Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f49
- Date
- 12 mai 2004
- Condamnation
- 15 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son extradition accordée par le gouvernement belge pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Montbrison pour recels en bande organisée, Cornélius X... a été présenté au procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe le 21 décembre 2001, que ce magistrat lui a notifié qu'en application de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927, il disposait d'un délai de trois jours pour soulever la nullité de la procédure d'extradition ; que le 23 décembre 2001, Cornélius X... a comparu devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen du chef précité ; que l'intéressé n'a invoqué la nullité du mandat d'arrêt délivré contre lui que par requête enregistrée le 9 mars 2002 au greffe de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en cet état, si la chambre de l'instruction a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 mars 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 40, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2002, a rejeté la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'instruction ; "aux motifs que, "sur le réquisitoire introductif, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ; qu'en outre, en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Montbrison a reçu un procès-verbal de renseignement précis et détaillé mettant en cause diverses personnes sur des faits dûment articulés ; qu'il avait la possibilité, comme il l'a fait, d'ouvrir une information contre ces personnes des chefs retenus, le moyen qui tend à remettre en cause son appréciation de la suite qu'il lui appartient de donner aux plaintes et aux dénonciations qu'il reçoit étant inopérant pour que soit constaté comme il est soutenu, l'inexistence de ce réquisitoire ; que ce réquisitoire satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence, qu'il est écrit, daté et signé par le procureur de la République, indique la qualification des faits poursuivis lesquels résultent des pièces jointes audit réquisitoire qui y sont visées" (arrêt page 15) ; "alors que, pour être valablement délivré, le réquisitoire doit préciser les faits poursuivis, soit directement, par l'énoncé des circonstances susceptibles de caractériser l'infraction, soit, à défaut, par le visa des pièces jointes au dossier, afin de déterminer sans équivoque l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits poursuivis résulte des pièces jointes au réquisitoire introductif, pour en déduire que ce dernier a été valablement délivré, sans répondre au moyen péremptoire de la requête de Cornélius X..., qui faisait valoir que le procès-verbal de renseignement judiciaire n° 217/99, qui seul sert de base au réquisitoire introductif, ne met en évidence aucun fait susceptible de justifier des poursuites du chef de recel commis en bande organisée, tandis qu'aucune pièce n'était jointe à ce procès-verbal, permettant d'étayer les affirmations qui y étaient contenues, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 40, 80, 131, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2002, a rejeté la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'instruction ; "aux motifs que "sur l'absence de réquisitions du ministère public, l'article 131 du Code de procédure pénale stipule "si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du Procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt" ; qu'au cas particulier, force est de constater que le mandat d'arrêt international décerné contre Cornélius X... par le juge d'instruction le 17 novembre 2000, l'a été sans que figure dans le dossier la mention de l'avis du procureur de la République ; qu'aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, "il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne" ; qu'il convient de relever que, pour décerner un mandat d'arrêt, le juge d'instruction n'est pas tenu d'avoir un avis conforme du procureur de la République et qu'un avis contraire ne l'empêche nullement de le faire ; que, dès lors, l'inobservation de cette formalité n'est pas, en elle-même, de nature à porter grief à l'intéressé ; que, par ailleurs, ce mandat d'arrêt a régulièrement été notifié à Cornélius X... dans le cadre de la procédure d'extradition dont il a fait l'objet et dont il ne conteste pas la régularité ; que, par la suite, assisté d'un avocat, il s'est expliqué dans les formes du Code de procédure pénale devant le juge d'instruction, a été mis en examen et placé en détention ; qu'il ne peut donc invoquer aucune violation d'une formalité portant atteinte à ses intérêts ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée" (arrêt pages 15 et 16) ; "alors que la méconnaissance des formalités d'ordre public de l'article 131 du Code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts de la défense et justifie l'annulation du mandat d'arrêt ainsi que de la procédure subséquente ; qu'ainsi, en refusant d'annuler le mandat d'arrêt international délivré à l'encontre de Cornélius X..., ainsi que la procédure subséquente, tout en énonçant que le mandat d'arrêt international du 17 novembre 2000 n'a pas été précédé de l'avis du procureur de la République, exigé par le texte susvisé, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé ledit texte, ensemble les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1, 321-2 du Code pénal, 80, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 6 mars 2003, a déclaré Cornélius X... coupable de recels en bande organisée de vols avec effraction, en état de récidive légale ; "aux motifs que Cornélius X... soutient qu'il ne peut être poursuivi pour des faits de récidive de recels en bande organisée de vols avec effraction commis en 1998 comme mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, alors qu'il n'a jamais été mis en examen de ce chef (...) ; que l'indication incomplète de la date des faits dans le procès-verbal de première comparution n'entraîne aucune conséquence, aucun doute n'existant sur les faits qui font l'objet de la prévention, alors que le mis en examen a été entendu lors de l'information sur le recel d'objets provenant de vols commis en 1998 et que le recel de ces mêmes objets s'est poursuivi en 1999 et en 2000, les objets recélés n'étant mis sur le marché qu'après une dissimulation prolongée" (arrêt page 20 1 et page 21 2) ; "alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits expressément visés dans l'acte qui le saisit ; qu'en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Cornelius, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recels aggravés en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 4ème chambre, en date du 6 mars 2003, qui, pour recels aggravés en récidive, l'a condamné à 14 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, 152 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 mai 2002 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 40, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2002, a rejeté la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'instruction ; "aux motifs que, "sur le réquisitoire introductif, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ; qu'en outre, en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Montbrison a reçu un procès-verbal de renseignement précis et détaillé mettant en cause diverses personnes sur des faits dûment articulés ; qu'il avait la possibilité, comme il l'a fait, d'ouvrir une information contre ces personnes des chefs retenus, le moyen qui tend à remettre en cause son appréciation de la suite qu'il lui appartient de donner aux plaintes et aux dénonciations qu'il reçoit étant inopérant pour que soit constaté comme il est soutenu, l'inexistence de ce réquisitoire ; que ce réquisitoire satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence, qu'il est écrit, daté et signé par le procureur de la République, indique la qualification des faits poursuivis lesquels résultent des pièces jointes audit réquisitoire qui y sont visées" (arrêt page 15) ; "alors que, pour être valablement délivré, le réquisitoire doit préciser les faits poursuivis, soit directement, par l'énoncé des circonstances susceptibles de caractériser l'infraction, soit, à défaut, par le visa des pièces jointes au dossier, afin de déterminer sans équivoque l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits poursuivis résulte des pièces jointes au réquisitoire introductif, pour en déduire que ce dernier a été valablement délivré, sans répondre au moyen péremptoire de la requête de Cornélius X..., qui faisait valoir que le procès-verbal de renseignement judiciaire n° 217/99, qui seul sert de base au réquisitoire introductif, ne met en évidence aucun fait susceptible de justifier des poursuites du chef de recel commis en bande organisée, tandis qu'aucune pièce n'était jointe à ce procès-verbal, permettant d'étayer les affirmations qui y étaient contenues, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 31 mars 2000 et la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient que ce réquisitoire, qui est écrit, daté et signé par le procureur de la République et qui indique la qualification des faits poursuivis, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 40, 80, 131, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2002, a rejeté la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'instruction ; "aux motifs que "sur l'absence de réquisitions du ministère public, l'article 131 du Code de procédure pénale stipule "si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du Procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt" ; qu'au cas particulier, force est de constater que le mandat d'arrêt international décerné contre Cornélius X... par le juge d'instruction le 17 novembre 2000, l'a été sans que figure dans le dossier la mention de l'avis du procureur de la République ; qu'aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, "il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne" ; qu'il convient de relever que, pour décerner un mandat d'arrêt, le juge d'instruction n'est pas tenu d'avoir un avis conforme du procureur de la République et qu'un avis contraire ne l'empêche nullement de le faire ; que, dès lors, l'inobservation de cette formalité n'est pas, en elle-même, de nature à porter grief à l'intéressé ; que, par ailleurs, ce mandat d'arrêt a régulièrement été notifié à Cornélius X... dans le cadre de la procédure d'extradition dont il a fait l'objet et dont il ne conteste pas la régularité ; que, par la suite, assisté d'un avocat, il s'est expliqué dans les formes du Code de procédure pénale devant le juge d'instruction, a été mis en examen et placé en détention ; qu'il ne peut donc invoquer aucune violation d'une formalité portant atteinte à ses intérêts ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée" (arrêt pages 15 et 16) ; "alors que la méconnaissance des formalités d'ordre public de l'article 131 du Code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts de la défense et justifie l'annulation du mandat d'arrêt ainsi que de la procédure subséquente ; qu'ainsi, en refusant d'annuler le mandat d'arrêt international délivré à l'encontre de Cornélius X..., ainsi que la procédure subséquente, tout en énonçant que le mandat d'arrêt international du 17 novembre 2000 n'a pas été précédé de l'avis du procureur de la République, exigé par le texte susvisé, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé ledit texte, ensemble les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son extradition accordée par le gouvernement belge pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Montbrison pour recels en bande organisée, Cornélius X... a été présenté au procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe le 21 décembre 2001, que ce magistrat lui a notifié qu'en application de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927, il disposait d'un délai de trois jours pour soulever la nullité de la procédure d'extradition ; que le 23 décembre 2001, Cornélius X... a comparu devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen du chef précité ; que l'intéressé n'a invoqué la nullité du mandat d'arrêt délivré contre lui que par requête enregistrée le 9 mars 2002 au greffe de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en cet état, si la chambre de l'instruction a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 mars 2003 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1, 321-2 du Code pénal, 80, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 6 mars 2003, a déclaré Cornélius X... coupable de recels en bande organisée de vols avec effraction, en état de récidive légale ; "aux motifs que Cornélius X... soutient qu'il ne peut être poursuivi pour des faits de récidive de recels en bande organisée de vols avec effraction commis en 1998 comme mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, alors qu'il n'a jamais été mis en examen de ce chef (...) ; que l'indication incomplète de la date des faits dans le procès-verbal de première comparution n'entraîne aucune conséquence, aucun doute n'existant sur les faits qui font l'objet de la prévention, alors que le mis en examen a été entendu lors de l'information sur le recel d'objets provenant de vols commis en 1998 et que le recel de ces mêmes objets s'est poursuivi en 1999 et en 2000, les objets recélés n'étant mis sur le marché qu'après une dissimulation prolongée" (arrêt page 20 1 et page 21 2) ; "alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits expressément visés dans l'acte qui le saisit ; qu'en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel que l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction n'a pas été soulevée, avant toute défense au fond, devant les premiers juges ; Que, si le tribunal et la cour d'appel ont cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
6137261acd58014677422f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel