Cour de Cassation · cr — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f55
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'usage de faux dans une demande d'autorisation de travaux ; "alors que les délits de faux et usage de faux ne sont concevables qu'autant que la pièce arguée de faux constitue un titre et qu'une demande d'autorisation de travaux, soumise par nature à discussion et à vérification de la part des services de l'urbanisme à laquelle elle est destinée, ne peut constituer un titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'usage de faux relativement à deux attestations d'assurance ; "alors qu'une décision de condamnation du chef d'usage de faux est injustifiée dès lors que l'écrit dont la fausseté est affirmée n'est pas clairement identifié ; que, faute par les juges du fond d'avoir procédé à la moindre constatation quant aux prétendues attestations d'assurance falsifiées, notamment en ce qui concerne un élément essentiel qui est leur date, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de leur décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 427,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs , manque de base légale, violation des droits de la défense et du contradictoire ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Philippe X... une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; "aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de réformer le jugement sur la peine ; "alors que, compte tenu de l'ambiguïté des termes employés dans la décision, il est à suspecter que la cour d'appel, en méconnaissance des dispositions impératives de l'article 427 du Code pénal qui sont un élément du procès équitable, se soit fondée sur des "renseignements" provenant de sources étrangères aux débats ainsi qu'aux preuves figurant dans le dossier de la procédure" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n 7 à ladite convention, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Philippe X... à la fois une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis et une peine temporaire d'interdiction professionnelle ; "alors que les textes conventionnels susvisés interdisent le prononcé d'une double peine pour les mêmes faits par les juges répressifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mai 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, faux et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à 3 ans d'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'usage de faux dans une demande d'autorisation de travaux ; "alors que les délits de faux et usage de faux ne sont concevables qu'autant que la pièce arguée de faux constitue un titre et qu'une demande d'autorisation de travaux, soumise par nature à discussion et à vérification de la part des services de l'urbanisme à laquelle elle est destinée, ne peut constituer un titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal" ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de faux, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a rempli et signé, au nom de son client, Philippe Y..., et à l'insu de celui-ci, un formulaire de demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire et qu'il l'a déposé à la mairie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le document dont il s'agit s'analyse en un faux matériel ayant causé un préjudice à Philippe Y..., la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'usage de faux relativement à deux attestations d'assurance ; "alors qu'une décision de condamnation du chef d'usage de faux est injustifiée dès lors que l'écrit dont la fausseté est affirmée n'est pas clairement identifié ; que, faute par les juges du fond d'avoir procédé à la moindre constatation quant aux prétendues attestations d'assurance falsifiées, notamment en ce qui concerne un élément essentiel qui est leur date, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de leur décision" ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable d'usage de faux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a remis, courant 1998 et 1999, à Philippe Y..., pour lui faire croire à l'existence d'un contrat d'assurance de responsabilité civile, deux fausses attestations qui avaient été fabriquées par la coprévenue, Ida Z... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le motif de la relaxe de cette dernière ne tient qu'à une incertitude sur la date de fabrication des faux documents, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 427,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs , manque de base légale, violation des droits de la défense et du contradictoire ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Philippe X... une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; "aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de réformer le jugement sur la peine ; "alors que, compte tenu de l'ambiguïté des termes employés dans la décision, il est à suspecter que la cour d'appel, en méconnaissance des dispositions impératives de l'article 427 du Code pénal qui sont un élément du procès équitable, se soit fondée sur des "renseignements" provenant de sources étrangères aux débats ainsi qu'aux preuves figurant dans le dossier de la procédure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'article 427 du Code de procédure pénale, ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n 7 à ladite convention, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Philippe X... à la fois une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis et une peine temporaire d'interdiction professionnelle ; "alors que les textes conventionnels susvisés interdisent le prononcé d'une double peine pour les mêmes faits par les juges répressifs" ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Philippe X..., déclaré coupable de faux et usage de faux, à la fois une peine d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté offerte par les articles 131-27 et 441-10 du Code pénal, dont les dispositions ne sont pas contraires aux textes conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités, outre celui de défaut de permis de construire, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui discute le délit prévu par l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137261acd58014677422f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel