Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f4a
- Date
- 12 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi par Nadine Y... d'une requête aux fins de voir, notamment, prononcer l'autorité parentale conjointe, fixer la résidence de sa fille à son domicile ainsi que définir le droit de visite et d'hébergement du père, Eric X..., le juge aux affaires familiales, sur demande des parties, a, par ordonnance du 29 juillet 1997, sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 octobre suivant ; qu'il a également homologué l'accord des parties pour constater que la résidence de l'enfant se trouvait actuellement chez la mère, à Montpellier, et pour fixer le droit d'hébergement du père à Luxembourg pendant les vacances d'été, du 1er août au 10 septembre, Eric X... acceptant de supporter les frais de trajet entre ces deux villes ; que, cette ordonnance a été signifiée à ce dernier le 3 septembre 1997 ; Attendu que, pour déclarer Eric X... coupable de non représentation d'enfant, l'arrêt attaqué relève que l'ordonnance du juge aux affaires familiales, qui était exécutoire, lui imposait de ramener l'enfant le 10 septembre 1997 au domicile de la mère, et qu'il s'est indûment soustrait à cette obligation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de non-représentation d'enfant et l'a condamné civilement ; "aux motifs que " ... l'ordonnance du 29 juillet 1997 exécutoire par provision... donnait à Nadine Y... le droit de réclamer l'enfant ( ... ) ; qu'à la date du 29 juillet 1997, le juge aux affaires familiales n'a pas statué sur la résidence de l'enfant mais a uniquement homologué un accord entre les parties sur le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances d'été, accord qui devait être respecté ; ( ... ) que la réunion des éléments constitutifs de l'infraction s'apprécie au jour de sa commission, soit le 10 septembre 1997 ..." ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit constater, à peine de nullité, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'article 227-5 du Code pénal a pour but de s'assurer, par une sanction pénale, l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs ; que ce texte ne saurait sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'a pas été prise par la décision de justice à la charge du prévenu ; qu'en déclarant le père de l'enfant coupable de non- représentation d'enfant à la date du 10 septembre 1997 au motif que l'ordonnance du 29 juillet 1997 donnait à la mère le droit de le réclamer, tout en relevant que ladite ordonnance se bornait à accorder au père un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été du 1er août au 10 septembre 1997, sans statuer sur la question de la résidence de l'enfant, dont l'examen était renvoyé au 10 octobre 1997, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction intentionnelle poursuivie ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'article 227-5 du Code pénal sanctionne uniquement le refus "indu" de représenter un enfant mineur à "celui qui a le droit de le réclamer" ; qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué que des écritures des parties qu'à la date du 10 septembre 1997, il existait un contentieux juridique entre les parents de l'enfant au sujet de sa résidence, résultant du fait que la mère avait, le 7 mars 1997, unilatéralement déplacé l'enfant de leur résidence commune située au Luxembourg, sans l'assentiment du père ; qu'elle avait été condamnée elle-même pour non- représentation d'enfant par arrêt confirmatif définitif de la cour d'appel de Limoges du 6 novembre 2002 ; qu'il ne pouvait, dès lors, être reproché au père d'avoir "indûment" refusé de représenter l'enfant à sa mère qui ne disposait d'aucun droit de le réclamer, le fait que les parents se soient accordés devant le juge aux affaires familiales pour atténuer à titre provisoire les conséquences du comportement frauduleux de la mère ne pouvant créer de droit à son profit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2003, qui l'a déclaré coupable de non-représentation d'enfant, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de non-représentation d'enfant et l'a condamné civilement ; "aux motifs que " ... l'ordonnance du 29 juillet 1997 exécutoire par provision... donnait à Nadine Y... le droit de réclamer l'enfant ( ... ) ; qu'à la date du 29 juillet 1997, le juge aux affaires familiales n'a pas statué sur la résidence de l'enfant mais a uniquement homologué un accord entre les parties sur le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances d'été, accord qui devait être respecté ; ( ... ) que la réunion des éléments constitutifs de l'infraction s'apprécie au jour de sa commission, soit le 10 septembre 1997 ..." ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit constater, à peine de nullité, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'article 227-5 du Code pénal a pour but de s'assurer, par une sanction pénale, l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs ; que ce texte ne saurait sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'a pas été prise par la décision de justice à la charge du prévenu ; qu'en déclarant le père de l'enfant coupable de non- représentation d'enfant à la date du 10 septembre 1997 au motif que l'ordonnance du 29 juillet 1997 donnait à la mère le droit de le réclamer, tout en relevant que ladite ordonnance se bornait à accorder au père un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été du 1er août au 10 septembre 1997, sans statuer sur la question de la résidence de l'enfant, dont l'examen était renvoyé au 10 octobre 1997, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction intentionnelle poursuivie ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'article 227-5 du Code pénal sanctionne uniquement le refus "indu" de représenter un enfant mineur à "celui qui a le droit de le réclamer" ; qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué que des écritures des parties qu'à la date du 10 septembre 1997, il existait un contentieux juridique entre les parents de l'enfant au sujet de sa résidence, résultant du fait que la mère avait, le 7 mars 1997, unilatéralement déplacé l'enfant de leur résidence commune située au Luxembourg, sans l'assentiment du père ; qu'elle avait été condamnée elle-même pour non- représentation d'enfant par arrêt confirmatif définitif de la cour d'appel de Limoges du 6 novembre 2002 ; qu'il ne pouvait, dès lors, être reproché au père d'avoir "indûment" refusé de représenter l'enfant à sa mère qui ne disposait d'aucun droit de le réclamer, le fait que les parents se soient accordés devant le juge aux affaires familiales pour atténuer à titre provisoire les conséquences du comportement frauduleux de la mère ne pouvant créer de droit à son profit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi par Nadine Y... d'une requête aux fins de voir, notamment, prononcer l'autorité parentale conjointe, fixer la résidence de sa fille à son domicile ainsi que définir le droit de visite et d'hébergement du père, Eric X..., le juge aux affaires familiales, sur demande des parties, a, par ordonnance du 29 juillet 1997, sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 octobre suivant ; qu'il a également homologué l'accord des parties pour constater que la résidence de l'enfant se trouvait actuellement chez la mère, à Montpellier, et pour fixer le droit d'hébergement du père à Luxembourg pendant les vacances d'été, du 1er août au 10 septembre, Eric X... acceptant de supporter les frais de trajet entre ces deux villes ; que, cette ordonnance a été signifiée à ce dernier le 3 septembre 1997 ; Attendu que, pour déclarer Eric X... coupable de non représentation d'enfant, l'arrêt attaqué relève que l'ordonnance du juge aux affaires familiales, qui était exécutoire, lui imposait de ramener l'enfant le 10 septembre 1997 au domicile de la mère, et qu'il s'est indûment soustrait à cette obligation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
6137261acd58014677422f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel