Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f50
- Date
- 22 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 octobre 2000, la chaîne de télévision M6 a diffusé une émission "Capital" intitulée "Fisc : profiteurs et injustices", dans laquelle a été notamment dénoncée l'attitude de certains ministres du budget consistant à utiliser leurs fonctions à des fins personnelles, pour provoquer des contrôles fiscaux ou, au contraire, les éviter à leurs relations ; que, cités directement devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers Michel X..., ancien ministre, Nicolas Y... de Z..., directeur de publication, Rémy A..., directeur de l'information, Grégoire B..., journaliste, et Bernard C..., invité sur le plateau de l'émission, ont été retenus dans les liens de la prévention et condamnés, ainsi que la société M6, civilement responsable, au paiement de dommages-intérêts et à une mesure de publication ; Attendu que, saisie de l'appel des prévenus et du civilement responsable, les juges du second degré ont, par arrêt infirmatif, relaxé ceux-ci, et débouté Michel X... de ses demandes ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions des prévenus excipant de leur bonne foi, la cour d'appel relève que les propos de Bernard C..., mettant en cause Michel X..., étaient mesurés au regard des éléments dont il disposait, et que le journaliste, Grégoire B..., les a accompagnés d'un commentaire prudent, et a, en outre, rapporté les déclarations de Pierre D..., sans les dénaturer, ni présenter les faits comme établis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels ils se sont fondés pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Nicolas Y... de Z..., directeur de publication, Rémy A..., directeur de l'information, Grégoire B..., journaliste, et Bernard C... du chef de diffamation publique envers un ministre ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du Code pénal, 23, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Nicolas Y... de Z..., Rémy A..., Grégoire B... et Bernard C... des fins de la poursuite, et a débouté Michel X... de ses demandes ; "aux motifs que les propos imputés, tant à Bernard C... qu'aux autres appelants ne manifestent pas d'animosité personnelle à l'encontre de Michel X... ; que les propos de Bernard C... sont mesurés dans leur expression ; qu'il y a donc lieu d'admettre au bénéfice de la bonne foi l'intéressé qui disposait d'éléments concordants pouvant donner des raisons de penser que n'était pas fortuit le rapprochement qu'il opérait entre les menaces et le contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; que le journaliste de M6 n'a pas accompagné les propos de Bernard C... de commentaires qui manqueraient à la prudence ou à la mesure ; que, s'agissant de la présentation du témoignage de Pierre D..., le journaliste est resté prudent, n'a pas présenté les faits comme des vérités définitivement établies, et ne les a pas dénaturés ; que ses observations sont mesurées et proportionnées aux informations qu'il avait recueillies au terme d'une enquête sérieuse ; qu'il y a lieu de retenir qu'il a fait preuve de mesure dans l'expression, et par voie de conséquence de l'admettre, ainsi que les autres appelants, au bénéfice de l'excuse de bonne foi ; "alors, d'une part, que la bonne foi ne peut résulter de la seule croyance en l'exactitude des faits rapportés ; qu'en accueillant l'exception de bonne foi soulevée par Bernard C... à raison de sa conviction de l'existence d'un lien entre les menaces et le contrôle fiscal dont il a fait l'objet, cependant que le fait pour lui d'avoir cru pouvoir opérer légitimement un tel rapprochement ne pouvait permettre d'écarter la présomption de mauvaise foi prévue aux articles susvisés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant la bonne foi de Grégoire B... de ses seuls commentaires concluant l'intervention de Bernard C..., sans rechercher si, en introduisant cette intervention à la faveur de l'affirmation selon laquelle les "ennuis" de Bernard C... auraient commencé avec "un reportage" consacré "à la campagne électorale d'un certain Michel X...", le journaliste n'avait pas accrédité, sans mesure ni prudence, la thèse soutenue par Bernard C... contre la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en admettant Grégoire B... au bénéfice de l'excuse de bonne foi à raison de la mesure de ses propos et de l'absence de dénaturation des faits exposés par Pierre D..., cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que, lorsque le second se contentait d'admettre avoir bénéficié de l'intervention de Michel E..., le premier en déduisait que Michel X... était intervenu personnellement aux fins de "bloquer une procédure en cours", intervention personnelle que Pierre D... n'avait pas invoquée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 octobre 2000, la chaîne de télévision M6 a diffusé une émission "Capital" intitulée "Fisc : profiteurs et injustices", dans laquelle a été notamment dénoncée l'attitude de certains ministres du budget consistant à utiliser leurs fonctions à des fins personnelles, pour provoquer des contrôles fiscaux ou, au contraire, les éviter à leurs relations ; que, cités directement devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers Michel X..., ancien ministre, Nicolas Y... de Z..., directeur de publication, Rémy A..., directeur de l'information, Grégoire B..., journaliste, et Bernard C..., invité sur le plateau de l'émission, ont été retenus dans les liens de la prévention et condamnés, ainsi que la société M6, civilement responsable, au paiement de dommages-intérêts et à une mesure de publication ; Attendu que, saisie de l'appel des prévenus et du civilement responsable, les juges du second degré ont, par arrêt infirmatif, relaxé ceux-ci, et débouté Michel X... de ses demandes ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions des prévenus excipant de leur bonne foi, la cour d'appel relève que les propos de Bernard C..., mettant en cause Michel X..., étaient mesurés au regard des éléments dont il disposait, et que le journaliste, Grégoire B..., les a accompagnés d'un commentaire prudent, et a, en outre, rapporté les déclarations de Pierre D..., sans les dénaturer, ni présenter les faits comme établis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels ils se sont fondés pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Michel X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137261acd58014677422f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel