendue à l'issue d'une audience où il était présent ne permet pas le jeu de la présomption de régularité instituée par l'article 592 du Code de procédure pénale quand aucune mention de l'arrêt ne précise que le délibéré a eu lieu par les magistrats présents à l'audience des débats" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 442-1, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la procédure était régulière et n'a pas assuré au prévenu les garanties essentielles prévues par l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme dont il s'était prévalu ; "aux motifs que le prévenu revendique son droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; qu'en réalité, à la présente audience, l'audition de plusieurs témoins à décharge cités par la défense démontre que son droit d'interroger et de faire interroger les témoins à décharge lui a été reconnu ; que l'argument selon lequel, faute d'ouverture d'une instruction préalable, la défense n'a pas pu interroger ou faire interroger les témoins à charge ne peut pas, lui non plus être accueilli; qu'en effet, les éléments à charge, constitués par les déclarations des plusieurs jeunes filles accusant le prévenu, interrogées dans le cadre d'une enquête de police, ont fait l'objet de procès-verbaux dont la défense a obtenu copie intégrale avant le débat de fond devant les premiers juges ; que la procédure pénale en France, comme dans la plupart des Etats d'Europe continentale, ne prévoit pas de contre-interrogatoire (cross-examination) des témoins par la défense, spécifique des procédures anglo-américaines ; que c'est donc sans rupture d'égalité des armes entre la défense et l'accusation que la présente affaire est instruite et jugée, en fait et en droit, devant la chambre des appels correctionnels de la Cour, selon les règles de procédure légalement applicables en France, la défense et l'accusation disposant de toute liberté de critique de tout procès- verbal d'enquête qui est dans le débat ; qu'en conséquence, il n'y a ici aucune nullité de procédure ; qu'il convient au contraire d'affirmer que la présente procédure est régulière et conforme au droit positif français en vigueur ; "alors que nul ne peut être condamné sur la foi du seul témoignage d"une personne avec laquelle il n'a été confronté à aucun moment de la procédure ; qu'en l'état d'une enquête préliminaire, suivie d'une citation directe, durant laquelle aucune confrontation entre le prévenu et les témoins à charge n'a été effectuée et n'a pu être ensuite réalisée en l'état du refus du tribunal correctionnel d'ordonner pareille confrontation pourtant réclamée par le prévenu, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'y procéder, sauf à violer l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-36-4, 222-32, 222-48-1 du Code pénal, article préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d"exhibition sexuelle et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation spéciale de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et sur les intérêts civils, l'a condamné au paiement d"une somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts au profit d'Andrée Y... représentante de sa fille Mathilde Y... ; "aux motifs que pour résister aux accusations portées contre lui, Vincent X... invoque son habitude de ne pas prendre au lycée le repas de midi ; que ce fait dit-il vaut aussi pour le vendredi 17 novembre 2000 où il avait des cours le matin et l'après-midi ( ... ) ; Marie-Josée Z... épouse de Vincent X..., entendue seulement le vendredi 24 novembre 2000 à 11 heures 35 sur ce point affirme : "Mon mari est rentré comme d'habitude à midi vingt à la maison. On a mangé dans la cuisine, je ne sais plus quoi. le crois qu'après nous avons commencé à regarder la cassette du film " La vie est un long fleuve tranquille". Je crois que j'ai rembobiné le film jusqu'au moment où mon mari a arrêté de le regarder pour partir à son travail. Il me semble qu"il y avait le chiffre 43 sur l'index de déroulement du film, correspondant à 43 minutes de déroulement du film avant le départ de mon mari" ; qu'or Vincent X... avait été convoqué chez le Proviseur du lycée dès le mardi 21 novembre 2000 à 14 heures, soit trois jours plus tôt, et, dès ce moment-là, il avait été informé des accusations portées contre lui par certaines élèves du lycée dont le Proviseur ne lui avait pas révélé les noms ; qu'il a donc parfaitement pu mettre au point l'alibi en question avec son épouse ; que trois choses demeurent remarquables : qu'à une semaine de distance, le vendredi 24 novembre 2000, ni le mari, ni la femme ne sont en mesure de dire ce qu'ils ont mangé chez eux lors du déjeuner, le vendredi 17 novembre 2000; qu'il est peu vraisemblable, pour un tête à tête conjugal d'l heure 20 environ (de 12 heures 20 à 13 heures 40), de passer 37 minutes à manger dans la cuisine, puis de visionner les 43 premières minutes du film "La vie est un long fleuve tranquille" dont la durée totale est au moins du double ; que pour sa part Vincent X... n'a pas jugé utile de parler d'une quelconque cassette vidéo visionnée à domicile ; qu'en novembre 2000, le couple a trois enfants, trois garçons âgés de 15 ans, 13 ans et 6 ans dont l'un et l'autre conjoint omettent soigneusement de parler ; qu'or l'un d'eux au moins était scolarisé au lycée Grand Air (vraisemblablement l'aîné) ainsi que nous l'apprend le témoignage écrit de Claude A... produit par la défense ; que pourquoi aucun des parents n'en parle- t-il ? que les gens qui déjeunent habituellement chez eux tous les jours ramènent en général leur enfant pour déjeuner à la maison avec eux, surtout s'ils sont enseignants et si l'enfant est scolarisé dans leur établissement; que là, rien de tel ; que l"alibi proposé ici n'engage que la parole des deux adultes, Vincent X... et Marie-Josée Z... son épouse, mais il demeure dénué de toute vraisemblance ; que s'il est établi que Vincent X... n'a pas déjeuné au lycée, il n'est donc nullement établi, par un témoin véritablement objectif, qu'il ait déjeuné chez lui le vendredi 17 novembre 2000 ; que l'alibi ne résiste pas à l'examen critique ; qu'il ne fait aucun obstacle à la prévention ; "1 ) alors qu'en l'état d'un moyen de défense essentiel du prévenu tiré de l'existence d'un exhibitionniste d'habitude dans les lieux de commission de l'infraction, exhibitionniste vu par différents témoins qui avaient fait état de la ressemblance de l'intéressé avec la morphologie du requérant en attestant par ailleurs qu'il ne s'agissait pas du professeur de mathématiques, le silence de la cour d'appel sur pareil moyen péremptoire de défense équivaut à un défaut de motifs; "2 ) alors qu'en écartant des débats l'attestation de l'épouse du requérant précisant, que ce jour là ils déjeunaient ensemble à leur domicile comme à I'habitude, au seul motif qu'elle émanait de cette dernière, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés dès lors que cet élément de preuve ne pouvait être écarté des débats et devait, au contraire, faire l'objet d'une appréciation des juges ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé la présomption d'innocence ; "et aux motifs que le vendredi 17 novembre 2000, Delphine B... et Mathilde Y..., élèves de seconde 9, en regardant vers le bas du bois depuis la lisière, ont vu à 40 ou 50 mètres de distance leur professeur de mathématiques Vincent X... dans une clairière près du banc peint en rouge, avant même de croiser les quatre élèves de seconde 5 qui remontaient précipitamment du bois après avoir assisté à son exhibition ; que Delphine B... déclare : "En regardant en bas du bois, par rapport à l'endroit où je me trouvais avec mes camarades, j'ai remarqué spontanément que mon prof de maths, Monsieur X... se trouvait tout seul dans un endroit dégagé, près du chemin conduisant au carrefour de la rue Victor Hugo et de la montée du lycée, pas loin d'un banc en bois peint en rouge, je me souviens d'avoir dit aux autres "oh le prof de maths, qu'est-ce qu'il fait là ? " Il était au milieu d'une sorte de clairière, et j'ai bien remarqué qu'il remontait sa braguette, je ne l'ai pas vu se masturber ; quelques secondes après, on a croisé quatre autres filles du lycée qui regardaient dans la direction du bonhomme et qui nous ont dit de ne pas aller par là. Elles nous ont dit en parlant de lui et en le montrant qu'il était arrivé derrière elles et qu'il se masturbait ( ... ). J'ai reconnu mon prof avant qu'on me dise qu'il faisait quelque chose de mal" ; que Mathilde Y... déclare "Nous avons rencontré quatre filles du lycée qui se trouvaient un peu plus bas dans le bois. Nous étions en train de prendre le sentier pour rejoindre le coin de la rue Victor Hugo. Les filles nous ont dit "passez pas par là, il y a un type qui est en train de se branler". Quelques secondes auparavant, Delphine B... qui se trouvait avec moi, venait de me faire remarquer qu'il y avait là notre prof de maths, un peu plus bas, dans le bois. Suite à sa remarque, j'ai regardé dans cette direction, dans la diagonale qui mène vers le carrefour formé par la montée du lycée, le Cours Desbiey et la rue Victor Hugo. A cet endroit, soit à une cinquantaine de mètres, j'ai reconnu mon professeur de mathématiques, Monsieur X... " ; que pour Delphine B... et pour Mathilde Y..., élèves de seconde 9 au lycée Grand Air d'Arcachon, il n'y a aucun doute, l'homme qui est au milieu de la clairière, près du banc en bois peint en rouge le vendredi 17 novembre 2000, un peu après 13 heures, est immédiatement identifié comme leur professeur de mathématiques, Vincent X... ; "et aux motifs que le vendredi 24 novembre 2000, les enquêteurs placent Vincent X... en garde à vue et procèdent à une présentation de cinq hommes en vue de l'identification à travers un vitre sans tain ; que les cinq jeunes filles qui ne sont pas dans la classe de Vincent X... sont invitées à dire si elles identifient l'homme qui s'est exhibé le vendredi précédent dans le bois ; que les quatre jeunes filles de seconde 5, celles qui étaient sur le banc à 5 mètres de lui l'identifient formellement; qu'il s'agit de Julie C..., Marjorie D..., Myriam E... et Pamela F... ; que seule Emilie G..., élève de seconde 2 qui était restée en haut du bois avec Delphine B... et Mathilde Y..., ne reconnaît pas l'homme parmi ceux qui lui sont présentés ; que par attestation écrite du 21 mai 2001, Marie-Mathilde H... affirme que trois des quatre jeunes filles de seconde 5 n'auraient pas réagi lors du passage de Vincent X... à côté d'elles le lundi 27 novembre 2000 dans le couloir de l'établissement scolaire, devant la salle des professeurs ; mais qu'il s'agit là d'une affirmation unilatérale de sa part présentée pour la première fois le 21 mai 2001 ; que de surcroît, le lundi 27 novembre 2000 est postérieur à la présentation de la parade d'identification du 24 novembre 2000 et l'enquête de police était donc terminée ; que si cette conversation entre les élèves et leur professeur de français a eu lieu le 27 novembre 2000, elle montre que les élèves ont retrouvé leur calme après l'enquête ; que par sa déposition orale sous serment devant la cour, Marie-Mathilde H... situe la conversation avec les trois élèves de seconde le lendemain des faits du 17 novembre 2000, ce serait alors le 18 novembre 2000 ; qu'il serait surprenant que ce jour-là, il y ait eu des cours de français ou de mathématiques au lycée ; que même en admettant que par les mots "le lendemain" Marie-Mathilde H... ait voulu en réalité parler du lundi 20 novembre 2000 et qu'à cette date ce soit effectivement produite la mise en présence fortuite des trois élèves de seconde 5 avec Vincent X..., sans aucune réaction de leur part, au moment où elles essayaient de confier leur désarroi et de rassembler leurs souvenirs pour décrire l'homme à leur professeur de français, cela montrerait simplement que les trois élèves en question étaient beaucoup plus absorbées par ce qu'elles s'apprêtaient à dire d'important que par les mouvements et les passages dans un couloir pendant une récréation ; que cela ne saurait suffire à rendre suspecte l'identification de l'auteur des faits le vendredi 24 novembre 2000 ; (... ) qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Vincent X... de l'exhibition sexuelle reprochée établie par l'enquête ; qu'en prononçant qu'une peine d'amende le premier juge n'a pas suffisamment pris en compte la gravité des faits reprochés et la gravité du trouble à l'ordre public de la part d'un enseignant appelé à être en permanence en contact avec des jeunes élèves ; qu'il convient de réformer la décision sur la peine et de condamner Vincent X... à une peine d'emprisonnement de six mois ; que compte tenu de l'absence de condamnation antérieure, il convient d'assortir cette peine du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation spéciale de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation ; "3 ) alors que la personne poursuivie à raison de faits qui révéleraient, à les supposer réels, l'existence d'une pathologie particulière, les juges correctionnels doivent, même sans texte, ordonner l'expertise médico-psychologique de la personne intéressée ; qu'un tel examen est de droit en pareille matière quand il a été sollicité par la défense ; qu'à défaut d'ordonner une expertise médico-psychologique, la déclaration de culpabilité ne saurait être fondée ; "4 ) alors que l'injonction de soins ne peut être prononcée par la juridiction de jugement que s'il est établi, après une expertise pénale, ordonnée dans les conditions propres du Code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en absence de toute expertise pénale justifiant de la nécessité d'un traitement, la cour d'appel ne pouvait condamner Vincent X... à une obligation spéciale de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32, 222-48-1 du Code pénal, article préliminaire, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'exhibition sexuelle et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation spéciale de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et, sur les intérêts civils, l'a condamné au paiement d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts au profit d'Andrée Y... représentante de sa fille Mathilde Y... ; "et aux motifs qu'une seule victime s'est constituée partie civile et a obtenu des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 francs (soit 457,35 euros) ; qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel, qui constatait que Mathilde Y... n'avait pas vu le prévenu en état d'exhibition, de sorte que l'infraction reprochée ne pouvait lui avoir causé de préjudice, ne pouvait le condamner à verser au représentant légal de Mathilde Y... des dommages et intérêts au titre de l'action civile" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2003, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré ; "alors que le prononcé par le président de la Cour d'une décision rendue à l'issue d'une audience où il était présent ne permet pas le jeu de la présomption de régularité instituée par l'article 592 du Code de procédure pénale quand aucune mention de l'arrêt ne précise que le délibéré a eu lieu par les magistrats présents à l'audience des débats" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 442-1, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la procédure était régulière et n'a pas assuré au prévenu les garanties essentielles prévues par l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme dont il s'était prévalu ; "aux motifs que le prévenu revendique son droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; qu'en réalité, à la présente audience, l'audition de plusieurs témoins à décharge cités par la défense démontre que son droit d'interroger et de faire interroger les témoins à décharge lui a été reconnu ; que l'argument selon lequel, faute d'ouverture d'une instruction préalable, la défense n'a pas pu interroger ou faire interroger les témoins à charge ne peut pas, lui non plus être accueilli; qu'en effet, les éléments à charge, constitués par les déclarations des plusieurs jeunes filles accusant le prévenu, interrogées dans le cadre d'une enquête de police, ont fait l'objet de procès-verbaux dont la défense a obtenu copie intégrale avant le débat de fond devant les premiers juges ; que la procédure pénale en France, comme dans la plupart des Etats d'Europe continentale, ne prévoit pas de contre-interrogatoire (cross-examination) des témoins par la défense, spécifique des procédures anglo-américaines ; que c'est donc sans rupture d'égalité des armes entre la défense et l'accusation que la présente affaire est instruite et jugée, en fait et en droit, devant la chambre des appels correctionnels de la Cour, selon les règles de procédure légalement applicables en France, la défense et l'accusation disposant de toute liberté de critique de tout procès- verbal d'enquête qui est dans le débat ; qu'en conséquence, il n'y a ici aucune nullité de procédure ; qu'il convient au contraire d'affirmer que la présente procédure est régulière et conforme au droit positif français en vigueur ; "alors que nul ne peut être condamné sur la foi du seul témoignage d"une personne avec laquelle il n'a été confronté à aucun moment de la procédure ; qu'en l'état d'une enquête préliminaire, suivie d'une citation directe, durant laquelle aucune confrontation entre le prévenu et les témoins à charge n'a été effectuée et n'a pu être ensuite réalisée en l'état du refus du tribunal correctionnel d'ordonner pareille confrontation pourtant réclamée par le prévenu, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'y procéder, sauf à violer l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas fait citer devant la cour d'appel l'ensemble des témoins avec lesquels il souhaitait être confronté, comme le lui permet l'article 513 du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de ce que ces confrontations n'aient pas eu lieu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-36-4, 222-32, 222-48-1 du Code pénal, article préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d"exhibition sexuelle et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation spéciale de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et sur les intérêts civils, l'a condamné au paiement d"une somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts au profit d'Andrée Y... représentante de sa fille Mathilde Y... ; "aux motifs que pour résister aux accusations portées contre lui, Vincent X... invoque son habitude de ne pas prendre au lycée le repas de midi ; que ce fait dit-il vaut aussi pour le vendredi 17 novembre 2000 où il avait des cours le matin et l'après-midi ( ... ) ; Marie-Josée Z... épouse de Vincent X..., entendue seulement le vendredi 24 novembre 2000 à 11 heures 35 sur ce point affirme : "Mon mari est rentré comme d'habitude à midi vingt à la maison. On a mangé dans la cuisine, je ne sais plus quoi. le crois qu'après nous avons commencé à regarder la cassette du film " La vie est un long fleuve tranquille". Je crois que j'ai rembobiné le film jusqu'au moment où mon mari a arrêté de le regarder pour partir à son travail. Il me semble qu"il y avait le chiffre 43 sur l'index de déroulement du film, correspondant à 43 minutes de déroulement du film avant le départ de mon mari" ; qu'or Vincent X... avait été convoqué chez le Proviseur du lycée dès le mardi 21 novembre 2000 à 14 heures, soit trois jours plus tôt, et, dès ce moment-là, il avait été informé des accusations portées contre lui par certaines élèves du lycée dont le Proviseur ne lui avait pas révélé les noms ; qu'il a donc parfaitement pu mettre au point l'alibi en question avec son épouse ; que trois choses demeurent remarquables : qu'à une semaine de distance, le vendredi 24 novembre 2000, ni le mari, ni la femme ne sont en mesure de dire ce qu'ils ont mangé chez eux lors du déjeuner, le vendredi 17 novembre 2000; qu'il est peu vraisemblable, pour un tête à tête conjugal d'l heure 20 environ (de 12 heures 20 à 13 heures 40), de passer 37 minutes à manger dans la cuisine, puis de visionner les 43 premières minutes du film "La vie est un long fleuve tranquille" dont la durée totale est au moins du double ; que pour sa part Vincent X... n'a pas jugé utile de parler d'une quelconque cassette vidéo visionnée à domicile ; qu'en novembre 2000, le couple a trois enfants, trois garçons âgés de 15 ans, 13 ans et 6 ans dont l'un et l'autre conjoint omettent soigneusement de parler ; qu'or l'un d'eux au moins était scolarisé au lycée Grand Air (vraisemblablement l'aîné) ainsi que nous l'apprend le témoignage écrit de Claude A... produit par la défense ; que pourquoi aucun des parents n'en parle- t-il ? que les gens qui déjeunent habituellement chez eux tous les jours ramènent en général leur enfant pour déjeuner à la maison avec eux, surtout s'ils sont enseignants et si l'enfant est scolarisé dans leur établissement; que là, rien de tel ; que l"alibi proposé ici n'engage que la parole des deux adultes, Vincent X... et Marie-Josée Z... son épouse, mais il demeure dénué de toute vraisemblance ; que s'il est établi que Vincent X... n'a pas déjeuné au lycée, il n'est donc nullement établi, par un témoin véritablement objectif, qu'il ait déjeuné chez lui le vendredi 17 novembre 2000 ; que l'alibi ne résiste pas à l'examen critique ; qu'il ne fait aucun obstacle à la prévention ; "1 ) alors qu'en l'état d'un moyen de défense essentiel du prévenu tiré de l'existence d'un exhibitionniste d'habitude dans les lieux de commission de l'infraction, exhibitionniste vu par différents témoins qui avaient fait état de la ressemblance de l'intéressé avec la morphologie du requérant en attestant par ailleurs qu'il ne s'agissait pas du professeur de mathématiques, le silence de la cour d'appel sur pareil moyen péremptoire de défense équivaut à un défaut de motifs; "2 ) alors qu'en écartant des débats l'attestation de l'épouse du requérant précisant, que ce jour là ils déjeunaient ensemble à leur domicile comme à I'habitude, au seul motif qu'elle émanait de cette dernière, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés dès lors que cet élément de preuve ne pouvait être écarté des débats et devait, au contraire, faire l'objet d'une appréciation des juges ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé la présomption d'innocence ; "et aux motifs que le vendredi 17 novembre 2000, Delphine B... et Mathilde Y..., élèves de seconde 9, en regardant vers le bas du bois depuis la lisière, ont vu à 40 ou 50 mètres de distance leur professeur de mathématiques Vincent X... dans une clairière près du banc peint en rouge, avant même de croiser les quatre élèves de seconde 5 qui remontaient précipitamment du bois après avoir assisté à son exhibition ; que Delphine B... déclare : "En regardant en bas du bois, par rapport à l'endroit où je me trouvais avec mes camarades, j'ai remarqué spontanément que mon prof de maths, Monsieur X... se trouvait tout seul dans un endroit dégagé, près du chemin conduisant au carrefour de la rue Victor Hugo et de la montée du lycée, pas loin d'un banc en bois peint en rouge, je me souviens d'avoir dit aux autres "oh le prof de maths, qu'est-ce qu'il fait là ? " Il était au milieu d'une sorte de clairière, et j'ai bien remarqué qu'il remontait sa braguette, je ne l'ai pas vu se masturber ; quelques secondes après, on a croisé quatre autres filles du lycée qui regardaient dans la direction du bonhomme et qui nous ont dit de ne pas aller par là. Elles nous ont dit en parlant de lui et en le montrant qu'il était arrivé derrière elles et qu'il se masturbait ( ... ). J'ai reconnu mon prof avant qu'on me dise qu'il faisait quelque chose de mal" ; que Mathilde Y... déclare "Nous avons rencontré quatre filles du lycée qui se trouvaient un peu plus bas dans le bois. Nous étions en train de prendre le sentier pour rejoindre le coin de la rue Victor Hugo. Les filles nous ont dit "passez pas par là, il y a un type qui est en train de se branler". Quelques secondes auparavant, Delphine B... qui se trouvait avec moi, venait de me faire remarquer qu'il y avait là notre prof de maths, un peu plus bas, dans le bois. Suite à sa remarque, j'ai regardé dans cette direction, dans la diagonale qui mène vers le carrefour formé par la montée du lycée, le Cours Desbiey et la rue Victor Hugo. A cet endroit, soit à une cinquantaine de mètres, j'ai reconnu mon professeur de mathématiques, Monsieur X... " ; que pour Delphine B... et pour Mathilde Y..., élèves de seconde 9 au lycée Grand Air d'Arcachon, il n'y a aucun doute, l'homme qui est au milieu de la clairière, près du banc en bois peint en rouge le vendredi 17 novembre 2000, un peu après 13 heures, est immédiatement identifié comme leur professeur de mathématiques, Vincent X... ; "et aux motifs que le vendredi 24 novembre 2000, les enquêteurs placent Vincent X... en garde à vue et procèdent à une présentation de cinq hommes en vue de l'identification à travers un vitre sans tain ; que les cinq jeunes filles qui ne sont pas dans la classe de Vincent X... sont invitées à dire si elles identifient l'homme qui s'est exhibé le vendredi précédent dans le bois ; que les quatre jeunes filles de seconde 5, celles qui étaient sur le banc à 5 mètres de lui l'identifient formellement; qu'il s'agit de Julie C..., Marjorie D..., Myriam E... et Pamela F... ; que seule Emilie G..., élève de seconde 2 qui était restée en haut du bois avec Delphine B... et Mathilde Y..., ne reconnaît pas l'homme parmi ceux qui lui sont présentés ; que par attestation écrite du 21 mai 2001, Marie-Mathilde H... affirme que trois des quatre jeunes filles de seconde 5 n'auraient pas réagi lors du passage de Vincent X... à côté d'elles le lundi 27 novembre 2000 dans le couloir de l'établissement scolaire, devant la salle des professeurs ; mais qu'il s'agit là d'une affirmation unilatérale de sa part présentée pour la première fois le 21 mai 2001 ; que de surcroît, le lundi 27 novembre 2000 est postérieur à la présentation de la parade d'identification du 24 novembre 2000 et l'enquête de police était donc terminée ; que si cette conversation entre les élèves et leur professeur de français a eu lieu le 27 novembre 2000, elle montre que les élèves ont retrouvé leur calme après l'enquête ; que par sa déposition orale sous serment devant la cour, Marie-Mathilde H... situe la conversation avec les trois élèves de seconde le lendemain des faits du 17 novembre 2000, ce serait alors le 18 novembre 2000 ; qu'il serait surprenant que ce jour-là, il y ait eu des cours de français ou de mathématiques au lycée ; que même en admettant que par les mots "le lendemain" Marie-Mathilde H... ait voulu en réalité parler du lundi 20 novembre 2000 et qu'à cette date ce soit effectivement produite la mise en présence fortuite des trois élèves de seconde 5 avec Vincent X..., sans aucune réaction de leur part, au moment où elles essayaient de confier leur désarroi et de rassembler leurs souvenirs pour décrire l'homme à leur professeur de français, cela montrerait simplement que les trois élèves en question étaient beaucoup plus absorbées par ce qu'elles s'apprêtaient à dire d'important que par les mouvements et les passages dans un couloir pendant une récréation ; que cela ne saurait suffire à rendre suspecte l'identification de l'auteur des faits le vendredi 24 novembre 2000 ; (... ) qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Vincent X... de l'exhibition sexuelle reprochée établie par l'enquête ; qu'en prononçant qu'une peine d'amende le premier juge n'a pas suffisamment pris en compte la gravité des faits reprochés et la gravité du trouble à l'ordre public de la part d'un enseignant appelé à être en permanence en contact avec des jeunes élèves ; qu'il convient de réformer la décision sur la peine et de condamner Vincent X... à une peine d'emprisonnement de six mois ; que compte tenu de l'absence de condamnation antérieure, il convient d'assortir cette peine du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation spéciale de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation ; "3 ) alors que la personne poursuivie à raison de faits qui révéleraient, à les supposer réels, l'existence d'une pathologie particulière, les juges correctionnels doivent, même sans texte, ordonner l'expertise médico-psychologique de la personne intéressée ; qu'un tel examen est de droit en pareille matière quand il a été sollicité par la défense ; qu'à défaut d'ordonner une expertise médico-psychologique, la déclaration de culpabilité ne saurait être fondée ; "4 ) alors que l'injonction de soins ne peut être prononcée par la juridiction de jugement que s'il est établi, après une expertise pénale, ordonnée dans les conditions propres du Code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en absence de toute expertise pénale justifiant de la nécessité d'un traitement, la cour d'appel ne pouvait condamner Vincent X... à une obligation spéciale de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32, 222-48-1 du Code pénal, article préliminaire, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'exhibition sexuelle et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation spéciale de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et, sur les intérêts civils, l'a condamné au paiement d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts au profit d'Andrée Y... représentante de sa fille Mathilde Y... ; "et aux motifs qu'une seule victime s'est constituée partie civile et a obtenu des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 francs (soit 457,35 euros) ; qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel, qui constatait que Mathilde Y... n'avait pas vu le prévenu en état d'exhibition, de sorte que l'infraction reprochée ne pouvait lui avoir causé de préjudice, ne pouvait le condamner à verser au représentant légal de Mathilde Y... des dommages et intérêts au titre de l'action civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137261acd58014677422f3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel