Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f44
- Date
- 26 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Rolland X... des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de Serge Y... et de la société IDETEC ; "aux motifs que sur les trois expertises en écritures ordonnées par le juge d'instruction, deux ont conclu que les écrits contestés sont de la main de Rolland X... ; que le troisième expert a conclu que ces écrits sont probablement ou très probablement des faux, tout en précisant que s'agissant de faux d'excellente qualité, par nature très proches du graphisme authentique, il est difficile de discriminer le faux du non faux ; qu'outre ces conclusions d'expertise majoritairement en faveur de l'authenticité des écrits contestés, il convient de souligner qu'en ce qui concerne le courrier en date du 28 avril 1997 à en-tête "Rolland X..." adressé à M. Z..., que Rolland X... ne conteste pas être l'auteur du brouillon manuscrit dont le texte est sensiblement identique à ce document dactylographié ; que le fait que ces deux documents, que Serge Y... déclare avoir trouvés dans la poubelle de Rolland X..., n'ait pas été adressé à la société Z... n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère faux ou authentique du document dactylographié ; "alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés par les parties dont elles n'ont pas le droit de déformer le sens et la portée ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Rolland X... contestait être l'auteur de certaines des mentions du brouillon du fax dactylographié en date du 28 avril 1997 argué de faux par lui et soulignait que ce fax reproduisait précisément ces mentions et qu'il ne pouvait donc s'agir que d'un faux et qu'en fondant sa décision sur l'affirmation que Rolland X... "ne contestait pas être l'auteur du brouillon manuscrit dont le texte est sensiblement identique au document dactylographié en date du 28 avril 1997", la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires procédant d'un refus caractérisé d'examiner les conclusions qui lui étaient soumises en sorte que l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Rolland X... des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de Serge Y... et de la société IDETEC ; "aux motifs que sur les trois expertises en écriture ordonnées par le juge d'instruction, deux ont conclu que les écrits contestés sont de la main de Rolland X... ; que le troisième expert a conclu que ces écrits sont probablement ou très probablement des faux, tout en précisant que s'agissant de faux d'excellente qualité, par nature très proches du graphisme authentique, il est difficile de discriminer le faux du non faux ; qu'outre ces conclusions d'expertise majoritairement en faveur de l'authenticité des écrits contestés, il convient de souligner qu'en ce qui concerne la pièce intitulée "avenant au contrat de licence du 3 février 1993" en date du 1er juin 1993 signée Serge Y... et Rolland X... arguée de faux ; qu'un exemplaire de ce document était en possession de l'ANVAR dès 1993, ainsi que l'a indiqué M. A..., chargé d'affaires auprès de l'ANVAR ; que cet avenant a été établi à une période où les deux parties venaient de s'engager, en bonne intelligence, dans un projet commun ; que Serge Y... a indiqué que cet avenant conditionnait l'acceptation de subventions par l'ANVAR et donc l'exploitation du brevet détenu par Rolland X... ; "alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles par les parties ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Rolland X... démontrait à l'aide de données commerciales précises qu'il n'avait pas intérêt à la signature de l'avenant argué par lui de faux tandis que Serge Y..., en ce qui le concerne, avait un intérêt évident à la signature de cet avenant ; la subvention allouée par l'ANVAR ne profitant qu'à la société IDETEC et que l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire l'argument de Serge Y... faisant valoir que l'avenant du 1er juin 1993 conditionnait l'acceptation de subventions par l'ANVAR et donc l'exploitation du brevet détenu par Rolland X... sans examiner le moyen péremptoire susvisé développé par Rolland X..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Rolland, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Serge Y..., des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Rolland X... des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de Serge Y... et de la société IDETEC ; "aux motifs que sur les trois expertises en écritures ordonnées par le juge d'instruction, deux ont conclu que les écrits contestés sont de la main de Rolland X... ; que le troisième expert a conclu que ces écrits sont probablement ou très probablement des faux, tout en précisant que s'agissant de faux d'excellente qualité, par nature très proches du graphisme authentique, il est difficile de discriminer le faux du non faux ; qu'outre ces conclusions d'expertise majoritairement en faveur de l'authenticité des écrits contestés, il convient de souligner qu'en ce qui concerne le courrier en date du 28 avril 1997 à en-tête "Rolland X..." adressé à M. Z..., que Rolland X... ne conteste pas être l'auteur du brouillon manuscrit dont le texte est sensiblement identique à ce document dactylographié ; que le fait que ces deux documents, que Serge Y... déclare avoir trouvés dans la poubelle de Rolland X..., n'ait pas été adressé à la société Z... n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère faux ou authentique du document dactylographié ; "alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés par les parties dont elles n'ont pas le droit de déformer le sens et la portée ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Rolland X... contestait être l'auteur de certaines des mentions du brouillon du fax dactylographié en date du 28 avril 1997 argué de faux par lui et soulignait que ce fax reproduisait précisément ces mentions et qu'il ne pouvait donc s'agir que d'un faux et qu'en fondant sa décision sur l'affirmation que Rolland X... "ne contestait pas être l'auteur du brouillon manuscrit dont le texte est sensiblement identique au document dactylographié en date du 28 avril 1997", la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires procédant d'un refus caractérisé d'examiner les conclusions qui lui étaient soumises en sorte que l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Rolland X... des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de Serge Y... et de la société IDETEC ; "aux motifs que sur les trois expertises en écriture ordonnées par le juge d'instruction, deux ont conclu que les écrits contestés sont de la main de Rolland X... ; que le troisième expert a conclu que ces écrits sont probablement ou très probablement des faux, tout en précisant que s'agissant de faux d'excellente qualité, par nature très proches du graphisme authentique, il est difficile de discriminer le faux du non faux ; qu'outre ces conclusions d'expertise majoritairement en faveur de l'authenticité des écrits contestés, il convient de souligner qu'en ce qui concerne la pièce intitulée "avenant au contrat de licence du 3 février 1993" en date du 1er juin 1993 signée Serge Y... et Rolland X... arguée de faux ; qu'un exemplaire de ce document était en possession de l'ANVAR dès 1993, ainsi que l'a indiqué M. A..., chargé d'affaires auprès de l'ANVAR ; que cet avenant a été établi à une période où les deux parties venaient de s'engager, en bonne intelligence, dans un projet commun ; que Serge Y... a indiqué que cet avenant conditionnait l'acceptation de subventions par l'ANVAR et donc l'exploitation du brevet détenu par Rolland X... ; "alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles par les parties ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Rolland X... démontrait à l'aide de données commerciales précises qu'il n'avait pas intérêt à la signature de l'avenant argué par lui de faux tandis que Serge Y..., en ce qui le concerne, avait un intérêt évident à la signature de cet avenant ; la subvention allouée par l'ANVAR ne profitant qu'à la société IDETEC et que l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire l'argument de Serge Y... faisant valoir que l'avenant du 1er juin 1993 conditionnait l'acceptation de subventions par l'ANVAR et donc l'exploitation du brevet détenu par Rolland X... sans examiner le moyen péremptoire susvisé développé par Rolland X..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137261acd58014677422f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel