Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f42
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, R. 625-2 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et de contravention de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'aucune délégation de compétence écrite, notamment, s'agissant de la sécurité et de l'hygiène n'était intervenue entre Jean-Claude X..., directeur général de la société Chaîne Thermale du Soleil et Serge Y..., encore moins avec Thierry Z..., celle- ci n'étant d'ailleurs pas alléguée à son égard ; que si la preuve d'une telle délégation peut se faire par tout moyen, la charge de cette preuve incombe au prévenu qui l'invoque et, en l'espèce, ne saurait résulter des pouvoirs du délégataire, à savoir, Serge Y..., dès lors que son contrat de travail du 22 décembre 1992 lui attribue des fonctions d'assistance à la direction et l'administration d'une station thermale et non de direction elle-même, l'avenant du 10 février 1997 n'ayant pour objet que de lui conférer des fonctions dans la préparation du dossier d'acquisition de la station de Luxeuil-les-Bains ; que le salaire dont Serge Y... bénéficiait n'est pas non plus d'une importance telle qu'il permet d'en déduire que reposait sur lui la responsabilité incombant de droit au directeur général de la société ; qu'au surplus, il apparaît de ce qui précède que la délégation de pouvoir invoquée est particulièrement imprécise, tout à fait incertaine et nullement dépourvue d'ambiguïté, ce, d'autant plus qu'il n'apparaît pas que le délégataire désigné ait accepté cette délégation, alors que postérieurement à cette infraction, la société Chaîne Thermale du Soleil a fait ratifier aux différents directeurs de ses établissements un acte de délégation écrit qui précise l'objet de cette délégation ; qu'en conséquence, il apparaît que Jean-Claude X... s'est bien rendu personnellement coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; "1) alors qu'en application des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, les juges ont l'obligation impérative d'examiner toutes les pièces que le chef d'entreprise, poursuivi pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et blessures involontaires, invoque expressément dans ses conclusions au soutien de son moyen de défense faisant valoir qu'ayant délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée ; qu'en annexe de ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude X... invoquait expressément la pièce n° 27 régulièrement versée aux débats par lui et consistant en un rapport de l'Apave venant prouver l'existence d'une délégation de pouvoir au profit de Serge Y... et qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu et la portée de cette pièce, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé, ce faisant, Jean-Claude X... du procès équitable auquel il avait droit ; "2) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément qu'était versé au dossier de la procédure le contrat de travail en date du 22 décembre 1992 de Serge Y..., directeur de l'établissement de Luxeuil-les-Bains et qui constatait que ce contrat de travail lui conférait "des fonctions d'assistance à la direction", ne pouvait, en l'état des constatations des premiers juges non infirmées par elle, d'où il résultait que ce salarié bénéficiait d'une large autonomie notamment quant à l'embauche, la formation, l'attribution de primes et la gestion quotidienne de l'établissement, dénier l'existence d'une délégation de pouvoir écrite sous prétexte que Serge Y... n'était pas chargé de "la direction elle-même", la question qui se posait à elle et qu'elle devait résoudre par des motifs suffisants, étant celle, spécifique, de savoir si l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de Serge Y... portant sur les questions d'hygiène et de sécurité ne résultait pas nécessairement, dans le cas qui lui était soumis, des pouvoirs très importants "d'assistance à la direction" et d'administration conférés à celui-ci par son contrat de travail ; "3) alors que la référence par les juges du fond à "l'importance du salaire" de la personne dont le chef d'entreprise a cité devant eux fait valoir, pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, qu'elle disposait d'une délégation de pouvoirs en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité n'est pertinente qu'autant, d'une part, que les juges s'expliquent de manière précise et circonstanciée sur le montant du salaire de cette personne et qu'autant, d'autre part, qu'ils examinent le rapport existant entre ce salaire et la compétence ainsi que la qualification du délégataire prétendu et que dès lors, en se bornant à faire état de ce que "le salaire dont Serge Y... bénéficiait n'est pas d'une importance telle qu'il permet d'en déduire que reposait sur lui la responsabilité incombant de droit au directeur général de la société", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de sa décision ; "4) alors que la signature par le salarié d'un contrat de travail impliquant, du fait des fonctions qui lui sont confiées l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité établit suffisamment l'acceptation par celui-ci de ladite délégation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et de contravention de blessures involontaires ; "aux motifs que Bernard A... employé de l'établissement de Luxeuil-les-Bains de la Chaîne Thermale du Soleil a bien été victime d'une telle infraction dès lors que, sur les instructions de son employeur, il a été chargé d'intervenir dans un local technique exigü et sans dispositif de ventilation pour nettoyer des contracteurs électriques défaillants à l'aide d'une bombe à gaz propulseur contenant un produit inflammable et qu'il ne pouvait utiliser pour son éclairage qu'une baladeuse classique avec ampoule incandescente alors qu'il était parfaitement possible pour l'employeur de mettre à disposition de ce salarié un produit inflammable ou moins inflammable et un dispositif d'éclairage compatible avec le risque résiduel lié aux locaux dans lesquels était prévue la manipulation du produit ; qu'en ne prenant pas ces précautions élémentaires, l'employeur a contrevenu à l'obligation de sécurité qui lui est impartie par les dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail qui lui imposent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires ce qu'était Bernard A... et cette faute lui est personnelle dès lors qu'il n'a pas fourni le matériel adéquate nécessaire au respect des règles de sécurité, la responsabilité de la victime ne pouvant être retenue puisqu'il apparaît qu'elle n'est pas la cause exclusive de l'accident dont s'agit ; "1) alors que les juges doivent appliquer d'office la règle de droit adéquate dans les affaires qui leur sont soumises ; que lorsque la poursuite vise des faits d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et que, comme en l'espèce, la personne physique qui est poursuivie ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que sur le fondement de la causalité indirecte, les juges ne peuvent, quelle que soit la date des faits poursuivis, entrer en voie de condamnation à son encontre sans avoir recherché préalablement et tout à fait explicitement dans leur décision s'il est établi, soit qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer et qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé la décision de condamnation qu'elle a prononcée de base légale ; "2) alors que, comme l'exposait Jean-Claude X... dans ses conclusions régulièrement déposées, il exerce ses activités de directeur général de la Chaîne Thermale du Soleil à Paris ; que les faits délictueux dont était saisie la cour d'appel se seraient, à les supposer établis, produits à Luxeuil-les-Bains et que dès lors, même si le fait qu'il n'ait pas été mis à la disposition de Bernard A... un produit ininflammable ou moins inflammable et un dispositif d'éclairage compatible avec le risque résiduel lié aux locaux dans lesquels était prévue la manipulation du produit constitue une violation objective des règlements de sécurité, cette violation ne saurait être présumée, en-dehors de toute constatation précise des juges du fond sur ce point, être considérée comme une "violation manifestement délibérée" des règlements au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal ; "3) alors qu'il n'y a de faute caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal qu'autant qu'il est constaté à l'encontre du prévenu qui a indirectement causé le dommage qui a nécessairement eu conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité ; que cette conscience a d'autant moins été, fût-ce implicitement, constatée par les juges d'appel à l'encontre de Jean-Claude X... exerçant ses fonctions de direction générale à plusieurs centaines de kilomètres du lieu où s'est produit l'accident que, selon les constatations de l'arrêt, le travail dont avait été chargé la victime concernait une intervention très ponctuelle nécessairement décidée localement sans que Jean-Claude X... ait pu raisonnablement en avoir connaissance et en prévoir les modalités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour blessures involontaires contraventionnelles et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, R. 625-2 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et de contravention de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'aucune délégation de compétence écrite, notamment, s'agissant de la sécurité et de l'hygiène n'était intervenue entre Jean-Claude X..., directeur général de la société Chaîne Thermale du Soleil et Serge Y..., encore moins avec Thierry Z..., celle- ci n'étant d'ailleurs pas alléguée à son égard ; que si la preuve d'une telle délégation peut se faire par tout moyen, la charge de cette preuve incombe au prévenu qui l'invoque et, en l'espèce, ne saurait résulter des pouvoirs du délégataire, à savoir, Serge Y..., dès lors que son contrat de travail du 22 décembre 1992 lui attribue des fonctions d'assistance à la direction et l'administration d'une station thermale et non de direction elle-même, l'avenant du 10 février 1997 n'ayant pour objet que de lui conférer des fonctions dans la préparation du dossier d'acquisition de la station de Luxeuil-les-Bains ; que le salaire dont Serge Y... bénéficiait n'est pas non plus d'une importance telle qu'il permet d'en déduire que reposait sur lui la responsabilité incombant de droit au directeur général de la société ; qu'au surplus, il apparaît de ce qui précède que la délégation de pouvoir invoquée est particulièrement imprécise, tout à fait incertaine et nullement dépourvue d'ambiguïté, ce, d'autant plus qu'il n'apparaît pas que le délégataire désigné ait accepté cette délégation, alors que postérieurement à cette infraction, la société Chaîne Thermale du Soleil a fait ratifier aux différents directeurs de ses établissements un acte de délégation écrit qui précise l'objet de cette délégation ; qu'en conséquence, il apparaît que Jean-Claude X... s'est bien rendu personnellement coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; "1) alors qu'en application des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, les juges ont l'obligation impérative d'examiner toutes les pièces que le chef d'entreprise, poursuivi pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et blessures involontaires, invoque expressément dans ses conclusions au soutien de son moyen de défense faisant valoir qu'ayant délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée ; qu'en annexe de ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude X... invoquait expressément la pièce n° 27 régulièrement versée aux débats par lui et consistant en un rapport de l'Apave venant prouver l'existence d'une délégation de pouvoir au profit de Serge Y... et qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu et la portée de cette pièce, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé, ce faisant, Jean-Claude X... du procès équitable auquel il avait droit ; "2) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément qu'était versé au dossier de la procédure le contrat de travail en date du 22 décembre 1992 de Serge Y..., directeur de l'établissement de Luxeuil-les-Bains et qui constatait que ce contrat de travail lui conférait "des fonctions d'assistance à la direction", ne pouvait, en l'état des constatations des premiers juges non infirmées par elle, d'où il résultait que ce salarié bénéficiait d'une large autonomie notamment quant à l'embauche, la formation, l'attribution de primes et la gestion quotidienne de l'établissement, dénier l'existence d'une délégation de pouvoir écrite sous prétexte que Serge Y... n'était pas chargé de "la direction elle-même", la question qui se posait à elle et qu'elle devait résoudre par des motifs suffisants, étant celle, spécifique, de savoir si l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de Serge Y... portant sur les questions d'hygiène et de sécurité ne résultait pas nécessairement, dans le cas qui lui était soumis, des pouvoirs très importants "d'assistance à la direction" et d'administration conférés à celui-ci par son contrat de travail ; "3) alors que la référence par les juges du fond à "l'importance du salaire" de la personne dont le chef d'entreprise a cité devant eux fait valoir, pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, qu'elle disposait d'une délégation de pouvoirs en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité n'est pertinente qu'autant, d'une part, que les juges s'expliquent de manière précise et circonstanciée sur le montant du salaire de cette personne et qu'autant, d'autre part, qu'ils examinent le rapport existant entre ce salaire et la compétence ainsi que la qualification du délégataire prétendu et que dès lors, en se bornant à faire état de ce que "le salaire dont Serge Y... bénéficiait n'est pas d'une importance telle qu'il permet d'en déduire que reposait sur lui la responsabilité incombant de droit au directeur général de la société", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de sa décision ; "4) alors que la signature par le salarié d'un contrat de travail impliquant, du fait des fonctions qui lui sont confiées l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité établit suffisamment l'acceptation par celui-ci de ladite délégation" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et de contravention de blessures involontaires ; "aux motifs que Bernard A... employé de l'établissement de Luxeuil-les-Bains de la Chaîne Thermale du Soleil a bien été victime d'une telle infraction dès lors que, sur les instructions de son employeur, il a été chargé d'intervenir dans un local technique exigü et sans dispositif de ventilation pour nettoyer des contracteurs électriques défaillants à l'aide d'une bombe à gaz propulseur contenant un produit inflammable et qu'il ne pouvait utiliser pour son éclairage qu'une baladeuse classique avec ampoule incandescente alors qu'il était parfaitement possible pour l'employeur de mettre à disposition de ce salarié un produit inflammable ou moins inflammable et un dispositif d'éclairage compatible avec le risque résiduel lié aux locaux dans lesquels était prévue la manipulation du produit ; qu'en ne prenant pas ces précautions élémentaires, l'employeur a contrevenu à l'obligation de sécurité qui lui est impartie par les dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail qui lui imposent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires ce qu'était Bernard A... et cette faute lui est personnelle dès lors qu'il n'a pas fourni le matériel adéquate nécessaire au respect des règles de sécurité, la responsabilité de la victime ne pouvant être retenue puisqu'il apparaît qu'elle n'est pas la cause exclusive de l'accident dont s'agit ; "1) alors que les juges doivent appliquer d'office la règle de droit adéquate dans les affaires qui leur sont soumises ; que lorsque la poursuite vise des faits d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et que, comme en l'espèce, la personne physique qui est poursuivie ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que sur le fondement de la causalité indirecte, les juges ne peuvent, quelle que soit la date des faits poursuivis, entrer en voie de condamnation à son encontre sans avoir recherché préalablement et tout à fait explicitement dans leur décision s'il est établi, soit qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer et qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé la décision de condamnation qu'elle a prononcée de base légale ; "2) alors que, comme l'exposait Jean-Claude X... dans ses conclusions régulièrement déposées, il exerce ses activités de directeur général de la Chaîne Thermale du Soleil à Paris ; que les faits délictueux dont était saisie la cour d'appel se seraient, à les supposer établis, produits à Luxeuil-les-Bains et que dès lors, même si le fait qu'il n'ait pas été mis à la disposition de Bernard A... un produit ininflammable ou moins inflammable et un dispositif d'éclairage compatible avec le risque résiduel lié aux locaux dans lesquels était prévue la manipulation du produit constitue une violation objective des règlements de sécurité, cette violation ne saurait être présumée, en-dehors de toute constatation précise des juges du fond sur ce point, être considérée comme une "violation manifestement délibérée" des règlements au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal ; "3) alors qu'il n'y a de faute caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal qu'autant qu'il est constaté à l'encontre du prévenu qui a indirectement causé le dommage qui a nécessairement eu conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité ; que cette conscience a d'autant moins été, fût-ce implicitement, constatée par les juges d'appel à l'encontre de Jean-Claude X... exerçant ses fonctions de direction générale à plusieurs centaines de kilomètres du lieu où s'est produit l'accident que, selon les constatations de l'arrêt, le travail dont avait été chargé la victime concernait une intervention très ponctuelle nécessairement décidée localement sans que Jean-Claude X... ait pu raisonnablement en avoir connaissance et en prévoir les modalités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
6137261acd58014677422f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel