Cour de Cassation · cr — 11 mai 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f45
- Date
- 11 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les prévenues ayant demandé à être jugées en leur absence et leur avocat ayant été entendu ; Attendu que les pourvois formés le 2 avril 2003, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs, en application de l'article 59, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gabrielle, - Y... Régine, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 27 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre elles pour diffamation non publique, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, et a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les prévenues ayant demandé à être jugées en leur absence et leur avocat ayant été entendu ; Attendu que les pourvois formés le 2 avril 2003, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs, en application de l'article 59, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2004
Référence
6137261acd58014677422f45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel